Lozeau c. Therrien | 2024 QCTAL 17417 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 772440 27 20240311 G | No demande : | 4233627 | |||
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Date : | 24 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Marc Lozeau |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Caroline Therrien |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] La notification de la demande a été faite personnellement à la locataire le 13 mars 2024 par un huissier de justice
[3] Quoique notifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
[4] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée débuté en septembre 2018 au loyer mensuel de 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 625 $, soit le loyer de mars, avril et mai 2024.
[6] Il est à noter que la locataire a remis les clés dans la boîte aux lettres du locateur en février 2024. Toutefois, une multitude de biens se trouvaient et se trouvent toujours dans le logement au moment de la présente audience. La locataire n’a jamais indiqué au locateur qu’elle lui permettait de disposer des biens se trouvant dans le logement. En conséquence, le Tribunal considère qu’elle a toujours continué d’occuper les lieux.
[7] Il y a lieu de la condamner au paiement des mois de mars, avril et mai 2024.
[8] La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[10] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[11] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE la demande;
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[15] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2024 sur 875 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 7 mai 2024 | ||
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AVIS :
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