Décision

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Investissements BVT Longueuil inc. c. Herring

2024 QCTAL 8542

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

752429 37 20231219 G

No demande :

4148128

 

 

Date :

13 mars 2024

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Inv. B.V.T. Longueuil Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Edward Herring

 

Serge Lévesque

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 975 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 053 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 3 155 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 230 $ du loyer de novembre, plus le loyer des mois de décembre 2023 à février 2024.

[5]         Le locataire remet la somme de 2 000 $ en argent comptant à la locatrice. Il doit donc la somme de 1 155 $ , soit, par imputation des paiements, un solde du loyer de janvier (102 $) et le loye rde février 2024.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié pour ce motif si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).


[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des neuf derniers mois.

[9]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[10]     La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[11]     Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[12]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]     Advenant que la résiliation ait été empêchée, conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses deux périodes de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 1 155 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 224 sur 102 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 88 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire Edward Herring

Me Hugo Namy, avocat du locataire Edward Herring

Date de l’audience : 

28 février 2024

 

 

 


 

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