Décision

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Décision

Neveu c. Sauvageau

2015 QCRDL 38259

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

225413 31 20150630 G

No demande :

1782718

 

 

Date :

01 décembre 2015

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Luc Neveu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Evelyne Sauvageau

 

Stéphanie Sauvageau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 465 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 470 $.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 81 $.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017;

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience :  

19 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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