Décision

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Décision

True North c. Adama

2018 QCRDL 42186

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

427289 31 20181101 G

No demande :

2626047

 

 

Date :

18 décembre 2018

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

True North Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kourouma Adama

 

Souleymane Konate

 

Locataires - Partie défenderesse

et

 

Alassane Kone

 

Caution - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 796 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail initial prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La clause de solidarité de la caution n’a pas été reconduite pour les termes suivants, soustrayant ainsi Alassane Kone de ses obligations contractuelles. En effet, la solidarité de la caution ne se présume pas et doit être expressément reconduite pour tout nouveau terme du bail.

[5]      Pour ces motifs, le locateur se désiste de la demande à l’encontre de Alassane Kone.

[6]      Le bail prévoit cependant la solidarité des locataires envers le locateur.

[7]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 798 $, soit le loyer des mois de septembre (410 $), octobre à décembre 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[8]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 798 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2018 sur la somme de 410 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.