Grenier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec |
2016 QCCA 1203 |
[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 15 septembre 2014 de la Cour supérieure du district de Beauce (l’honorable Clément Samson), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rendue le 12 mars 2013.
[2] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent la juge en chef Duval Hesler et le juge Morin, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
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MOTIFS DU JUGE GIROUX |
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[4] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour[1], l’appelante se pourvoit contre un jugement du 15 septembre 2014 de la Cour supérieure du district de Beauce (l’honorable Clément Samson)[2], qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [la Régie] rendue le 12 mars 2013[3].
[5] En novembre 2011, l’intimée, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec [la Fédération], saisit la Régie d’une requête demandant la tenue d’une enquête et la délivrance de diverses ordonnances contre l’appelante. On lui reproche son défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des règlements adoptés selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche[4], notamment son refus de payer à la Fédération les contributions exigibles, le défaut de faire classer et inspecter le sirop d’érable, le défaut de livrer le sirop d’érable des récoltes 2004 à 2011 à l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec et le défaut de détenir un contingent de production de sirop d’érable pour les récoltes 2004 à 2011.
[6] À l’audience devant la Régie, il est reconnu, tant par la Fédération que par l’appelante, que toute la production de cette dernière a été vendue en vrac à un acheteur de l’Île-du-Prince-Édouard pour les années 2004 et 2005 et à un acheteur du Nouveau-Brunswick pour les années 2006 à 2011[5].
[7] L’appelante conteste alors la compétence de la Régie et de la Fédération sur ses transactions et sur les individus qui les ont effectuées. Elle plaide que, s’agissant de ventes faites hors du Québec, la loi et la réglementation du Québec ne peuvent prétendre à une portée extraterritoriale. D’une part, la délégation de pouvoirs prévue dans le Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec[6] se limite aux biens et personnes qui se trouvent à l’intérieur de la province et ne vise que les pouvoirs de perception de taxes et de péréquation entre les producteurs. D’autre part, puisque la production provinciale est exportée à 85 %, le régime administré par la Fédération force les producteurs à vendre à l’intérieur de la province, restreignant et contrôlant ainsi le commerce interprovincial de façon non pas accessoire, mais plutôt de manière à entraver directement le coeur même de la compétence fédérale sur le commerce interprovincial et international.
[8] Dans sa décision du 12 mars 2013[7], la Régie rejette ces arguments. S’il est vrai que 85 % du sirop d’érable mis en marché en vrac par les producteurs peut se retrouver, après ou sans transformation, sur les marchés extérieurs, seule une proportion de 2 ou 3 % de la production est vendue directement à des acheteurs hors Québec[8].
[9] La Régie applique l’approche préconisée par la Cour suprême dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta[9] et Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland[10] qui consiste à rechercher le caractère véritable de la loi et de la réglementation pour ensuite vérifier s’il y a un empiétement accessoire sur la compétence fédérale.
[10] Elle retient la thèse de la Fédération selon laquelle le régime québécois de mise en marché du sirop d’érable a pour but d’en contrôler la production et la mise en marché, dans les limites du contingent, au bénéfice des producteurs et de l’ensemble du secteur acéricole, quelle que soit la destination du produit. Ces dispositions n’ont pas pour objet véritable de fixer des règles particulières pour les produits d’exportation ou de régir le commerce interprovincial ou international. Tout effet sur le commerce interprovincial ou international n’est qu’accessoire[11].
[11] La Régie rejette donc la contestation constitutionnelle de l’appelante, constate les violations par cette dernière des dispositions du régime de mise en marché du sirop et réserve à la Fédération ses autres droits et recours quant à ses réclamations pour paiement des contributions, des pénalités et des dommages liquidés. Elle reporte enfin à une date ultérieure l’étude du moyen invoqué par l’appelante portant sur l’indépendance et l’impartialité institutionnelle de la Régie.
[12] En avril 2013, insatisfaite de la décision de la Régie, l’appelante en demande la révision judiciaire. Elle conteste la compétence de la Régie pour les mêmes motifs qu’elle a déjà fait valoir devant cette dernière. Elle plaide que la Régie n’a pas compétence à son égard puisque le commerce qu’elle exploite relève exclusivement de la compétence du Parlement fédéral et que la Régie, de compétence provinciale, ne peut rendre d’ordonnance contre elle.
[13] Le 15 septembre 2014, la requête en révision judiciaire de l’appelante est rejetée par le jugement entrepris.
[14] Après avoir décidé que la norme de contrôle applicable à la question du partage constitutionnel des compétences est celle de la décision correcte, le juge aborde l’étude des questions constitutionnelles qui sous-tendent les arguments de l’appelante.
[15] La première question est celle de la délégation administrative ou oblique de compétences fédérales en faveur d’un organisme provincial. En vertu de l’arrêt de la Cour suprême dans P.E.I. Potato Marketing Board v. Willis[12], le Parlement canadien peut valablement déléguer à un organisme provincial le pouvoir administratif d’exercer, dans un domaine de compétence fédérale, un pouvoir réglementaire semblable à celui qu’il exerce dans le domaine provincial[13].
[16] Cette délégation administrative ou oblique est autorisée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles[14] et, dans le cas de la commercialisation du sirop d’érable, la Fédération invoque le Décret de 1993[15].
[17] Le juge de première instance écarte l’application du Décret de 1993 pour des motifs sur lesquels je reviendrai ultérieurement. En conséquence, si ni la Fédération ni la Régie ne peuvent fonder sur le Décret de 1993 leur compétence sur les ventes de sirop d’érable hors Québec, ce pouvoir doit donc trouver sa source dans la loi habilitante québécoise analysée selon le test du « caractère véritable » de la loi[16].
[18] Le juge rejette ensuite l’argument de l’appelante voulant qu’elle soit un établissement de compétence fédérale parce qu’elle exporte la totalité de sa production. Le certificat d’agrément délivré à l’appelante en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada[17] n’est pas un sauf-conduit pour contrevenir aux lois provinciales. Selon le juge, il n’y a pas d’incompatibilité entre les lois fédérales et les lois provinciales sur le sujet de la mise en marché du sirop d’érable. La clientèle de l’appelante hors Québec ne peut transformer une entreprise agricole de juridiction provinciale en entreprise fédérale[18].
[19] Le juge procède en troisième lieu à l’analyse du caractère véritable de la Loi sur la mise en marché[19] et de ses règlements propres au commerce du sirop d’érable. Pour ce faire, en accord avec la jurisprudence[20], il l’étudie sous deux aspects : le but visé par le législateur et ses effets juridiques et pratiques. Il rappelle qu’une législation provinciale peut avoir des effets sur le commerce interprovincial, s’ils sont accessoires[21].
[20] Au terme de son analyse du caractère véritable de la Loi et de ses règlements, le juge conclut que ces derniers s’inscrivent dans la compétence d’une province de réguler la production agricole et les rapports civils entre ses citoyens. Il ne s’agit pas d’un artifice provincial pour intervenir indirectement dans un champ de compétence fédérale[22].
[21] Quant à l’empiétement accessoire sur la compétence fédérale en matière de commerce interprovincial et international, le juge tient compte de la distinction faite par la Cour suprême[23] entre un empiètement qui « entrave » l’exercice d’un pouvoir de l’autre ordre de gouvernement et celui qui ne fait que le « toucher ». Il conclut que, en l’espèce, la gestion de la production du sirop et l’obligation réglementaire faite aux producteurs acéricoles de vendre par l’intermédiaire de la Fédération n’influencent qu’indirectement le prix de revente du produit sur les marchés d’exportation et n’interfèrent donc que de façon accessoire avec le champ de compétence fédérale, sans l’entraver[24]. De la même façon, le juge détermine que les règles québécoises sur le contingentement, sur l’agence de vente, sur le classement ainsi que les dispositions du plan conjoint s’inscrivent dans la compétence provinciale et ne sont ni inconstitutionnelles ni inapplicables[25].
[22] Le juge refuse enfin d’intervenir dans la décision de la Régie qui a réservé à la Fédération ses droits et recours au sujet de ses réclamations pour paiement des contributions, des pénalités et des dommages liquidés[26].
[23] Pour les motifs ci-après expliqués, je suis d’avis que l’appel doit échouer.
[24] Contrairement à ce que l’appelante a fait valoir avec succès devant la Cour supérieure, j’estime que le Décret de 1993[27] adopté sous l’autorité de la Loi sur la commercialisation[28] a valablement étendu aux marchés interprovincial et international les pouvoirs que la Loi sur la mise en marché[29] accorde à la Fédération et à la Régie en matière de mise en marché du sirop d’érable.
[25] La compréhension des motifs au soutien de cette thèse requiert, au préalable, une étude des origines de la Loi sur la commercialisation sous l’autorité de laquelle a été pris le Décret de 1993. J’estime que cette étude est nécessaire compte tenu du contexte judiciaire particulier qui a conduit tant à l’adoption de cette législation fédérale en 1949 qu’à ses modifications ultérieures. De plus, l’étude historique de l’évolution de cette législation fait mieux voir l’intention du législateur fédéral et permet de répondre à certains des arguments qui ont été invoqués pour écarter l’application du Décret de 1993.
[26] En 1937, dans l’arrêt Attorney-General for British Columbia v. Attorney-General for Canada[30], le Conseil privé déclarait ultra vires deux lois fédérales visant à établir un régime de mise en marché de produits de la nature[31]. Selon le Conseil privé, le législateur fédéral ne pouvait régir des opérations commerciales de manière à embrasser leurs dimensions locales et leurs dimensions extraprovinciales pour inclure dans sa réglementation les transactions commerciales complétées à l’intérieur d’une province[32].
[27] Conscient de la difficulté résultant du partage des compétences en matière de mise en marché[33], le Conseil privé notait la possibilité pour les instances législatives fédérale et provinciale de collaborer, chacune dans sa sphère de compétence, pour obtenir un régime de contrôle complet et efficace de la mise en marché[34].
[28] En 1949, c’est dans ce but précis[35] que le Parlement du Canada adopte la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles[36]. Il est utile d’en citer la disposition fondamentale :
2. (1) The Governor in Council may by
order grant authority to any board or agency authorized under the law of any
province to exercise powers of regulation in relation to the marketing of any
agricultural product locally within the province, to regulate the marketing
of such agricultural product outside the province in interprovincial and
export trade and for such purposes to exercise all or any powers like the
powers exercisable by such board or agency in relation to the marketing of
such agricultural product locally within the province. |
2. (1) Le gouverneur en conseil peut, par arrêté, autoriser tout office ou organisme auquel la législation d’une province permet d’exercer des pouvoirs de réglementation sur la vente de tout produit agricole, localement, dans les limites de la province, à régler le placement de ce produit agricole en dehors de la province, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces fins, à exercer tous pouvoirs semblables à ceux que l’office ou organisme en question peut exercer quant au placement dudit produit agricole, localement, dans les limites de la province. (2) Le gouverneur en conseil peut, par arrêt, révoquer toute autorisation conférée selon le paragraphe premier. |
[29] En 1950, un arrêté en conseil fédéral adopté conformément à cette disposition délègue au Prince Edward Island Potato Marketing Board, créé sous l’autorité de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard visant la mise en marché des produits agricoles[37], des pouvoirs de régler le placement des pommes de terre en dehors de la province, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.
[30] En 1952, dans son arrêt Willis[38], la Cour suprême confirme la validité de la Loi fédérale de 1949 et de l’arrêté en conseil adopté sous son autorité et déléguant au Board des pouvoirs d’agir sur la mise en marché interprovinciale et internationale. La Cour écarte l’application de son arrêt de 1951 Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada[39] par lequel elle a déclaré inconstitutionnelle une délégation de compétences législatives entre une législature provinciale et le Parlement fédéral. Elle déclare valide la délégation administrative ou oblique par laquelle le Parlement délègue à un organisme provincial le pouvoir d’exercer, dans un domaine de compétence fédérale, un pouvoir réglementaire semblable à celui que cet organisme exerce dans le domaine provincial.
[31] Il est toutefois important de noter qu’une majorité des juges de la Cour suprême dans l’arrêt Willis ont jugé ultra vires certaines ordonnances adoptées par le Potato Marketing Board dans le cadre du régime de mise en marché mis en place en 1950 par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard sous l’autorité de la loi provinciale[40].
[32] L’une de ces ordonnances prévoyait la création d’un fonds et sa dotation au moyen de l’obligation faite à tout commerçant de payer un cent (0,01) pour chaque cent dollars de pommes de terre expédiées ou exportées par lui. Cette exigence fut subséquemment abrogée tout en maintenant l’obligation de payer les sommes exigibles avant l’abrogation[41].
[33] Une autre ordonnance prévoyait une exigence similaire et au même taux, mais imposée cette fois à tout producteur « […] in respect of all potatoes sold or marketed by such producer »[42].
[34] Ces ordonnances du Board furent jugées ultra vires parce qu’elles faisaient clairement référence au commerce d’exportation[43] ou qu’il s’agissait d’une taxe indirecte[44] ou pour les deux motifs[45].
[35] En 1952, la Loi fédérale de 1949 devient le chapitre 6 des Statuts révisés du Canada, sous le même nom.
[36] La question de la validité de l’imposition de contributions ou de droits pour la création de réserves et pour assurer une meilleure répartition et une péréquation entre producteurs des sommes résultant de la vente de produits agricoles revient devant la Cour suprême en 1957 dans l’arrêt Reference re The Farm Products Marketing Act[46].
[37] Dans cet arrêt, une majorité des juges de la Cour décide notamment qu’il est inconstitutionnel pour une province d’autoriser un office de commercialisation à imposer, en délivrant des permis, des droits destinés à couvrir les pertes subies en commercialisant les excédents d’un produit réglementé et à utiliser les fonds pour égaliser ou rajuster les recettes des producteurs sur le marché réglementé. Les juges de la majorité considèrent, comme l’avaient déjà fait certains juges dans l’arrêt Willis, que cela équivaudrait à de la taxation indirecte.
[38] La loi fédérale de 1949 est modifiée en 1957[47]. Son préambule est remplacé[48] et il contient notamment la mention « […] qu’il convient de faciliter cette organisation du marché en autorisant l’imposition de contributions et de droits pour l’égalisation ou le rajustement, entre producteurs, des sommes d’argent que rapporte le placement des produits […] ». Le nouveau paragraphe 2(2)[49] permet ainsi à un organisme provincial de mise en marché « […] de fixer, d’imposer et de percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes adonnées à la production ou au placement de la totalité ou d’une partie de quelque produit agricole […] ».
[39] Ce nouveau pouvoir s’ajoute au pouvoir général déjà accordé au Parlement fédéral de déléguer à un organisme provincial de mise en marché des pouvoirs d’agir sur le marché extraprovincial et international[50]. On constate immédiatement que l’ajout du paragraphe 2(2) a pour objectif de doter l’autorité provinciale du pouvoir de percevoir des contributions ou des droits des participants au régime de mise en marché et de remédier ainsi aux carences soulevées dans l’arrêt Willis et surtout dans l’arrêt Reference re The Farm Products Marketing Act[51].
[40] Dans la refonte de 1970, la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles reste inchangée et devient le chapitre A-7[52].
[41] La validité des articles 2 et 3 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, telle qu’elle existe en 1970, est confirmée de nouveau dans le Renvoi sur les oeufs[53], à l’exception de son alinéa 2(2)a) qui est déclaré ultra vires du Parlement fédéral. Cette dernière disposition prétend autoriser un office de producteurs provincial à prélever des droits et redevances aux fins de l’organisation du marché d’un produit agricole « […] localement, dans les limites de la province […] ». La Cour écarte la thèse selon laquelle ces contributions de rajustement imposées aux producteurs sont de la nature d’une taxe. Une fois cette notion exclue, l’alinéa 2(2)a) apparaît alors comme une ingérence fédérale dans un domaine de compétence provinciale et est invalide. Comme le signale le juge en chef Laskin, ce résultat n’est pas catastrophique puisque les provinces peuvent, dans le cadre de leur législation valide, édicter elles-mêmes des dispositions sur les contributions de rajustement[54].
[42] Par ailleurs, selon le même arrêt, le reste de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles telle qu’elle existe en 1970 demeure valide. C’est le cas en particulier de l’alinéa 2(2)b) qui permet au gouvernement fédéral de déléguer, par décret, à un office provincial, la faculté d’imposer de semblables contributions de rajustement « en ce qui concerne le placement de tout produit agricole sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ».
[43] Il faut attendre jusqu’en 1984 pour que le Parlement fédéral prenne acte de l’arrêt de la Cour suprême dans le Renvoi sur les oeufs en abrogeant l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles[55].
[44] C’est au moment de la refonte de 1985 que la Loi fédérale de 1949 change de nom et devient la Loi sur la commercialisation[56]. Sa formulation est également modifiée, sans toutefois en changer l’objet fondamental, et c’est cette formulation qui prévaut encore en substance aujourd’hui.
[45] La dernière modification remonte à 1991[57] alors que sa portée est étendue au bois[58] et qu’une nouvelle disposition prévoit que les taxes ou prélèvements qui sont imposés conformément au paragraphe 2(2) constituent une créance de l’office ou organisme provincial pouvant être recouvrée devant tout tribunal compétent[59].
[46] C’est ce texte modifié en 1991 qui est actuellement en vigueur. Puisque la portée du Décret de 1993[60], adopté sous l’autorité de la Loi sur la commercialisation, est ici en litige, il est nécessaire de reproduire le préambule et le texte intégral de cette dernière :
An Act to provide for the marketing of agricultural products in interprovincial and export trade
Preamble WHEREAS it is desirable to improve the methods and practices of marketing agricultural products of Canada;
AND WHEREAS the legislatures of several of the provinces have enacted legislation respecting the marketing of agricultural products locally within the province;
AND WHEREAS it is desirable to cooperate with the provinces and to enact a measure respecting the marketing of agricultural products in interprovincial and export trade;
AND WHEREAS it is desirable to facilitate such marketing by authorizing the imposition of levies or charges for the equalization or adjustment among producers of the moneys realized from the marketing of the products.
THEREFORE Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Short title 1 This Act may be cited as the Agricultural Products Marketing Act. R.S., c. A-7, s. 1.
Definition of agricultural product 1.1 In this Act, agricultural product includes wood. 1991, c. 34, s. 1.
Governor in Council may grant authority to provincial boards 2 (1) The Governor in Council may, by order, grant authority to any board or agency authorized under the law of any province to exercise powers of regulation in relation to the marketing of any agricultural product locally within the province, to regulate the marketing of that agricultural product in interprovincial and export trade and for those purposes to exercise all or any powers like the powers exercisable by the board or agency in relation to the marketing of that agricultural product locally within the province.
Levies and charges (2) The Governor in Council may, by order, grant to any board or agency mentioned in subsection (1) authority in relation to the powers that may be granted to the board or agency under this Act with respect to the marketing of any agricultural product in interprovincial and export trade,
(a) to fix, impose and collect levies or charges from persons engaged in the production or marketing of the whole or any part of any agricultural product and for that purpose to classify those persons into groups and fix the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and
(b) to use the levies or charges for the purposes of the board or agency, including the creation of reserves, the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of any such agricultural product and the equalization or adjustment among producers of any agricultural product of moneys realized from the sale thereof during such period or periods of time as the board or agency may determine.
Debt due to board or agency (2.1) Levies or charges imposed by a board or agency pursuant to the authority granted to it under subsection (2) constitute a debt due to that board or agency and may be sued for and recovered by it in any court of competent jurisdiction.
Authority may be revoked (3) The Governor in Council may, by order, revoke any authority granted under this section. R.S., 1985, c. A-6, s. 2; 1991, c. 34, s. 2.
Regulations 3 The Governor in Council may make regulations prescribing the terms and conditions governing the granting and revocation of authority under section 2 and generally may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect. R.S., c. A-7, s. 3.
Offence 4 (1) Every person who contravenes any regulation, or any order, rule or regulation made by any board or agency under this Act with reference to the marketing of an agricultural product in interprovincial and export trade, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both.
Onus (2) In any prosecution for an offence under this Act, the act or omission complained of, in respect of which the prosecution was instituted, shall, unless the accused proves the contrary, be deemed to relate to the marketing of an agricultural product in interprovincial and export trade. R.S., c. A-7, s. 4. |
Loi concernant la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international
Préambule Considérant :
qu’il importe d’améliorer les méthodes de commercialisation des produits agricoles canadiens;
que les législatures de plusieurs provinces ont adopté des lois régissant la commercialisation locale des produits agricoles sur leur territoire respectif;
qu’il est souhaitable de collaborer avec les provinces et d’adopter une loi concernant la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international;
qu’il convient de faciliter cette commercialisation en autorisant l’institution de taxes et prélèvements pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs, des sommes rapportées par la commercialisation des produits,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé 1 Titre abrégé : « Loi sur la commercialisation des produits agricoles ». S.R., ch. A-7, art. 1.
Définition de produit agricole 1.1 Pour l’application de la présente loi, produit agricole s’entend également du bois. 1991, ch. 34, art. 1.
Habilitation d’offices provinciaux à l’exercice de certains pouvoirs 2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office ou organisme habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné dans la province.
Taxes et prélèvements (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, habiliter les offices ou organismes visés au paragraphe (1), en ce qui concerne les pouvoirs qui peuvent leur être attribués aux termes de la présente loi relativement à la commercialisation des produits agricoles sur les marchés interprovincial et international :
a) à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant à la production ou la commercialisation de tout ou partie d’un produit agricole et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du produit agricole, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de tous produits agricoles, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Recouvrement des créances (2.1) Les taxes ou prélèvements impayés imposés en vertu du paragraphe (2) constituent des créances de l’office ou de l’organisme, qui peut en recouvrer le montant devant tout tribunal compétent.
Retrait d’habilitation (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer les habilitations accordées au titre du présent article. L.R. (1985), ch. A-6, art. 2; 1991, ch. 34, art. 2.
Règlements 3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant l’octroi et le retrait des habilitations prévues par l’article 2 et, de façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente loi. S.R., ch. A-7, art. 3.
Infraction 4 (1) Quiconque contrevient à un règlement pris par le gouverneur en conseil ou à une ordonnance, une règle ou un règlement pris par un office ou organisme sous le régime de la présente loi relativement à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et international commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
Fardeau de la preuve (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le fait reproché — acte ou omission — est réputé, sauf preuve contraire par l’accusé, lié à la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et international. S.R., ch. A-7, art. 4.
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[47] Conformément à l’article 2 de la Loi sur la commercialisation, le Décret de 1993 est pris le 30 mars 1993[61]. Aux fins de l’analyse, il est également nécessaire d’en reproduire l’intégralité :
Order granting authority to the Fédération des producteurs acéricoles du Québec to regulate the marketing in bulk, in interprovincial and export trade, of maple sap and maple syrup produced in Quebec.
Short Title
1 This Order may be cited as the Quebec Maple Sap and Maple Syrup Order.
Interpretation
2 In this Order,
Act means An Act respecting the marketing of agriculture, food and fish products and amending various legislation, S.Q. 1990, c. 13 enacted by the Province of Quebec; (Loi)
Commodity Board means the Fédération des producteurs acéricoles du Québec established pursuant to the Act; (Fédération)
maple sap and maple syrup means any maple sap and any maple syrup produced in the Province of Quebec and marketed in bulk; (eau d'érable et sirop d'érable)
market in bulk means to sell, offer for sale or deliver a product, in barrels or otherwise in bulk, to a processor, a wholesaler or any other intermediary. (commercialiser en vrac)
Interprovincial and Export Trade
3 The Commodity Board is authorized to regulate the marketing in bulk of maple sap and maple syrup in interprovincial and export trade and for those purposes may, with respect to persons and property situated in the Province of Quebec, exercise all or any powers like the powers exercisable by that Commodity Board under the Act in relation to the marketing in bulk of maple sap and maple syrup locally in the Province of Quebec.
Levies or Charges
4 The Commodity Board may, in relation to the powers granted to it under section 3,
(a) fix and impose, by order, and collect levies or charges from persons referred to in that section who are engaged in the production or marketing in bulk of maple sap and maple syrup and for those purposes may classify those persons into groups and fix, by order, the levies or charges payable by the members of the different groups in different amounts; and
(b) use the levies or charges for the purposes of the Commodity Board, including the creation of reserves, the payment of expenses and losses resulting from the sale or disposal of maple sap and maple syrup and the equalization or adjustment among the producers of maple sap and maple syrup of moneys realized from the sale thereof during such period or periods as the Commodity Board may determine. |
Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec relativement à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable produits au Québec
Titre abrégé
1 Décret sur l'eau d'érable et le sirop d'érable du Québec.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
commercialiser en vrac Vendre, offrir en vente ou livrer un produit, en baril ou autrement en vrac, à un transformateur, à un grossiste ou à tout autre intermédiaire. (market in bulk)
eau d'érable et sirop d'érable L'eau d'érable et le sirop d'érable produits au Québec et commercialisés en vrac. (maple sap and maple syrup)
Fédération La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)
Loi La loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d'autres dispositions législatives, L.Q. 1990, ch. 13 (Act)
Marchés interprovincial et international
3 Les pouvoirs conférés à la Fédération par la Loi relativement à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable dans cette province, à l'égard des personnes et des biens qui s'y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l'article 3, la Fédération est habilitée :
a) à instituer par ordonnance et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation en vrac de l'eau d'érable et du sirop d'érable et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation de l'eau d'érable et du sirop d'érable, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs d'eau d'érable et de sirop d'érable, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes que la Fédération peut déterminer.
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[48] En première instance, trois motifs principaux sont invoqués pour écarter l’application du Décret de 1993 comme source du pouvoir de la Fédération de mettre en œuvre le régime de la Loi sur la mise en marché[62] au regard des producteurs qui écoulent leur sirop dans une autre province ou à l’étranger.
[49] Premièrement, le juge de première instance conclut que le Décret de 1993 ne délègue ses pouvoirs qu’à la Fédération alors que dans d’autres décrets de même nature de tels pouvoirs sont également conférés à la Régie. La formulation du Décret est insuffisante pour conférer à la Régie, une entité distincte, les pouvoirs qu’il délègue à la Fédération et il ne peut être interprété comme envisageant une délégation implicite à la Régie[63].
[50] Deuxièmement, le juge est d’avis que, malgré les termes généraux de l’article 3 du Décret, la Fédération ne bénéficie, pour le commerce interprovincial, que des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4, soit ceux d’imposer et de percevoir des taxes et prélèvements des producteurs acéricoles[64].
[51] Troisièmement, le juge décide que, même si la Régie et la Fédération avaient bénéficié d’une délégation de pouvoirs aux termes du Décret de 1993, il aurait fallu que cette délégation soit autorisée par le gouvernement du Québec conformément aux articles 120 et 121 de la Loi sur la mise en marché. Or, il n’existe aucune preuve que cette autorisation a été donnée[65].
[52] Pour les raisons ci-après expliquées, je suis plutôt d’avis que ces motifs ne justifient pas d’écarter l’application du Décret de 1993. Au contraire, ce Décret est suffisant pour permettre à la Fédération d’exercer sur les marchés interprovincial et international les pouvoirs que la Loi sur la mise en marché lui confère pour la mise en marché du sirop d’érable au Québec.
[53] L’appelante plaide que le Décret de 1993 ne délègue pas de pouvoirs à la Régie, de telle sorte que les pouvoirs que cette dernière exerce en matière de commercialisation de l’eau et du sirop d’érable ne sont pas étendus au marché interprovincial et international. La Cour supérieure a retenu son argument qui se fonde essentiellement sur une comparaison entre divers décrets pris sous l’autorité de la Loi sur la commercialisation[66]. Certains d’entre eux délèguent des pouvoirs d’agir sur le marché interprovincial et international à un office de producteurs alors que d'autres mentionnent expressément la Régie. Il faudrait ainsi en déduire que, dans le cas du Décret de 1993, l’exécutif fédéral n’a pas voulu déléguer de pouvoirs à la Régie.
[54] Avec égards, j’estime que cette approche est erronée. Elle se fonde sur une interprétation restrictive du Décret de 1993 qui est non seulement inappropriée, mais également peu compatible avec l’objectif poursuivi par le législateur fédéral.
[55] Cet objectif est celui de la collaboration avec les provinces pour éliminer les entraves constitutionnelles à la mise en place de régimes de gestion de l’offre dans le domaine de la production agricole.
[56] C’était l’objectif à l’origine de la Loi fédérale de 1949[67] et c’est encore ce qu’énonce le préambule de l’actuelle Loi sur la commercialisation[68]. Qui plus est, la Cour suprême elle-même favorise les efforts d’accommodement et de coopération entre les gouvernements dans le secteur de la production et de la commercialisation des produits agricoles[69].
[57] Une interprétation libérale de l’application du Décret de 1993 est plus en accord avec l’objectif exprimé dans la Loi sur la commercialisation en vertu de laquelle il a été adopté[70] et, comme on le verra ci-après, cette interprétation produit un résultat davantage conforme à cet objectif[71]. Il convient de plus de donner à un règlement comme le Décret de 1993 et à sa loi habilitante une interprétation téléologique large compatible avec l’approche générale adoptée par la Cour suprême en matière d’interprétation législative[72].
[58] Le Décret de 1993 a été adopté peu de temps après l’entrée en vigueur de la Loi sur la mise en marché en 1990[73], à laquelle il renvoie d’ailleurs expressément dans ses définitions de l’article 2. L’article 3 du Décret étend aux marchés interprovincial et international les « pouvoirs conférés à la Fédération » par la Loi sur la mise en marché de 1990. C’est donc dire que l’exécutif fédéral qui a adopté le Décret de 1993 connaissait bien le régime de commercialisation mis en place au Québec en 1990, notamment le rôle joué par chacun de ses acteurs.
[59] En l’espèce, l’article 64 de la Loi sur la mise en marché de 1990 prévoit que l’office de producteurs est constitué dès l’entrée en vigueur du plan conjoint. Il est chargé de l’application du plan conjoint et peut exercer tous les pouvoirs que lui attribue le titre III de la Loi[74]. Au moment de l’entrée en vigueur du Décret de 1993, le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec est en vigueur depuis le 28 février 1990[75] et il confie les pouvoirs et les attributions d’un office de producteurs à la Fédération qui est chargée de son application et de son administration. La Fédération est l’agent de vente et de négociation des producteurs visés par le plan[76].
[60] L’article 92 de la Loi sur la mise en marché de 1990 accorde à un office de producteurs le pouvoir de déterminer les conditions de production, de conservation, de préparation, de manutention du produit visé par le plan qu’il applique. Il lui accorde également le pouvoir de déterminer des normes sur sa qualité, sa forme et sa composition ainsi que son contenant et les indications qui doivent y apparaître. Ce même article confie également à l’office le pouvoir de prescrire le classement et l’identification du produit. Par ailleurs, en vertu de l’article 169 de la Loi, un office de producteurs peut désigner une personne pour faire les inspections et vérifications nécessaires à l’application du plan conjoint et des règlements.
[61] C’est en vertu de ces pouvoirs que la Fédération prend en 1995 le Règlement sur l’inspection et le classement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec[77].
[62] L’article 93 de la même Loi sur la mise en marché de 1990 confère également à un office de producteurs le pouvoir de contingenter la production du produit visé par le plan et son deuxième alinéa précise les dispositions qu’un tel règlement peut contenir. Les articles 93 et 94, pour leur part, interdisent la production et la mise en marché du produit sans détenir de contingent.
[63] Ce pouvoir est exercé le 22 octobre 2003 par l’entrée en vigueur du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec[78].
[64] L’article 98 de la Loi sur la mise en marché de 1990 accorde à un office de producteurs le pouvoir de déterminer les normes de fixation et de paiement du prix de vente du produit, d’obliger tout producteur à lui vendre le produit et de retenir sur le prix les sommes nécessaires à sa mise en marché et toute autre contribution. C’est sous l’autorité de cette disposition habilitante qu’entre en vigueur, le 28 février 2002, le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles[79]. Ce Règlement prévoit notamment que le producteur ne peut vendre son produit autrement que par l’entremise de la Fédération et qu’il doit mettre à la disposition de cette dernière tout le produit visé par le Plan conjoint qu’il produit et destiné à la vente[80].
[65] Les articles 122 à 134 de la Loi sur la mise en marché de 1990, enfin, permettent à un office de producteurs de mettre en place, dans un plan conjoint ou par voie réglementaire, un régime de contributions et de contributions spéciales. La Fédération s’est largement prévalue de ces pouvoirs à partir de 1995[81].
[66] L’article 101 de la Loi sur la mise en marché de 1990 mentionnée au Décret de 1993 prévoit que « [t]out règlement pris par un office en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation de la Régie ». Selon cette disposition, la Régie peut vérifier, de la façon qu’elle juge appropriée, l’opinion des producteurs sur ce règlement et, si elle le juge nécessaire, elle peut obliger l’office à le soumettre à l’assemblée générale pour ratification.
[67] Je ne peux voir en quoi l’omission de faire mention de la Régie dans l’article 3 du Décret de 1993 peut en empêcher l’application. D’une part, les pouvoirs que l’article 3 étend aux marchés interprovincial et international sont ceux que la Loi sur la mise en marché de 1990 accorde à la Fédération. Or, comme vu précédemment, tous les pouvoirs que la Fédération a exercés et dont se plaint l’appelante l’ont été par des règlements dont les dispositions ont été expressément autorisées par des dispositions habilitantes de la Loi de 1990. Qui plus est, ces dispositions législatives, notamment celles des articles 92 à 100 et 122 à 125, accordent expressément le pouvoir de réglementer à l’office des producteurs, en l’espèce la Fédération, et non à la Régie qui ne fait qu’approuver les règlements pris par la Fédération.
[68] En renvoyant expressément à la Fédération et à la Loi sur la mise en marché de 1990 dans les définitions de l’article 2 du Décret de 1993, l’exécutif fédéral démontre qu’il connaissait tous les mécanismes de cette Loi, notamment les rôles d’approbation et d’arbitrage qu’elle confie à la Régie[82]. Ce n’est pas parce que des règlements que la Fédération adopte doivent être approuvés par la Régie que la délégation de pouvoirs faite à la Fédération aux articles 3 et 4 du Décret de 1993 est incomplète ou inopérante du seul fait que ce Décret ne fait pas expressément référence à la Régie.
[69] Enfin, compte tenu de l’objectif de collaboration avec les provinces expressément énoncé au préambule de la Loi sur la commercialisation[83], l’argument de l’appelante quant à l’absence de délégation expresse à la Régie a pour effet d’enlever tout effet utile au Décret de 1993[84] et d’aller à l’encontre de l’intention du législateur[85]. Une telle interprétation doit être écartée.
[70] L’appelante fait ici valoir que la délégation de pouvoirs à la Fédération est limitée, dans le cas des marchés interprovincial et international, au seul pouvoir de percevoir les taxes et prélèvements prévu à l’article 4 du Décret de 1993.
[71] Cet argument serait en partie fondé sur le libellé restrictif de l’article 4 à cause de l’emploi des motifs introductifs : « En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3 […] »[86].
[72] J’estime que cette interprétation indûment restrictive du Décret de 1993, qui enlève tout effet utile et rend superfétatoire son article 3, ne se justifie pas. Les mots introductifs de l’article 4 n’ont pas en l’espèce un sens limitatif. Ils signifient simplement « dans le contexte de » ou « dans l’exercice des pouvoirs de l’article 3 ». Cette interprétation est encore plus plausible si l’on considère que la version anglaise de l’alinéa introductif de l’article 4 emploie l’expression « in relation to » qui a un sens plutôt extensif selon Me Ruth Sullivan :
The expressions "in respect of" and "in relation to" and "respecting" are used frequently in legislation to describe the relationship between two legally significant entities[87].
[73] Au surplus, la structure du Décret de 1993 est calquée sur celle de la Loi sur la commercialisation, laquelle, à son paragraphe 2(1), accorde à l’exécutif fédéral le pouvoir général d’étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout organisme provincial de réglementer la commercialisation dans la province et, à son paragraphe 2(2), le pouvoir de conférer à cet organisme le droit de percevoir des taxes et prélèvements.
[74] Cette structure remonte à 1957 alors que la Loi fédérale de 1949[88], devenue le chapitre 6 des Statuts révisés du Canada de 1952, a été modifiée. Or, comme déjà expliqué antérieurement aux paragraphes [38] et [39], cette modification de 1957 avait pour but de remédier aux problèmes de validité des dispositions législatives provinciales imposant ces contributions qui avaient été soulevées dans l’arrêt Willis[89] et dans l’arrêt Reference re The Farm Products Marketing Act[90]. Il s’agissait alors d’augmenter et non de restreindre les pouvoirs d’un office provincial de commercialisation. Par conséquent, les pouvoirs délégués à la Fédération par l’article 4 du Décret de 1993 s’ajoutent à ceux déjà délégués par son article 3 et ne viennent pas les restreindre, comme le soutient l’appelante. Cette prétention doit donc être rejetée.
[75] En Cour supérieure, l’appelante a fait valoir avec succès que ni la Fédération ni la Régie n’avaient été autorisées par le gouvernement du Québec à recevoir la délégation de pouvoirs envisagée par le Décret de 1993. Cet argument se fonde sur les dispositions des articles 120 et 121 de la Loi sur la mise en marché[91] qui constituent le chapitre VIII du titre III de la Loi portant sur les ententes avec d’autres gouvernements et leurs organismes. Selon cet argument, pour qu’une telle délégation soit valide, elle doit être autorisée par un décret du gouvernement du Québec pris en vertu de l’une de ces dispositions.
[76] Je suis d’avis que l’argument est erroné. Aucune de ces dispositions ne s’applique à l’espèce. L’article 120 permet au gouvernement d’autoriser la Régie ou, selon le cas, la Régie et un office de producteurs à conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une autre province des ententes concernant la production ou la mise en marché d’un produit agricole ou concernant toute matière relevant de la Régie ou d’un office de producteurs.
[77] Or, le Décret de 1993 ne requiert aucune entente pour produire son effet. En vertu de ses dispositions, la Fédération reçoit son pouvoir d’agir dans les marchés interprovincial et international directement du gouvernement fédéral[92].
[78] L’article 121 de la Loi sur la mise en marché autorise le gouvernement du Québec à permettre à un office de producteurs d’agir à titre d’agent du gouvernement fédéral et à confier à un organisme qu’une loi fédérale autorise à réglementer la mise en marché d’un produit agricole toute fonction que cet organisme fédéral peut accomplir en vertu de la Loi sur la mise en marché.
[79] En l’espèce, la Fédération n’agit pas comme agent du gouvernement fédéral et ce n’est pas une loi fédérale qui l’autorise à réglementer la mise en marché d’un produit agricole mais bien une loi du Québec, la Loi sur la mise en marché.
[80] Ce même article 121 de la Loi sur la mise en marché prévoit également que le gouvernement du Québec peut permettre à un office de producteurs de remplir, au nom d’un organisme autorisé par une loi fédérale à réglementer la mise en marché d’un produit agricole, toute fonction que cet organisme fédéral peut accomplir en vertu de la loi fédérale.
[81] Cette disposition ne s’applique pas davantage puisque la Fédération ne remplit pas ses fonctions au nom d’un organisme fédéral, mais en son propre nom.
[82] Il s’ensuit que la Fédération n’a aucunement besoin d’une autorisation du gouvernement du Québec pour bénéficier de la délégation de pouvoirs prévue au Décret de 1993. Ce troisième argument doit être rejeté.
[83] Au final, je suis d’avis que le Décret de 1993, qui met en œuvre la délégation administrative, révèle une volonté précise de collaboration entre les deux ordres de gouvernement dans le but de prévenir tout conflit d’application et tout conflit d’intention dans le domaine de la gestion de l’offre en matière de produits de l’érable.
[84] Cette volonté de collaboration et le mécanisme utilisé pour la réaliser assurent la validité constitutionnelle des régimes mis en place par la Loi sur la mise en marché et les règlements adoptés par la Fédération même lorsque, comme en l’espèce, ce régime est appliqué à un producteur qui destine son produit au marché interprovincial ou international.
[85] En conséquence, ce motif est suffisant pour rejeter le recours de l’appelante sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’analyse du caractère véritable de la Loi sur la mise en marché[93] pour en vérifier la validité.
[86] Pour ces motifs, je propose de rejeter cet appel, avec les frais de justice.
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
[1] 2014 QCCA 1862.
[2] 2014 QCCS 4311.
[3] Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Angèle Grenier, Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, no 10001, dossier 141-09-04-101, 12 mars 2013 [ci-après citée : Décision de la Régie no 10001].
[4] Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, RLRQ, c. M-35.1 [ci-après citée : Loi sur la mise en marché].
[5] Décision de la Régie no 10001, précitée, note 3, paragr. 55-58.
[6] Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec, DORS/93-154 [ci-après cité : Décret de 1993].
[7] Décision de la Régie no 10001, précitée, note 3.
[8] Ibid., paragr. 158-161 et 164.
[9] Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22.
[10] Fédération des producteurs de volailles du Québec c. Pelland, [2005] 1 R.C.S. 292, 2005 CSC 20 [ci-après cité : Pelland].
[11] Décision de la Régie no 10001, précitée, note 3, paragr. 155-176.
[12] P.E.I. Potato Marketing Board v. Willis, [1952] 2 S.C.R. 392, 1952 CanLII 26 (SCC) [ci-après cité : Willis].
[13] Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198, p. 1223.
[14] Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.C. 1985, c. A-6 [ci-après citée : Loi sur la commercialisation].
[15] Décret de 1993, précité, note 6.
[16] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 126.
[17] Loi sur les produits agricoles au Canada, L.R.C. 1985, c. 20 (4e suppl.).
[18] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 127-140.
[19] Loi sur la mise en marché, précitée, note 4.
[20] Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, précité, note 9, paragr. 25-27, p. 26-27; Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31, paragr. 53-54, p. 171, cité dans l’arrêt Pelland, précité, note 10, paragr. 20, p. 301-302.
[21] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 164.
[22] Ibid., paragr. 159-162.
[23] Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, [2010] 2 R.C.S. 536, 2010 CSC 39, paragr. 42-45, p. 553-555.
[24] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 164-172.
[25] Ibid., paragr. 173-196.
[26] Ibid., paragr. 197-209.
[27] Décret de 1993, précité, note 6.
[28] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14.
[29] Loi sur la mise en marché, précitée, note 4.
[30] Attorney-General for British Columbia v. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 377, 3 Olmsted 228.
[31] Loi sur l’organisation du marché des produits naturels, S.C. 1934, c. 57; Loi de 1935 modifiant la Loi sur l’organisation du marché des produits naturels, S.C. 1935, c. 64.
[32] H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, paragr. VI-2.206, p. 536.
[33] L’année suivante, le Conseil privé confirmait la validité constitutionnelle d’une loi d’une province mettant en place un régime de contrôle interprovincial de la mise en marché de produits laitiers : Shannon c. Lower Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708, 3 Olmsted 279.
[34] Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada, précité, note 30, p. 389. Voir aussi : P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada, édition à feuilles mobiles, Toronto, Carswell, vol. 1, paragr. 14.3. Dans le même sens, voir les motifs du juge en chef Rinfret dans l’arrêt Willis, précité, note 12.
[35] C’est ce que révèle le préambule de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, L.C. 1949, 1re session, c. 16 :
CONSIDÉRANT qu’il importe d’améliorer les méthodes et la pratique employées pour l’organisation du marché des produits agricoles du Canada; considérant que les législatures de plusieurs des provinces ont édicté des lois sur la vente des produits agricoles, localement, dans les limites respectives desdites provinces, et considérant qu’il est opportun de coopérer avec les provinces et d’adopter une mesure à l’égard du placement des produits agricoles sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation; À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète : […]
Voir aussi les motifs des juges Estey et Cartwright dans l’arrêt Willis, précité, note 12, p. 424.
[36] Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, précitée, note 35 [ci-après citée : Loi fédérale de 1949].
[37] Agricultural Products Marketing (Prince Edward Island) Act, S.P.E.I., 1940, c. 40.
[38] Arrêt Willis, précité, note 12.
[39] Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada, [1951] S.C.R. 31.
[40] Agricultural Products Marketing (Prince Edward Island) Act, précité, note 37.
[41] Pour le texte de cette ordonnance, voir l’arrêt Willis, précité, note 12, p. 408-409.
[42] Ibid., p. 409.
[43] Motifs des juges Kerwin et Fauteux dans l’arrêt Willis, précité, note 12, p. 409 et motifs des juges Kellock et Locke, ibid., p. 423.
[44] Motifs du juge Taschereau, ibid., p. 411 et motifs des juges Estey et Cartwright, ibid., p. 431.
[45] Motifs du juge Rand, ibid., p. 417.
[46] Reference re The Farm Products Marketing Act, [1957] S.C.R. 198.
[47] Loi modifiant la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.C. 1957, c. 15 [ci-après citée : Loi modificatrice de 1957].
[48] Ibid., art. 1.
[49] L’article 2 de la Loi modificatrice de 1957 remplace l’ancien article 2 de la Loi par un nouvel article 2 qui contient trois paragraphes.
[50] Nouveau paragraphe 2(1) tel que remplacé par l’article 2 de la Loi modificatrice de 1957.
[51] Voir notamment l’historique que fait de la Loi fédérale de 1949, précitée, note 36, le juge en chef Laskin dans le Renvoi relatif à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198, p. 1221-1222 [ci-après cité : Renvoi sur les oeufs].
[52] Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C., 1970, c. A-7.
[53] Renvoi sur les oeufs, précité, note 51.
[54] Ibid., p 1257. Dans le même sens, voir l’opinion du juge Pigeon, p. 1292.
[55] Loi corrective de 1984, L.C., 1984, c. 40, art. 4.
[56] Loi sur la commercialisation des produits agricoles, précitée, note 14.
[57] Loi modifiant la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et édictant des dispositions connexes, L.C. 1991, c. 34 [ci-après citée : Loi modificatrice de 1991].
[58] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14, art. 1.1 ajouté par l’article 1 de la Loi modificatrice de 1991.
[59] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14, art. 2.1 ajouté par l’art. 2 de la Loi modificatrice de 1991.
[60] Décret de 1993, précité, note 6.
[61] Ibid.
[62] Loi sur la mise en marché, précitée, note 4.
[63] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 94-108 et 113-116.
[64] Ibid., paragr. 111-112.
[65] Ibid., paragr. 117-126.
[66] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14.
[67] Loi fédérale de 1949, précitée, note 36. Le préambule de cette loi est reproduit, supra, note 35.
[68] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14. Le préambule de cette loi est reproduit, supra, paragr. [46].
[69] Voir en particulier le paragraphe 58 du Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, 2011 CSC 66, p. 866, dans lequel la Cour cite son arrêt Pelland, précité, note 10, paragr. 15, p. 299.
[70] Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 40-41.
[71] Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28, paragr. 32, p. 746 et paragr. 47, p. 752-753. Voir aussi : R. Sullivan, Construction of Statutes, 6e éd., Markham, LexisNexis, 2014, paragr. 14.29, p. 448-449.
[72] Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), [2013] 3 R.C.S. 810, 2013 CSC 64, paragr. 26, p. 826-827.
[73] Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 1990, c. 13, [ci-après citée : Loi sur la mise en marché de 1990].
[74] Ibid., art. 44 à 178.
[75] Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec [ci-après cité : Plan conjoint] dont l’approbation a été constatée par la Régie dans sa décision no 5057 du 2 février 1990. Voir (1990) 122 G.O.Q., ptie 2, 28 février 1990, p. 743. Ce plan a été modifié par la décision no 5806 du 18 mars 1993 : (1993) 125 G.O.Q., ptie 2, 31 mars 1993, p. 2399 et par la décision no 7189 du 17 janvier 2001 : (2001) 133 G.O.Q., ptie 2, 31 janvier 2001, p. 1165. Ce plan conjoint est maintenant devenu : RLRQ, c. M-35.1, r. 19.
[76] Ibid., art. 6, 9 et 10.
[77] Règlement sur l’inspection et le classement du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, approuvé par la décision de la Régie no 6209 du 24 janvier 1995 et publié le 15 février 1995 : (1995) 127 G.O.Q., ptie 2, p. 531, corrigé par (1995) 127 G.O.Q., ptie 2, p. 2185. Ce Règlement a été remplacé par le Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement, RLRQ, c. M-35.1, r. 18.
[78] Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, (2003) 135 G.O.Q., ptie 2, p. 4745. Ce règlement est aujourd’hui devenu : RLRQ, c. M-35.1, r. 9.
[79] Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles, (2002) 134 G.O.Q., ptie 2, p. 1707, maintenant devenu RLRQ, c. M-35.1, r. 7.
[80] Ibid., art. 3 et 4.
[81] Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle de la qualité, (1995) 127 G.O.Q., ptie 2, p. 532 (15 février 1995), devenu RLRQ, c. M-35.1, r. 11; Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de développement des marchés; (1995) 127 G.O.Q., ptie 2, p. 531 (25 février 1995), devenu RLRQ, c. M-35.1, r. 12; Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint, (1997) 129 G.O.Q., ptie 2, p. 1143 (26 février 1997), devenu RLRQ, c. M-35.1, r. 10; Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour la gestion des surplus de production, (2000) 132 G.O.Q., ptie 2, p. 1697 (22 mars 2000), devenu RLRQ, c. M-35.1, r. 13. Ces quatre règlements ont été remplacés par le Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, c. M-35.1, r. 13.
[82] Un argument similaire a été retenu dans l’affaire British Columbia (Tree Fruit Marketing Board v. R.H. MacDonald & Sons Ltd., [1983] B.C.J. No. 1924, 1983 CanLII 502 (B.C.S.C., Bouck j.) en ce qui concerne un décret de même nature applicable aux arbres fruitiers de Colombie-Britannique (British Columbia Tree Fruit Order), DORS/79-818. Voir en particulier le paragraphe 33 du jugement.
[83] Loi sur la commercialisation, précitée, note 14. Le préambule est cité, supra, paragr. [46].
[84] P.-.A. Côté, S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditons Thémis, 2009, no 1385, p. 433;
[85] R. Sullivan, ouvrage précité, note 71, paragr. 10.28, p. 320.
[86] Jugement de première instance, précité, note 2, paragr. 111.
[87] R. Sullivan, ouvrage précité, note 71, paragr. 4-103, p. 103-104. Voir aussi le paragr. 4-104, p. 104.
[88] Loi fédérale de 1949, précitée, note 36.
[89] Willis, précité, note 12.
[90] Reference re The Farm Products Marketing Act, précité, note 46.
[91] Loi sur la mise en marché, précitée, note 4.
[92] Opinion du juge en chef Rinfret dans l’arrêt Willis, précité, note 12, p. 402.
[93] Précitée, note 4.
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