Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Kone

2023 QCTAL 39003

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

730524 31 20230824 G

No demande :

4023153

 

 

Date :

06 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amara Kone

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment convoqué, le locataire est absent à l’audience. 

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 580 $, soit une balance sur le loyer du mois d'octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 580 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatric

Date de l’audience : 

23 octobre 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.