Décision

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Décision

Diaw c. Johnson

2018 QCRDL 27597

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

406384 22 20180626 G

No demande :

2533709

 

 

Date :

15 août 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Abdoulaye Diaw

 

Gisèle Isimbi

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Marc Johnson

 

Mireille Gautreau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2019 au même loyer.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 700 $, soit le loyer de juin et juillet 2018.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer aux locateurs 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2018 sur 850 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

30 juillet 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.