Langlois c. Rousseau | 2024 QCTAL 10549 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 759728 18 20240124 G | No demande : | 4179409 | |||
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Date : | 26 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur | |||||
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Jean-Gabriel Langlois
Jonathan Noel Arzate |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Francis Rousseau
Sarah Francoeur |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 2 550 $ en arrérages de loyer pour les mois de janvier à mars 2024 inclusivement.
[5] La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 133 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions;
[11] RÉSERVE aux locateurs tous leurs droits et recours ultérieurs.
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Sophie Lafleur | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 12 mars 2024 | ||
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AVIS :
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