Langlais c. Sauvé |
2019 QCRDL 27301 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rimouski |
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No dossier : |
423844 06 20181018 G |
No demande : |
2610378 |
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Date : |
20 août 2019 |
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Régisseure : |
Lucie Béliveau, juge administrative |
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Marc Langlais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alain Sauvé |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.
[2] Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 410 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 445 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers vers la mi-mai 2018, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].
[4] Toutefois, la résiliation d'un bail de logement aux torts d'un locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[2].
[5] Ainsi, si le locataire n'exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer des dommages-intérêts, notamment pour les loyers impayés, l'équivalent des mois de loyer perdus ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[3].
[6] Le locateur soutient qu'à son départ, le locataire devait une somme de 1 652,05 $, représentant les arrérages jusqu’au mois de mai 2018 inclusivement. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet et accorde la somme réclamée.
[7] Le locateur déclare que le logement a été reloué le 1er juillet 2018. En conséquence, il réclame 445 $ pour l'équivalent du mois de loyer perdu, soit pour les mois de juin 2018.
[8] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation, puisqu'il a fait la preuve qu'il a pris les moyens pour minimiser ses dommages en relouant le logement rapidement. En conséquence, le montant réclamé est accordé, soit 445 $.
[9] Le locateur soutient qu'il a dû engager des frais de dépistage (84,39 $) pour localiser le locataire, mais il s'agit de frais de signification qui seront octroyés selon la législation avec les frais judiciaires.
[10] Finalement, tel que prévu par règlement[4], le locateur a droit aux frais de signification par huissier, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 097,05 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE quant au surplus et quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
24 juillet 2019 |
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