Décision

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Décision

Aboulian c. Marquez

2019 QCRDL 41154

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

484119 31 20190930 G

No demande :

2857986

 

 

Date :

17 décembre 2019

Régisseure :

Marie-Ève Marcil, juge administrative

 

Roubic Aboulian

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Evangeline Marquez

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement des loyers dus au moment de l'audience, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire ainsi que l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 reconduit au 31 décembre 2019.

[3]      Le locateur soutient avoir avisé verbalement la locataire en septembre 2018 que le loyer de 810 $ par mois serait augmenté à 835 $ par mois à compter du 1er janvier 2019. Il souligne que la locataire ne lui a transmis aucun refus écrit dans le mois suivant cet avis.

[4]      Or, malgré cette augmentation, soutient le locateur, la locataire continue de payer 810$ par mois depuis janvier 2019. Il réclame ainsi, au jour de l’audience, l’augmentation de 25 $ par mois pour les mois de janvier 2019 à décembre 2019, soit la somme de 300$ et la résiliation du bail.

[5]      En défense, la locataire admet que le locateur lui a indiqué verbalement en septembre 2018 vouloir augmenter le loyer à 835 $ par mois dès janvier 2019. Or, elle prétend avoir refusé cette augmentation et avoir exigé du locateur un avis d’augmentation écrit conforme. Elle ajoute qu’elle aurait possiblement accepté une augmentation de 10$ par mois, mais non de 25 $.

[6]      Comme aucun avis écrit ne lui a été transmis, elle affirme que son loyer est maintenu à 810 $ par mois. La locataire ajoute que le locateur a refusé ses paiements mensuels de 810 $ suivant janvier 2019. Des correspondances et des preuves de paiements sont produites au Tribunal.

ANALYSE ET DÉCISION

[7]      En matière de renouvellement de bail, les articles 1941, 1942, 1943 et 1945 du Code civil du Québec se lisent ainsi :

1941. Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin.

Le bail est, à son terme, reconduit aux mêmes conditions et pour la même durée ou, si la durée du bail initial excède douze mois, pour une durée de douze mois. Les parties peuvent, cependant, convenir d'un terme de reconduction différent.


1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.

[...]

1943. L'avis de modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le nouveau loyer proposé, ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage du loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce loyer fait déjà l'objet d'une demande de fixation ou de révision.

L'avis doit, de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour refuser la modification proposée.

1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

[...]

[8]      En cette matière, la loi prévoit que tout avis relatif au bail doit être donné par écrit à l'adresse de la partie ou la nouvelle adresse transmise, et, ce, tel que précisé par l'article 1898 C.c.Q. :

1898. Tout avis relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné par le locateur afin d'avoir accès au logement, doit être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail ou à la nouvelle adresse d'une partie lorsque l'autre en a été avisée après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même langue que le bail et respecter les règles prescrites par règlement.

L'avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à moins que la personne qui a donné l'avis ne démontre au tribunal que le destinataire n'en subit aucun préjudice.

(Nos soulignements)

[9]      Les dispositions sur l'augmentation de loyer sont d'ordre public de protection selon l'article 1893 C.c.Q.

[10]   En l'instance, le locateur affirme avoir avisé verbalement la locataire en septembre 2018 de l’augmentation de loyer débutant en janvier 2019. Ce qui est admis par la locataire. 

[11]   Or, l’avis d’augmentation du locateur ne respecte pas les conditions législatives tant par sa forme, il doit être écrit, que par ce qu’il doit comporter.

[12]   En conséquence, considérant que l'avis d'augmentation de loyer transmise à la locataire ne respecte pas les exigences de la Loi, le Tribunal conclut que le bail a été reconduit du 1er janvier 2019 au 30 décembre 2019 au loyer mensuel de 810 $ par mois.

[13]   Ainsi, le tribunal rejette les sommes réclamées par le locateur au jour de l’audience.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

4 décembre 2019

 

 

 


 

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