Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Christin |
2013 QCRDL 2485 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No : |
29 121123 007 G |
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Date : |
23 janvier 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
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Les Immeubles Ratelle Et Ratelle Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Christin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, plus l'exécution provisoire de la décision même s’il y a appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 à un loyer mensuel de 465 $.
[3] La preuve révèle que le 20 novembre 2012, le locataire qui était en état de crise, a causé de sérieux dommages aux lieux loués.
[4] En effet, un policier et une autre locataire ont eu connaissance que le locataire a arraché les tuyaux des réservoirs d’eau de l’immeuble et le système d’alarme et qu’il a endommagé les panneaux électriques.
[5] Il y a eu un important dégât d’eau dans le logement d’une autre locataire.
[6] Le policier qui témoigne à l’audience déclare avoir vu que le logement du locataire était « tout à l’envers » et qu’ils ont dû intervenir à quatre policiers pour procéder à son arrestation à l’aide des ambulanciers.
[7] La preuve démontre que le locataire a manqué à ses obligations prévues aux articles 1855 et 1860 du Code civil du Québec, ce qui a causé un préjudice sérieux au locateur.
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.»
[8] Par conséquent, la demande de résiliation du bail est bien fondée.
[9] La situation justifie d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion même s’il y a appel (a. 82.1 L.R.L.).
[10] Enfin, en vertu du Tarif des frais, le locateur a droit au paiement des frais engagés de 70 $ pour la production de la demande et des frais de signification de 8 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail conclu entre les parties et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion à compter du 7e jour de sa date, même s'il y a appel;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $;
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Danielle Dumont |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 janvier 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.