Décision

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9289089 Canada inc. c. Goulet

2022 QCTAL 34652

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

657468 13 20221003 G

No demande :

3683256

 

 

Date :

05 décembre 2022

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

9289089 Canada Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Frédérick Goulet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (949,51 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 649,51 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 149,51 $) et de novembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 649,51 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 octobre 2022 sur la somme de 149,51 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

30 novembre 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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