Décision

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Tarasevych c. Marchand

2022 QCTAL 23383

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

640791 31 20220706 G

No demande :

3599577

 

 

Date :

18 août 2022

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Vadym Tarasevych

 

Velichko Kasakov

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Samuel Marchand

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent l'expulsion du locataire parce que son comportement cause aux autres occupants de l'immeuble un préjudice sérieux.

[2]         Ils invoquent que le locataire garde son logement dans un état insalubre.

[3]         La preuve prépondérante révèle que le locataire accumule énormément d'objets et d’ordures ménagères dans son logement.

[4]         Plusieurs photos du logement ont été produites devant le Tribunal et sont éloquentes quant à l’état du logement. Les locateurs ont mis en demeure le locataire, sans qu’il n'y ait d'amélioration significative.

[5]         Il apparaît évident au Tribunal que les inconvénients causés par le comportement du locataire excèdent les limites de la tolérance au sens de l'article 976 du Code civil du Québec qui se lit :

« 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

[6]         Par ailleurs, les articles 1855 et 1860 du Code civil du Québec se lisent :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail. »


[7]         Le Tribunal considère que tous ces éléments suffisent à démontrer que le locataire cause un préjudice sérieux aux locateurs et aux autres occupants de l'immeuble et justifient la résiliation du bail, conformément à l'article 1863 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement dans les cinq jours des présentes;

[9]         ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l’appel;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

16 août 2022

 

 

 


 

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