Décision

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Montréal V Sherbrooke Value-Add Holdings Ltd. c. Pelletier-Major

2025 QCTAL 5962

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

835097 31 20241128 G

No demande :

4546262

 

 

Date :

12 février 2025

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Montréal V Sherbrooke Value

Add Holdings Ltd

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annick Pelletier-Major

 

Kenny Dumont

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais[1].
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 350 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur la somme de 1 675 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

17 janvier 2025

 

 

 


 


[1]    À l'audience, la locatrice se désiste de la conclusion quant à la solidarité de la dette.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.