9289089 Canada inc. c. Goulet | 2022 QCTAL 34652 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Val-d'Or | ||||||
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No dossier : | 657468 13 20221003 G | No demande : | 3683256 | |||
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Date : | 05 décembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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9289089 Canada Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Frédérick Goulet |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (949,51 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 649,51 $, soit le loyer des mois d'octobre 2022 (solde de 149,51 $) et de novembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 649,51 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 30 novembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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