True North c. Adama |
2018 QCRDL 42186 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
427289 31 20181101 G |
No demande : |
2626047 |
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Date : |
18 décembre 2018 |
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Régisseure : |
Camille Champeval, juge administrative |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Kourouma Adama
Souleymane Konate |
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Locataires - Partie défenderesse |
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et |
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Alassane Kone |
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Caution - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 796 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail initial prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La clause de solidarité de la caution n’a pas été reconduite pour les termes suivants, soustrayant ainsi Alassane Kone de ses obligations contractuelles. En effet, la solidarité de la caution ne se présume pas et doit être expressément reconduite pour tout nouveau terme du bail.
[5] Pour ces motifs, le locateur se désiste de la demande à l’encontre de Alassane Kone.
[6] Le bail prévoit cependant la solidarité des locataires envers le locateur.
[7] La preuve démontre que les locataires doivent 2 798 $, soit le loyer des mois de septembre (410 $), octobre à décembre 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[8] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 798 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Camille Champeval |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
6 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.