Michaud c. Tardif |
2013 QCRDL 5764 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Baie-Comeau |
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No : |
11 121214 001 G |
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Date : |
19 février 2013 |
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Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
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Dany Michaud |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Lynn Tardif |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel. La signification de la demande a été faite par huissier.
[2] Il s’agit d’un bail débutant le 1er septembre 2012 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 750 $ soit le loyer des mois de septembre (250 $), octobre, novembre et décembre 2012 ainsi que janvier et février 2013, plus 171,32 $ pour bris d’une vitre dans la salle de bains.
[4] La locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses problèmes de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels. Peu importe la raison mentionnée par la locataire, la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable et le tribunal se doit d’appliquer la loi.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement de son
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 921,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc C. Forest |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
13 février 2013 |
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