R. c. Bettez |
2018 QCCQ 7274 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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Nos : |
400-01-083923-169 400-01-086549-177 |
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DATE : |
12 octobre 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. |
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LA REINE |
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Partie poursuivante - Intimée |
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c. |
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JONATHAN BETTEZ |
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Accusé - Requérant |
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DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (Articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés)
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[1] La quantité de fichiers que les citoyens peuvent conserver sur un ordinateur est phénoménale. On est loin des classeurs personnels ou des porte-documents qui ne peuvent en contenir qu’une infime partie et qui, à cet égard, sont devenus dépassés. La quantité d’information à laquelle une personne a accès sur Internet est encore plus considérable.
[2] Nul doute que ces avancées technologiques ont apporté des changements dans notre société. La jurisprudence canadienne portant sur la fouille de supports informatiques et la saisie des données qu’ils contiennent ne fait pas exception à cette tendance[1].
[3] C’est dans ce contexte que la présente requête soulève la question de la protection des renseignements personnels contenus dans un ordinateur ou un téléphone cellulaire, mais aussi la consultation de données ou de fichiers sur Internet.
[4] On reproche au requérant d’avoir eu en sa possession et d’avoir distribué de la pornographie juvénile et d’y avoir accédé entre les années 2009 et 2016.
[5] Il présente une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[6] Cette requête est présentée devant le juge soussigné qui a été désigné en vertu du paragraphe 551.1(1) du Code criminel afin d’agir à titre de juge responsable de la gestion d’instance dans les présents dossiers.
[7] Outre l’audition des témoins, les parties ont convenu de déposer pour valoir comme preuve un cahier de pièces comportant les dénonciations au soutien des mandats en litige ainsi que différents rapports d’enquête.
[8] De plus, les témoignages entendus lors de l’enquête préliminaire sont déposés en preuve du consentement des parties.
[9] Une enquête policière débute à la suite de la disparition et du meurtre en juillet 2007 de C.P., une jeune enfant âgée de neuf ans.
[10] Le requérant est éventuellement considéré comme le principal suspect dans cette affaire.
[11] En décembre 2015, les policiers amorcent une enquête parallèle visant à vérifier si le requérant a commis des infractions en matière de pornographie juvénile.
[12] Le 11 décembre 2015, des ossements identifiés comme provenant du corps de C.P. sont retrouvés à Saint-Maurice.
[13] Le 13 décembre 2015, la sergente Nadine Wilson présente une demande auprès de Facebook afin d’obtenir la liste des adresses de protocole Internet (« adresses IP ») utilisées par le requérant pour accéder à son compte[2]. Elle reçoit le résultat de cette demande le jour même.
[14] Elle peut ainsi identifier une douzaine d’adresses IP différentes, provenant de six fournisseurs de service Internet (« FSI ») distincts.
[15] On apprend que ces adresses ont permis d’accéder au compte Jo Bt qui appartient au requérant pour la période du 6 au 13 décembre 2015. Les policiers obtiennent aussi la date de création du profil Facebook et les adresses courriel reliées à ce compte.
[16] Ces douze adresses IP sont alors vérifiées par l’enquêteur Laval Tremblay[3] dans la base de données Child Protection System appelée communément le « CPS ». Cette analyse révèle que l’une de ces adresses IP soit l’adresse 24.122.15.17 est reliée au téléchargement de pornographie juvénile pendant la période comprise entre le mois de novembre 2010 et le mois de février 2011.
[17] De plus, les enquêteurs, à l’aide du CPS, constatent que cette même adresse IP est observée entre décembre 2009 et septembre 2013 sur des canaux ou des chambres reliées à l’exploitation des enfants. Ces canaux permettent la discussion, mais aussi le transfert de fichiers.
[18] Ces renseignements sont obtenus sans autorisation judiciaire.
[19] Le 24 décembre 2015, la sergente Katherine Guimond présente à un juge de paix une dénonciation afin que soit délivrée une ordonnance générale de communication visant le fournisseur Cogeco. Il est alors ordonné à l’entreprise de fournir les informations du compte de la ou des personnes ayant utilisé l’adresse IP 24.122.15.17 du 26 novembre 2010 au 2 septembre 2013, ainsi que les caractéristiques d’utilisation de la connexion Internet de cet abonné.
[20] Le jour même, une seconde ordonnance générale de communication est émise afin d’obtenir de Facebook les informations du compte Jo Bt ainsi que les adresses IP de connexion à celui-ci.
[21] Le 25 décembre 2015, Facebook donne suite à cette ordonnance de communication et fournit une liste comportant 3 631 connexions au compte Jo Bt effectuées par le biais de 61 adresses IP distinctes entre le 31 juillet 2007 et le 24 décembre 2015.
[22] Ces deux ordonnances s’ajoutent à des dizaines d’autorisations judiciaires sollicitées et émises entre le 24 décembre 2015 et le 11 août 2016 dans le cadre de l’enquête sur la disparition et le meurtre de C.P., mais aussi en rapport avec la suspicion voulant que le requérant possède ou accède à de la pornographie juvénile. Il n’y a pas lieu de reprendre chacune d'entre elles en détail. Toutefois, il convient de préciser que ces techniques d’enquête n’ont révélé aucune autre infraction en matière de pornographie juvénile.
[23] Le 26 août 2016, la sergente Katherine Guimond se présente devant un juge afin d’obtenir l’émission de mandats généraux concernant le téléphone cellulaire du requérant, son logement, la résidence des parents de ce dernier ainsi que le commerce Emballages Bettez.
[24] Ces demandes de mandats généraux visent à permettre aux policiers d’effectuer un survol des informations contenues dans le téléphone cellulaire du requérant ainsi que dans les différents systèmes et supports informatiques qui seront trouvés à la suite de ces fouilles.
[25] L’exécution des mandats, le 29 août 2016, permet la saisie de plusieurs objets tels que des ordinateurs, disques durs, un téléphone cellulaire, une clé USB ayant la forme d’un jeton de poker et certaines données. L’accusé est arrêté sans mandat le jour même pour possession et distribution de pornographie juvénile et pour l'infraction d'avoir accédé à de la pornographie juvénile de 2011 à 2013.
[26] Le 8 septembre 2016, un mandat de perquisition est délivré afin de permettre une analyse poussée du contenu des objets et des données saisies. On découvre ainsi que la clé USB trouvée dans un espace de rangement de la résidence du requérant contient 10 fichiers effacés qui, une fois récupérés, révèlent qu'il s'agit de pornographie juvénile au sens du Code criminel. Elle contient aussi 17 fichiers effacés et irrécupérables. Par contre, ces fichiers sont associés ou comportent des noms ou des suffixes évocateurs en matière de pornographie juvénile.
[27] Les motifs au soutien de la requête se résument ainsi :
1- L’obtention des informations à la suite de la demande de communication auprès de Facebook du 13 décembre 2015 et les autorisations judiciaires émises à la suite de cette démarche constituent une violation de l’article 8 de la Charte.
2- Les mandats généraux obtenus le 26 août 2016 sont invalides puisque la fouille d’un lieu pour y saisir du matériel informatique afin de l’analyser devait être autorisée en vertu d’un mandat de perquisition émis conformément à l’article 487 du Code criminel.
3- L’affiante a manqué à son obligation de divulguer de façon complète et sincère les faits pertinents concernant les autorisations judiciaires émises après le 24 décembre 2015. Les affidavits, expurgés des renseignements faux, tendancieux et trompeurs, mais complétés par les renseignements omis, ne comprennent pas de motifs raisonnables et probables de croire justifiant l’émission de ces autorisations judiciaires.
[28] Le Tribunal devra aussi aborder la question ultime suivante :
4. S’il y a eu une violation à l’article 8, les éléments de preuve obtenus devraient-ils être écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte?
1. L’obtention des informations à la suite de la demande de communication auprès de Facebook du 13 décembre 2015 et les autorisations judiciaires émises à la suite de cette démarche constituent-elles une violation de l’article 8 de la Charte?
[29] Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive[4].
[30] Une perquisition sans mandat est présumée abusive et il incombe à la partie voulant la justifier de renverser la présomption d’abus[5].
[31] Dans le cas présent, les agents obtiennent sans mandat de Facebook les adresses IP utilisées pour accéder au compte du requérant. L’une de ces adresses aurait permis l’accès à du matériel de pornographie juvénile.
[32] La poursuite soutient que les démarches des policiers visaient principalement un ordinateur se trouvant sur les lieux de travail et qu’en conséquence le requérant n’a pas la même attente en matière de respect de sa vie privée que s’il s’agissait d’un ordinateur personnel.
[33] Elle ajoute aussi qu’une adresse IP ne constitue qu’une série de chiffres à l’égard desquels le requérant n’a aucune expectative raisonnable de vie privée.
[34] Le Tribunal ne partage pas cette opinion.
[35] Tout d’abord, il est acquis que toute personne peut raisonnablement s’attendre à la protection de sa vie privée à l’égard des renseignements contenus dans son ordinateur personnel[6]. La Cour suprême dans l’arrêt Cole[7] a néanmoins précisé que le même principe s’applique aussi aux renseignements contenus dans les ordinateurs de travail, du moins lorsque leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement prévue, ce qui, suivant la preuve entendue, est le cas dans la présente affaire[8].
[36] De plus, la fouille sans mandat a été effectuée non pas dans un ordinateur, mais bien à l’égard des activités du requérant sur Internet par le truchement d’une adresse IP.
[37] L’obtention des informations de Facebook a ainsi permis de confirmer l'identité du requérant et de connaître la date de création du profil de ce dernier et des adresses courriel reliées à son compte. Au surplus, elle a permis aux enquêteurs d’examiner la nature des activités confidentielles que le requérant a menées en ligne alors qu’il était en droit de tenir normalement pour acquis qu’elles demeuraient anonymes.
[38] C’est donc une douzaine d’adresses IP différentes, provenant de six FSI distincts que les policiers ont été en mesure d’obtenir sans autorisation judiciaire.
[39] Ces adresses ont été utilisées pour accéder au compte Jo Bt qui appartient au requérant pour la période du 6 au 13 décembre 2015.
[40] Ces renseignements ont rendu possibles la vérification et l’analyse de ces adresses IP dans la base de données CPS. Les policiers ont été en mesure d’isoler l’adresse IP 24.122.15.17 et de la relier au téléchargement de pornographie juvénile pendant la période du mois de novembre 2010 à février 2011.
[41] De plus, les enquêteurs, à l’aide du CPS, ont appris que cette même adresse IP est observée entre décembre 2009 et septembre 2013 sur des canaux ou des chambres sélectionnées reliées à l’exploitation des enfants.
[42] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la fouille ne s’est pas limitée à obtenir uniquement une séquence de chiffres comme le soutient la poursuite. Elle a permis l’accès à un véritable compte rendu des activités informatiques du requérant dont les données ont été étiquetées avec cette même adresse IP.
[43] La poursuite adopte une position contradictoire. Elle plaide que les policiers n’ont recueilli que des informations partielles qui ne concernent aucunement la vie privée du requérant alors que l’affiante affirme dans ses dénonciations du 24 décembre 2015 qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction en matière de pornographie juvénile est commise par celui-ci en se basant précisément sur ces mêmes informations. D’ailleurs, l’agente Guimond prend soin de mentionner dans sa demande d’ordonnance visant Facebook que l’adresse 24.122.15.17 serait de type statique de telle sorte qu'elle est attribuée à un seul client[9]. Il est évident que, selon la thèse soumise par l’affiante au juge de paix, ce client est en fait l'entreprise Emballages Bettez ou le requérant lui-même.
[44] Il ne fait aucun doute qu’il existe une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard de ces informations qui n’auraient pas été recueillies sans le recours à la vérification, l’analyse et surtout le lien mis en évidence entre ces activités et les adresses IP obtenues de Facebook.
[45] Enfin, il convient de préciser que dans sa politique d’utilisation des données, Facebook prévoit spécifiquement qu’elle peut accéder aux informations d’un utilisateur, les conserver et les partager avec les organismes de réglementation, les autorités ou d’autres pour répondre à une demande légale telle qu’un mandat de perquisition, une décision de justice ou une assignation de témoin si elle juge en toute bonne foi que la loi lui demande de le faire[10].
[46] Cette politique confirme l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée.
[47] Un utilisateur de Facebook est certainement en droit de penser qu’une communication de ses données personnelles aux autorités policières n’aura lieu que si elle fait l’objet d’une autorisation judiciaire ou qu’elle est exigée par la loi.
[48] Bien que la poursuite n’ait pas plaidé cet argument de façon exhaustive, il convient d’aborder la question de l’urgence.
[49] En effet, dans l’affidavit au soutien de la dénonciation en vue d’obtenir l’émission d’une ordonnance générale de communication, il est fait mention que la demande du 13 décembre 2015 à Facebook était urgente.
[50] Dans son rapport, la sergente Nadine Wilson[11] écrit que cette demande auprès de Facebook est faite sans autorisation judiciaire parce qu’elle est urgente considérant la découverte d’ossements humains le 11 décembre 2015 et qu’elle est motivée par la possible destruction de preuve.
[51] Or, la preuve révèle que la découverte d’ossements n’a strictement aucun rapport avec l’enquête portant sur des activités de pornographie juvénile.
[52] L’agente Nathalie Doré dans son témoignage déposé en preuve affirme ceci[12] :
« Q. […] Si je vous suggère que vous avez fait cette demande d’assistance rela… au module de cybersurveillance, c’est ça?
R. Oui.
Q. Pour le compte de Facebook le onze (11) décembre?
R. C’est fort possible. C’est fort possible que ça a été fait à cette… à cette date-là.
Q. Et ça, c’est un hasard que ça été fait le onze (11) décembre, le même jour que la découverte du crâne, c’est ça?
R. Oui. »
[53] L’agente Guimond confirme par ailleurs qu’elle était responsable uniquement du dossier en matière de pornographie juvénile[13].
[54] À l’audition de la présente requête, aucune explication justifiant la nécessité de procéder sans mandat vu la possibilité d’une destruction de preuve n’a été fournie.
[55] De toute façon, la demande à Facebook visait à trouver des fichiers de pornographie juvénile obtenus ou partagés dans le passé par l’utilisation des adresses IP fournies par le FSI au requérant. Il n’y a donc pas un iota de preuve démontrant que la démarche auprès de Facebook était motivée par l’urgence de la situation.
[56] Après avoir entendu la preuve et examiné les dénonciations au soutien des différentes autorisations judiciaires émises à partir du 24 décembre 2015, le Tribunal en vient à la conclusion qu’au moment où ils présentent leur demande à Facebook, le 13 décembre 2015, les policiers n’ont aucun motif raisonnable de croire que le requérant a commis une infraction en matière de pornographie juvénile.
[57] Concrètement, il n’y aurait eu aucun motif valable d’émettre une ordonnance générale de communication si tant est que les policiers aient voulu en demander la délivrance.
[58] La défense a raison de prétendre que la démarche des policiers était basée sur de vagues hypothèses, voire une simple intuition.
[59] L’idée a germé lors d’une rencontre entre les enquêteurs et leurs supérieurs. Le raisonnement adopté par ces derniers était le suivant : si le requérant est l’auteur de l’enlèvement et du meurtre d’une jeune fille de neuf ans, il est probablement le type d’individus susceptible de se livrer à des pratiques informatiques en matière de pornographie juvénile.
[60] Le témoignage de l’agente Doré sur la décision d’entreprendre une démarche auprès de Facebook ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle déclare ceci[14] :
« R. […] Moi, la seule affaire que j’ai amenée lorsqu’on parlait de ce dossier, je…étant donné que j’arrivais de l’exploitation sexuelle, je me suis dit que c’était peut-être une idée d’essayer de voir, dans le cadre d’une enquête, si monsieur Bettez… si on pouvait l’enquêter aussi en pornographie juvénile.
Parce que ça allait de soi pour moi que ces deux (2) enquêtes-là pouvaient être reliées ensemble, parce que c’est un enlèvement d’une enfant de neuf (9) ans, puis on sait que ce n’est pas parental l’enlèvement, là, donc…
Q. O.K. Donc, c’est vous qui avez…
R. Donc…
Q. …amené le sujet la première pour dire : Heille! Pourquoi est-ce qu’on ne l’enquêterait pas aussi sur de la pornographie juvénile?
R. Je ne sais pas si c’est moi la première, mais…
Q. Ça a été fait… »
[61] L’agente Nathalie Doré reconnaît pourtant qu’entre 2007 et 2015, les policiers ne disposaient d’aucun élément de preuve démontrant que le requérant aurait possédé, distribué ou accédé à de la pornographie juvénile[15].
[62] Dans l’arrêt Spencer[16], les policiers ont dressé une liste des adresses IP correspondant aux ordinateurs qui avaient été utilisés pour le partage de pornographie juvénile. Ils ont ensuite comparé cette liste aux renseignements figurant dans une base de données qui permet d’associer des adresses IP à des emplacements approximatifs pour finalement découvrir grâce à la collaboration du fournisseur Shaw le lieu et l’identité de l’utilisateur de l’ordinateur, en l’occurrence la sœur de l’accusé Spencer.
[63] Dans sa décision[17], la Cour suprême rappelle que pour définir l’objet de la fouille ou de la perquisition, il faut tenir compte de la tendance qui consiste à chercher à obtenir des renseignements pour permettre d’en tirer des inférences au sujet d’autres renseignements qui, eux, sont de nature personnelle.
[64] Le juge Cromwell constate que la fouille n’avait pas simplement pour objet le nom et l’adresse d’une personne qui était liée par contrat à Shaw. Il s’agissait plutôt de l’identité d’une abonnée aux services Internet à qui correspondait une utilisation particulière de ces services.
[65] La Cour suprême conclut ainsi :
« La police a utilisé les renseignements relatifs à l’abonnée pour étayer la dénonciation qui a conduit à la délivrance d’un mandat l’autorisant à perquisitionner dans la résidence de Mme Spencer. En l’absence de ces renseignements, la police n’aurait pas pu obtenir le mandat. Par conséquent, si ces renseignements sont écartés (ce qui doit être le cas, parce qu’ils ont été obtenus d’une façon inconstitutionnelle), il n’y avait aucun motif valable justifiant la délivrance d’un mandat et la fouille ou la perquisition à la résidence était abusive. Je conclus donc que l’exécution de la fouille ou de la perquisition à la résidence de Mme Spencer violait la Charte… »
[66] La situation est pire encore dans le cas présent puisque les policiers ne disposaient pas de liste d’adresses IP reliant de près ou de loin le requérant à du matériel de pornographie juvénile. C’est grâce aux informations obtenues sans mandat qu’ils ont pu dresser une liste d’adresses IP pouvant correspondre à un ordinateur utilisé possiblement par le requérant pour accéder à de la pornographie juvénile.
[67] En effet, ce n’est qu’une fois en possession de ces renseignements obtenus de Facebook que l’agent Laval Tremblay a analysé l’adresse IP 24.122.15.17. Il déclare ceci[18] :
« R. […] Quand on vérifie une adresse IP - - on parle d’historiquement dans ce cas-là parce que le CPS garde tout ça en log, si on veut…bien, si on veut - - ça fait que je vérifie l’adresse IP, je le mets dans mon ordinateur, dans le CPS, et ça me dit à ce moment-là, avec une feuille Excel, toutes les activités que cette adresse IP-là a faites depuis qu’elle a été aperçue pour la première fois sur les réseaux pair-à-pair.
Q. Donc, ça, vous aviez, donc, cette tâche-là à faire dans le cadre de la présente enquête?
R. Oui.
Q. Sur une adresse IP en particulier?
R. Oui, en effet.
Q. Donc, sur une connexion Internet…
R. Oui.
Q. …qui était la connexion de l’entreprise Emballages Bettez, c’est ça?
R. Je crois que oui. Moi, quand on m’a demandé ça la première fois, je ne me souviens pas qu’on m’ait dit que c’était… elle venait d’où exactement l’adresse IP, on m’a demandé de vérifier cette adresse IP-là sur mes outils.
Q. Donc, l’adresse 24.122.15.17?
R. C’est celle-là, oui. »
[68] Nous savons qu’une vérification sur un site Internet a révélé que cette adresse appartient à Cogeco, laquelle fournit les services à l’entreprise Emballages Bettez.
[69] Nous savons également qu’une seconde vérification a permis de constater que l’adresse 24.122.15.17 serait de type statique, ce qui signifie qu’elle est attribuée à un seul client.
[70] Toutes ces informations obtenues sans mandat ont rendu possibles les autorisations judiciaires qui ont suivi[19].
[71] La demande à Facebook constituait ni plus ni moins une expédition de pêche fondée sur une intuition ou sur une théorie hautement conjecturale. Elle aura permis d'amasser une quantité importante de renseignements sur le requérant de même que sur ses activités sur Internet.
[72] Lorsque la sergente Guimond se présente devant le juge de paix le 24 décembre 2015, les policiers ont déjà recueilli les informations reliant le requérant à la possession de matériel pornographique pour la période de 2009 à 2013. De toute évidence, les ordonnances générales de communication avaient pour but de parfaire une enquête pratiquement complétée.
[73] Dans les conclusions de sa dénonciation relative à la délivrance de l’ordonnance générale de communication visant Facebook, l’affiante affirme d’ailleurs que « des vérifications supplémentaires avec des IP de connexions au compte du requérant permettraient de poursuivre l’enquête en matière de pornographie juvénile »[20]. Il est manifeste qu’on voulait vérifier si d’autres fichiers de pornographie juvénile n’auraient pas été consultés par celui-ci.
[74] Conséquemment, le Tribunal estime que la fouille et la saisie des renseignements recueillis de Facebook sans autorisation judiciaire sont abusives, la poursuite n’ayant pas réussi à renverser la présomption.
[75] Le juge Fish dans l’arrêt Morelli[21] rappelle qu’il est difficile d’imaginer une perquisition, une fouille et une saisie plus envahissante, d’une plus grande ampleur ou plus attentatoire à la vie privée que celles d’un ordinateur ou d’un historique de navigation sur Internet.
[76] De plus, les autorisations judiciaires qui ont suivi la demande du 13 décembre 2015 n'auraient pas pu être délivrées sans les renseignements provenant de cette violation. Les saisies, les fouilles ou les perquisitions qui en découlent contreviennent donc aussi à l’article 8 de la Charte.
2. Les mandats généraux obtenus le 26 août 2016 sont-ils invalides puisque la fouille d’un lieu pour y saisir du matériel informatique afin de l’analyser devait être autorisée en vertu d’un mandat de perquisition émis conformément à l’article 487 du Code criminel?
[77] Les mandats généraux émis le 26 août 2016 sont invalides pour plusieurs raisons.
[78] Tout d’abord, les policiers devaient demander la délivrance d’un mandat de perquisition en vertu de l’article 487 du Code criminel.
[79] En effet, la Cour suprême dans l’arrêt Société TELUS Communications[22] précise que le pouvoir d’accorder un mandat général a un caractère résiduel et que son utilisation est interdite dans le cas où une autre disposition du Code ou d’une autre loi fédérale permet à un juge d’autoriser l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode proposée ou encore l’accomplissement de l’acte envisagé.
[80] Par ailleurs, la Cour suprême rappelle dans l’arrêt Vu[23], que la fouille d’un ordinateur soulève des préoccupations particulières en matière de vie privée et que le seul moyen propre à assurer le respect de ce droit est qu’une telle fouille fasse l’objet d’une autorisation expresse préalable. Cela signifie que les agents de la paix qui sollicitent la délivrance du mandat devront convaincre le juge de paix qu’ils ont des motifs de croire que tout ordinateur qui pourrait se trouver sur les lieux perquisitionnés contiendra les choses qu’ils recherchent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[81] Dans son témoignage, l’agente Guimond confirme qu’il n’y a aucune preuve démontrant que le requérant a possédé ou distribué du matériel pornographique ou qu’il a eu accès à ce genre de fichiers[24]:
« Q. Donc, vous n’avez, dans le cadre de votre enquête, aucune preuve que le matériel informatique de monsieur Bettez aurait pu servir à l’accession, la possession ou la distribution de matériel de pornographie juvénile?
R. Le matériel qu’on a vérifié, il n’y en a pas. Le matériel physique qu’on a vérifié, il n’y en a pas. »
[82] Du mois de décembre 2015 jusqu’au mois d'août 2016, et ce, malgré le recours à plus d’une quarantaine d’autorisations judiciaires[25], les policiers n’ont recueilli aucun élément de preuve permettant de croire que l’accusé a commis une infraction en matière de pornographie juvénile.
[83] Les dénonciations en vue d’obtenir les mandats généraux ne suggèrent aucune technique d’enquête particulière si ce n’est un survol des ordinateurs ou supports informatiques qui se trouvent dans ces lieux dans le but de vérifier si des infractions de possession de pornographie juvénile, d’accès à de la pornographie juvénile ou de distribution se poursuivent.
[84] Ces dénonciations étaient basées uniquement sur les fichiers repérés entre 2009 et 2013 à la suite de la demande sans mandat à Facebook. Le délai écoulé fait en sorte qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de croire que les objets visés par les mandats généraux contenaient du matériel de pornographie juvénile en août 2016, soit au moins trois ans plus tard[26]. Il faut souligner que selon la preuve, l’ordinateur du requérant a été changé en avril 2016[27] à la suggestion du programmeur-analyste de l’entreprise Emballages Bettez parce qu’il était devenu obsolète[28]. Ce fait était connu des policiers.
[85] Les mandats généraux ont contribué à perpétuer l’expédition de pêche débutée en décembre 2015 par les policiers en leur permettant de vérifier, cette fois, si les supports informatiques visés contenaient du matériel pornographique[29]. Or, un mandat général ne peut être émis que si le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à cette infraction seront obtenus grâce à la technique ou la méthode d’enquête[30].
[86] Dans l’arrêt Christiansen[31], les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables pour obtenir la délivrance d’un mandat de perquisition en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (« LRDS »). Ils ont obtenu un mandat général les autorisant à pénétrer dans un logement afin d’amasser de l’information démontrant le trafic de stupéfiants dans ce lieu. L’exécution de ce mandat général leur a permis d’obtenir un mandat en vertu de la LRDS autorisant la saisie de stupéfiants et de produits de la criminalité chez l’accusé. La Cour d’appel de l’Ontario conclut que le mandat général était invalide. Elle rappelle qu’en vertu de l’arrêt Société TELUS communications (précité), les policiers ne peuvent contourner les exigences législatives en procédant en vertu d’un mandat général alors qu’ils n’ont pas de motifs raisonnables.
[87] Comme le mentionne la juge Abella dans l’arrêt Société TELUS Communications[32], l’alinéa 487.01(1)c) du Code criminel doit être interprété largement de sorte que le mandat général ne soit pas utilisé comme mesure de premier recours. Il a justement pour but d’éviter que les autorités se soustraient aux exigences plus spécifiques ou rigoureuses en matière d’autorisation préalable.
[88] De toute façon, les policiers ne détenaient aucun motif valable permettant l’émission d’un mandat de perquisition en vertu de l’article 487 du Code criminel.
[89] Par conséquent, le Tribunal en vient à la conclusion que les mandats généraux obtenus le 26 août 2016 sont invalides.
3. L’affiante a manqué à son obligation de divulguer de façon complète et sincère les faits pertinents concernant les autorisations judiciaires émises après le 24 décembre 2015. Les affidavits, expurgés des renseignements faux, tendancieux et trompeurs, mais complétés par les renseignements omis, ne comprennent pas de motifs raisonnables et probables de croire justifiant l’émission de ces autorisations judiciaires.
[90] Compte tenu des conclusions sur les deux premiers motifs soulevés par la défense, ce dernier point sera abordé brièvement.
[91] Le procureur du requérant considère que certains propos contenus dans les affidavits soumis au juge ou au juge de paix sont tendancieux. Le Tribunal considère plus prudent de ne pas les énumérer ici afin de ne pas nuire à d’autres enquêtes en cours.
[92] On conviendra toutefois sans difficulté que ces informations ne se seraient pas retrouvées dans la dénonciation soumise au juge en vue d’obtenir des mandats généraux si l’enquête sur le meurtre d'une enfant et celle visant la possession de pornographie juvénile n’avaient pas été menées de front.
[93] De plus, si ces renseignements servaient à dresser un portrait global d’une enquête sur le meurtre d’une enfant qui s’est échelonnée sur plusieurs années, force est de constater qu’ils n’avaient aucune pertinence en ce qui concerne la présente affaire et surtout ils n’apportent strictement rien quant aux motifs raisonnables de croire que du matériel de pornographie juvénile se trouvait dans le téléphone cellulaire, les ordinateurs ou les autres supports informatiques visés par les mandats généraux[33].
[94] Le procureur du requérant plaide par ailleurs qu’au paragraphe 22 des affidavits du 26 août 2016[34], l’affiante affirme erronément que le CPS a enregistré 967 fichiers de pornographie juvénile pour l’adresse IP 24.122.15.17 entre le 26 novembre 2010 et le 22 février 2015, alors qu’en fait, ces fichiers ont plutôt été partagés entre le 26 novembre 2010 et le 22 février 2011.
[95] Aux paragraphes précédents de ces mêmes affidavits, il est bien mentionné que la période se terminait le 22 février 2011 et non le 22 février 2015 de telle sorte qu’il est possible qu’il s’agisse simplement d’une faute de frappe et non d’une tentative délibérée de tromper.
[96] Toutefois, il s’agit d’une erreur qui n’a certainement pas facilité la tâche du juge ayant délivré les mandats. Celui-ci a pu croire, à tort, que les activités du requérant en matière de pornographie juvénile sont récentes, soit en 2015 alors qu’elles remontent en 2013.
[97] Quant à la mention selon laquelle ces fichiers ont été répertoriés dans un fichier de partage sur l’ordinateur du requérant, il est admis que ce n’est pas le cas et cette partie du paragraphe 21 des affidavits datés du 26 août 2016 et du 8 septembre 2016 a pu induire le juge en erreur[35].
[98] Il en est de même pour le paragraphe 66 de l’affidavit du 8 septembre 2016 qui devrait également être écarté puisque, contrairement à ce qu’on allègue, la preuve ne révèle pas l’existence de traces de fichiers aux titres évocateurs de pornographie juvénile dans l’ordinateur de marque Asus saisi à la résidence des parents du requérant[36].
[99] Après la suppression de ces éléments contestés des dénonciations sous serment et considérant que les autres motifs ont été obtenus en violation des droits constitutionnels du requérant, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne subsiste aucun renseignement fiable et suffisant justifiant la délivrance d’un mandat général ou d'un mandat de perquisition prévu à l’article 487 du Code criminel.
[100] Les erreurs et les inexactitudes contenues aux affidavits ont même contribué à aggraver la violation à l’article 8 de la Charte invoquée par la défense.
4. Les éléments de preuve obtenus devraient-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte?
[101] Puisque le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a violation de l’article 8 de la Charte, il faut examiner la question de savoir si les éléments de preuve obtenus à la suite des perquisitions, des fouilles et des saisies doivent être exclus.
[102] La Cour suprême, dans les arrêts Grant, Harrison et Suberu[37], propose d’évaluer et de mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système judiciaire en examinant les trois critères suivants :
1. La gravité de la conduite attentatoire de l’État;
2. L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte;
3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
[103] Il s’agit d’un cas où la violation est grave. Il ne s’agit pas d’une erreur technique.
[104] Il ne s’agit pas non plus d’un cas où les policiers étaient confrontés à l’état incertain du droit ou à des zones grises, mais bien d’une erreur flagrante. Les arrêts Spencer, Société TELUS Communications et Vu ont été rendus en 2013 et 2014, soit plus d’un an avant la demande présentée à Facebook et les autorisations judiciaires d'août et septembre 2016[38].
[105] Comme il est mentionné précédemment, les erreurs de dates et les inexactitudes que l’on retrouve dans les dénonciations en vue d’obtenir l’émission des mandats généraux n’ont fait qu’aggraver la violation.
[106] Somme toute, l’effet cumulatif des violations constatées en l’espèce doit être considéré[39].
[107] Le Tribunal peut comprendre les difficultés auxquelles les policiers sont confrontés dans le cadre de certaines enquêtes criminelles. Toutefois, la considération dont jouit l’administration de la justice est menacée si l’on cautionne une conduite policière qui ne respecte pas les dispositions de la loi et les décisions des tribunaux.
[108] Le facteur de la gravité de la conduite attentatoire de l’État milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve.
[109] L’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte est importante.
[110] Il s’agit de perquisitions à sa résidence et à son lieu de travail. Son téléphone cellulaire, son ordinateur et surtout ses données de navigation sur Internet pendant environ 6 ans ont été fouillés et scrutés minutieusement, et ce, à la faveur d’informations obtenues sans mandat et sur la base d’une simple intuition. L’atteinte à l’égard des droits au respect de la vie privée est importante.
[111] Comme le mentionnent les juges McLachlin et Charron dans l’arrêt Grant[40], plus l’atteinte est grande, plus il importe que les tribunaux écartent les éléments de preuve afin de donner corps aux droits garantis par la Charte aux accusés.
[112] Toute personne assise devant son ordinateur, ou naviguant sur Internet est en droit de s’attendre à consulter ses fichiers ou des sites Internet en toute confidentialité sans craindre que la police, sans mandat, entreprenne un survol de ses activités sur Internet ou du contenu de son matériel informatique.
[113] Le Tribunal ne peut faire autrement que de conclure que l’incidence de la violation sur les droits du requérant garantis par la Charte milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
[114] Les infractions portées contre le requérant sont graves et sérieuses et sont passibles d’emprisonnement. Il s’agit de crimes qui répugnent à notre société.
[115] Il est probable que si les éléments de preuve sont exclus, la poursuite n’aura plus de preuve à présenter contre le requérant.
[116] En ce sens, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’admission de la preuve.
[117] Dans l’arrêt Morelli[41], le juge Fish mentionne que la justice est aveugle, en ce qu’elle fait abstraction du statut social des parties et de leurs caractéristiques personnelles. Il ajoute que la considération dont elle jouit est immanquablement ternie lorsqu’elle ferme les yeux sur des fouilles, perquisitions ou saisies inconstitutionnelles résultant de conduites ou pratiques policières inacceptables.
[118] Il est évident qu’à long terme, admettre une preuve obtenue dans des conditions semblables minerait la confiance du public. En fait, admettre les éléments de preuve en l'espèce équivaudrait à lancer le message voulant que « la fin justifie toujours les moyens, quels qu’ils soient ».
[119] Mettant en balance les facteurs examinés plus haut, le Tribunal conclut que l’utilisation des éléments de preuve saisis serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[120] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve;
[121] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve, objets ou renseignements saisis ou obtenus dans les présents dossiers.
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__________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. |
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Me Jean-Marc Poirier |
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Procureur de la partie poursuivante |
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Me Marc-André Carette et Me Claude Baillargeon |
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Procureurs de l’accusé |
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Dates d’audience : |
9 et 10 juillet 2018 |
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[1] L’arrêt R. c. Vu, [2013] 3 R.C.S. 657, paragr. 1 à 3 en est un bon exemple.
[2] Cahier de pièces VD-D1, onglet 14, Rapport de Nadine Wilson du 14 décembre 2015.
[3] Notes sténographiques du 12 décembre 2017, p. 143, l. 15 et suiv.
[4] R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
[5] Hunter c. Southam inc., [1984] 2 R.C.S. 145.
[6] R. c. Morelli, [2010] 1 R.C.S. 253.
[7] R. c. Cole, [2012] 3 R.C.S. 34, paragr. 1.
[8] Voir, par exemple, les captures d’écran pièces VD-D5 à VD-D9 inclusivement.
[9] Préc., note 2, onglet 2, paragr. 80 de la dénonciation afin d’obtenir une ordonnance générale de communication du 24 décembre 2015.
[10] Politique Facebook/ Data policy, pièce VD-1.
[11] Préc., note 2, onglet 14, Rapport du 14 décembre 2015.
[12] Notes sténographiques du 11 décembre 2017, p. 149, l. 15 et suiv.
[13] Id., p. 165, l. 15 et suiv.
[14] Id., p. 145 et 146.
[15] Id., p. 153.
[16] R. c. Spencer, [2014] 2 R.C.S. 212.
[17] Id., paragr. 31.
[18] Préc., note 3, p. 144 et 145.
[19] Préc., note 2, onglets 1 et 2, Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance générale de communication.
[20] Préc., note 2, onglet 2, p. 18 de l’affidavit.
[21] Préc., note 6, paragr. 2 et 3.
[22] R. c. Société TELUS Communications, [2013] 2 R.C.S. 3.
[23] Précité note 1 et Construction De castel inc. c. Paré, 2017 QCCA 1482, paragr. 31.
[24] Préc., note 12, p. 181.
[25] Id., p. 170.
[26] Préc., note 6, sur les délais, paragr. 69 et 87 et R. c. Goodfellow, 2014 ONCJ 567.
[27] Préc., note 12, p. 181.
[28] Préc., note 3, p. 235.
[29] Préc., note 1.
[30] Article 487.01(1)a) du Code criminel.
[31] R. v. Christiansen, 2017 ONCA 941.
[32] Préc., note 22, paragr.19.
[33] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, paragr. 46.
[34] Préc., note 2, onglets 4, 5 et 6.
[35] Id., onglets 4, 5, 6 et 7.
[36] Id., onglet 7.
[37] [2009] 2 R.C.S. 353, 494 et 460.
[38] R. v. John, 2018 ONCA 702, paragr. 15 et 27.
[39] R. v. Boutros, 2018 ONCA 375.
[40] R. c. Grant [2009] 2 R.C.S. 353, paragr. 109.
[41] Préc., note 6, paragr. 110.
AVIS :
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