Décision

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Décision

Langlais c. Sauvé

2019 QCRDL 27301

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

423844 06 20181018 G

No demande :

2610378

 

 

Date :

20 août 2019

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

Marc Langlais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alain Sauvé

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 410 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 445 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers vers la mi-mai 2018, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].

[4]      Toutefois, la résiliation d'un bail de logement aux torts d'un locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[2].

[5]      Ainsi, si le locataire n'exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer des dommages-intérêts, notamment pour les loyers impayés, l'équivalent des mois de loyer perdus ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[3].

[6]      Le locateur soutient qu'à son départ, le locataire devait une somme de 1 652,05 $, représentant les arrérages jusqu’au mois de mai 2018 inclusivement. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet et accorde la somme réclamée.

[7]      Le locateur déclare que le logement a été reloué le 1er juillet 2018. En conséquence, il réclame 445 $ pour l'équivalent du mois de loyer perdu, soit pour les mois de juin 2018.

[8]      Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation, puisqu'il a fait la preuve qu'il a pris les moyens pour minimiser ses dommages en relouant le logement rapidement. En conséquence, le montant réclamé est accordé, soit 445 $.


[9]      Le locateur soutient qu'il a dû engager des frais de dépistage (84,39 $) pour localiser le locataire, mais il s'agit de frais de signification qui seront octroyés selon la législation avec les frais judiciaires.

[10]   Finalement, tel que prévu par règlement[4], le locateur a droit aux frais de signification par huissier, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 097,05 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 octobre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $;

[13]   REJETTE quant au surplus et quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

24 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    Article 1975 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2]    Article 1855 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[3]    Article 1863 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[4]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., c. R-8.1, r. 6.

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