Décision

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Décision

Rosa c. Thibault

2018 QCRDL 41238

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

418116 36 20180912 G

No demande :

2584375

 

 

Date :

11 décembre 2018

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Marta Alicia Rosa

 

Nathalie Romero

 

Locatrices - Partie demanderesse

c.

Alain Thibault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er août 2017 au 30 juin 2018 reconduit jusqu’au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 555 $ par mois.

[3]      Les locatrices réclament 1 920 $, soit 255 $ pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018.

[4]      La locatrice déclare que le locataire avait déguerpi le 2 novembre 2018, tôt le matin, un gros camion de déménagement s’étant présenté et le locataire ayant vidé le logis. Elle remet des photos d’un logement vide, le ménage n’étant pas fait, un reçu pour le mois d’août de 300 $ et une mise en demeure qu’elle aurait fait parvenir au locataire en septembre 2018.

[5]      Le locataire dément toute l’histoire, mentionnant qu’il a toujours payé son loyer incluant les mois réclamés. Il n’a aucune preuve pour corroborer son témoignage puisqu’il paye en argent, mais aurait voulu que la locatrice produise les reçus des mois antérieurs à la réclamation pour démontrer qu’il est un bon locataire.

[6]      Il mentionne ne jamais recevoir la mise en demeure de septembre ou copie du reçu du mois d’août. Après avoir examiné les photos, il réplique qu’il n’avait pas complètement vidé l’unité puisque dans sa chambre se trouvaient un matelas et des vêtements et souligne qu’aucune photo ne couvre cette pièce.

[7]      Il reproche aux locatrices d’avoir changé la serrure dès le 2 novembre, l’obligeant à défoncer la porte pour récupérer ses biens. La police serait intervenue, mais il n’avait ni rapport de police ni numéro d’évènement et n’aurait pu récupérer ses biens. Il témoigne que toute cette aventure est une machination des locatrices qui lui ont causé maints problèmes. Il considère qu’il avait toujours un accès au logement et que leurs agissements sont illégaux.


[8]      Les parties témoignent qu’elles avaient différentes querelles, dont un litige en Cour criminelle suite à une altercation physique avec le beau-fils de la locatrice.

[9]      Ceci étant, il appartenait au locataire de démontrer qu’il avait payé le loyer pour les mois réclamés, un fardeau dont il ne s’est pas déchargé.

[10]   Le Tribunal note que le dossier en résiliation pour loyer impayé fut introduit le 12 septembre 2018 pour les loyers d’août (255 $) et septembre 2018. Le locataire, après avoir reçu le recours, s’il payait les mois ultérieurs avait l’opportunité de le faire par des documents tels que chèque, mandat de poste ou par tout moyen permettant de retracer le paiement. S’il s’agissait d’une machination des locatrices, la soussignée comprend difficilement qu’il aurait continué à remettre son loyer en argent sans exiger de reçus.

[11]   L’insistance du locataire à prétendre qu’il a payé tous les mois réclamés, alors que la preuve du contraire est accablante, affecte sa crédibilité sur les biens se trouvant toujours au logement au 2 novembre.

[12]   L'article 1975 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit une résiliation de plein droit dans le cas de déguerpissement. Cette disposition se lit ainsi :

« 1975. Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en aviser le locateur. »

[13]   Cette disposition ne donne aucune définition du terme « déguerpir », mais mentionne la résiliation de plein droit comme sanction extrajudiciaire lorsqu'un locataire quitte sans motif valable le logement sans informer le locateur de ses intentions et qu'il apporte avec lui tous ses biens meubles.

[14]   Un déguerpissement suppose qu'un locataire a l'intention de se soustraire à ses obligations et habituellement, le retrait des meubles, le défaut de payer son loyer et le départ en catimini sont de bonnes indications des intentions du locataire.

[15]   Dans notre dossier, si on considère le défaut de payer le loyer et le déménagement du 2 novembre 2018, il est permis de conclure que les locatrices avaient réalisé que le locataire avait déguerpi, ce qui leur permettait de sécuriser le logement pour éviter du vandalisme.

[16]   Quant aux vêtements et au matelas, si le locataire les avait oubliés au logis, il n’avait pas à démolir la porte pour les récupérer, mais simplement à les demander aux locatrices.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   CONSTATE la résiliation de plein droit le 2 novembre 2018;

[18]   CONDAMNE le locataire à payer aux locatrices la somme de 1 920 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 septembre 2018 sur la somme de 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locatrice Marta Alicia Rosa

le mandataire de la locatrice Nathalie Romero

le locataire

Date de l’audience :  

6 décembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.