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Décision

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Parsons c. Immeubles Murray

2021 QCTAL 29931

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

581411 18 20210726 T

No demande :

3355288

 

 

Date :

17 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Kenny Parsons

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Immeubles Murray

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire requiert la rétractation de la décision du 17 septembre 2021, suite à une audience tenue le10 septembre 2021, à laquelle il était présent.

APERÇU

[2]         Le locataire soutient qu’il a pris connaissance de cette décision le 24 septembre 2021 et déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le 30 septembre 2021, tel qu’en fait foi le dépôt de sa demande.

[3]         Il affirme avoir été empêché de fournir une preuve. Il explique que le juge administratif ne lui a pas permis de s’exprimer et qu’il a mis fin à l’audience de façon précipitée. Il n’a donc pas pu présenter ses pièces.

[4]         Comme moyens sommaires de défense à la demande originaire, le locataire déclare et explique qu’il n’était pas en retard de plus de trois semaines et que les chèques remis en paiement du loyer comportent la mention Paiement Final.

[5]         Le locateur, quant à lui, soutient que les motifs du demandeur ne sont pas suffisants pour accorder une rétractation.

QUESTIONS EN LITIGE

[6]         Le délai pour introduire le recours a-t-il été respecté? Dans la négative, est-il justifié d’accorder une prorogation de délai?

[7]         Le locataire a-t-il établi des motifs justifiant la rétractation et présente-t-il des moyens de défense sommaires à la demande originaire?


ANALYSE ET DÉCISION

Le principe sur lequel se fonde une demande de rétractation

[8]         Afin de rendre sa décision, le Tribunal doit tenir compte de la jurisprudence. À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité constitue un élément important de notre système juridique. En effet, une jurisprudence constante affirme que la stabilité des décisions judiciaires est essentielle à une saine administration de la justice. Ce principe se comprend facilement car il est évident que le justiciable, qui est partie à une action, s'attend à ce que le jugement en résultant mette fin au litige de façon définitive, sous réserve, bien sûr, de porter le jugement en appel[1]. ... »

[9]         La demande de rétractation doit être introduite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement[2] et en l’espèce, ce délai a été respecté, de l’avis du Tribunal.

Motifs

[10]     Dans le cas qui nous concerne, la demande de rétractation pour réussir, doit établir :

Que la partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante[3];

De plus, le locataire doit fournir au Tribunal les moyens sommaires de défense qu’il entend faire valoir à l’encontre du recours[4].

[11]     De la preuve et des témoignages entendus, le Tribunal retient que le locataire a été empêché de fournir une preuve, pour les raisons ci-après exposées. En effet, la preuve démontre que le locataire n’a pu s’exprimer librement en regard de ses prétentions et de ses moyens de défense.

[12]     De plus, la preuve démontre que l’audience a pris fin précipitamment alors que le locataire a informé le Tribunal qu’il désirait s’adresser à lui.

[13]     Le locataire a démontré qu’il avait des moyens sommaires de défense ayant des chances de succès.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     ACCUEILLE la demande en rétractation du locataire qui en assume les frais;

[15]     RÉFÈRE le dossier à la mise au rôle pour la convocation des parties sur la demande originaire, et ce, pour une durée de 30 minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 novembre 2021

 

 

 


 


[1] Lavallée c. Banque Nationale du Canada, C.A., 1998-08-28, SOQUIJ AZ-98011689, J.E. 98-1823, [1998] R.J.Q. 2289.

[2] Article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[3] Supra note (2).

[4] Article 44 du Règlement sur la procédure devant le tribunal administratif du logement.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.