Neveu c. Sauvageau |
2015 QCRDL 38259 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
225413 31 20150630 G |
No demande : |
1782718 |
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Date : |
01 décembre 2015 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administrative |
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Luc Neveu |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Evelyne Sauvageau
Stéphanie Sauvageau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 465 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 470 $.
[4] Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 81 $.
[5] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017;
[9] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 81 $.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le locateur un des locataires |
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Date de l’audience : |
19 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.