Décision

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Décision

Habitation Richard Hébert inc. c. Picard

2016 QCRDL 37635

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

297007 37 20160913 G

No demande :

2084016

 

 

Date :

02 novembre 2016

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Habitation Richard Hébert Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Picard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 670 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 au loyer mensuel de 495 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2017 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 620 $, soit le loyer des mois de juillet 2016 (135 $), août, septembre et octobre 2016, par imputation des paiements, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire admet devoir cette somme.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 620 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 septembre 2016 sur la somme de 1 125 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

25 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.