Logisbourg inc. c. Rioux |
2017 QCRDL 1721 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
104455 18 20130805 S |
No demande : |
2128735 |
|||
|
|
|||||
Date : |
18 janvier 2017 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
Logisbourg Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Guylaine Rioux |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
Antoine Pouliot |
|
|||||
Partie intéressée
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire n’a pas respecté l’ordonnance de payer son loyer le premier jour du mois et qu’elle paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 au loyer mensuel de 605 $ payable le premier jour de chaque mois, bail reconduit jusqu’au 30 novembre 2017 au loyer de 660 $ par mois.
[4] La locataire a payé la somme de 700 $ comptant à l’audience et doit au locateur, après ce paiement, la somme de 70 $, soit un solde du mois de janvier 2017, plus 9 $ représentant les frais de signification prévue au Règlement.
[5] La locataire se plaint d’un problème de communication. Elle a dû payer des frais bancaires pour chèques sans provisions parce que le locateur a déposé un chèque en dépit du fait qu’elle lui avait demandé d’attendre 24 heures.
[6] Le tribunal ne peut que constater la déception de la locataire mais lui rappelle que le loyer est payable le premier jour du mois et qu’elle ne peut certainement pas réclamer de dommages aux locateurs pour ces frais bancaires qu’elle a dû débourser.
[7] Cependant, la locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971 du Code civil du Québec. En ce qui concerne la demande de résiliation de bail par ce que la locataire n’aurait pas respecté l’ordonnance émise par le juge administratif Jacques Cloutier le 24 septembre 2013, la soussignée conclut que le passage du temps l’a rendue inopérante.
[8] Dans l’affaire Louis Dugas et Geneviève Grenier c. Marc Richer (dossier RDL 31 080408 004 S 101014) la juge administrative Linda Boucher écrivait :
[12] Toutefois, y a-t-il une limite de temps au-delà duquel l'ordonnance ne peut plus être invoquée pour obtenir la résiliation du bail ou cette épée de Damoclès placée au-dessus de la tête du locataire le menace-t-il aussi longtemps qu'il demeure en possession des lieux loués?
[13] La jurisprudence s'est maintes fois penchée sur le sujet. Alors que certains sont d'avis que l'ordonnance produit ses effets tant et aussi longtemps que le locataire occupe les lieux loués, d'autres ont déterminé qu'un délai de 10 ans ou parfois 2 ans était suffisant et qu'au-delà l'ordonnance ne pouvait plus être invoquée pour obtenir la résiliation du bail.
[14] Plus récemment, dans l'affaire Hermann Marcellus c. Louis Rosito(1), l'honorable juge Jean-F. Keable de la Cour du Québec concluait que l'ordonnance, en l'absence d'un terme établi à l'ordonnance, s'éteint avec le terme courant du bail. Il s'exprime ainsi :
« L'ordonnance d'un Tribunal, en matière d'injonction, d'ordonnance de sauvegarde ou dans les sphères d'intervention de la Régie, doit toujours être claire, précise et susceptible d'exécution. Le justiciable a le droit de connaître exactement la nature de ses obligations. L'ambiguïté est à proscrire. Le Tribunal conclut, qu'en principe, la Régie doit se limiter à l'émission d'une ordonnance qui vise le bail touché par la demande du locateur. »
[15] La soussignée partage cette opinion en cela qu'une ordonnance ne peut être une sentence indéterminée menaçant à perpétuité le locataire. En l'absence d'un délai, comme en l'instance, l'ordonnance doit donc être considérée comme inopérante compte tenu du délai de plus de 24 mois depuis son émission.
[16] Ajoutons que le locateur ne doit pas non plus adopter un comportement ambigu durant l'ordonnance.
[17] Ainsi, il ne peut consentir à un retard pour réclamer la résiliation du bail advenant un retard subséquent, comme il l'a admis en l'instance. Il doit être conséquent avec lui-même et l'ordonnance qui lui a été consentie. Autrement, ses gestes pourraient être à juste titre considérés comme une renonciation à l'ordonnance.
1- AZ-50672782 (C.Q.)
[9] Le tribunal juge cependant que la preuve des retards fréquents justifie l'émission d’une nouvelle ordonnance selon l’article 1973 du Code civil du Québec.
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[11] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur pour les 12 prochains mois ;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 70 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 janvier 2017, plus les frais judiciaires de 83 $ ;
[14] REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
11 janvier 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.