Montréal V Sherbrooke Value-Add Holdings Ltd. c. Pelletier-Major | 2025 QCTAL 5962 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 835097 31 20241128 G | No demande : | 4546262 |
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Date : | 12 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Joëlle Gauthier |
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Montréal V Sherbrooke Value Add Holdings Ltd | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Annick Pelletier-Major Kenny Dumont | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 675 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais[1].
- Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
- La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 350 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 et janvier 2025.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur la somme de 1 675 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 142,50 $.
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| Joëlle Gauthier |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 17 janvier 2025 |
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[1] À l'audience, la locatrice se désiste de la conclusion quant à la solidarité de la dette.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.