Michaud c. Tardif

2013 QCRDL 5764

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Baie-Comeau

 

No :          

11 121214 001 G

 

 

Date :

19 février 2013

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Dany Michaud

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lynn Tardif

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel. La signification de la demande a été faite par huissier.

[2]      Il s’agit d’un bail débutant le 1er septembre 2012 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 750 $ soit le loyer des mois de septembre (250 $), octobre, novembre et décembre 2012 ainsi que janvier et février 2013, plus 171,32 $ pour bris d’une vitre dans la salle de bains.

[4]      La locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses problèmes de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels. Peu importe la raison mentionnée par la locataire, la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable et le tribunal se doit d’appliquer la loi.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement de son loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 921,32 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du dépôt de la demande à la Régie sur la somme de 1 750 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 8 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

13 février 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.