Décision

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Pageau c. Bekumba Nelvie

2025 QCTAL 9440

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

833259 37 20241120 G

No demande :

4535651

 

 

Date :

17 mars 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Alain Pageau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dingoke Bekumba Nelvie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 670 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 6 janvier 2025 au logement concerné.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 835 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 1 670 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2025, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 25,50 représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 670 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 835 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

26 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.