Décision

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Joel c. Himson Cliford

2025 QCTAL 20800

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

868136 31 20250331 G

No demande :

4697141

 

 

Date :

06 juin 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Weinberger Joel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Duliepre Himson Cliford

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour non-paiement du loyer, le recouvrement du loyer (749 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 749 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 749 $, soit le loyer du mois de juin 2025, par imputation des paiements aux dettes les plus anciennes, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire admet devoir cette somme.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  8.          Le locateur n'a simplement pas abordé ce sujet lors de la présentation de sa preuve outre affirmer que les suivis pour obtenir les paiements sont parfois sans réponse.
  9.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 749 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2025, plus les frais de justice de 115,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

2 juin 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.