Décision

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Przezdzik c. Sedina

2022 QCTAL 9244

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

612347 31 20220214 G

No demande :

3460752

 

 

Date :

31 mars 2022

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Piotr Przezdzik

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yacine Sedina

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande l'émission d'une ordonnance d'accès au logement.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 840 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 880 $.

LES FAITS PERTINENTS

[3]         Le locateur affirme que le locataire lui refuse l’accès au logement pour qu’il puisse exécuter les réparations qui lui furent ordonnées dans la décision Sedine c. Przedzik[1] rendue le 21 janvier 2022.

[4]         La mandataire du locataire explique que l’accès au logement est refusé au locateur, car la décision rendue le 21 janvier 2022 par la juge administrative Pascale McLean précise que les travaux doivent être faits « selon les règles de l’art ». Elle ajoute qu’elle ne veut pas que le locateur entre dans son logement et affirme que ce dernier la harcèle.

[5]         La mandataire du locataire tient des propos que le Tribunal interprète comme étant une demande à ce que soit ordonné l’exécution de la décision rendue le 21 janvier 2022 et que ladite décision soit révisée.

LE DROIT CONCERNANT LES ACCÈS

[6]         Les articles 1857, 1898, 1931, 1932 et 1933 du Code civil du Québec se lisent comme suit :

« 1857. Le locateur a le droit de vérifier l'état du bien loué, d'y effectuer des travaux et, s'il s'agit d'un immeuble, de le faire visiter à un locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois tenu d'user de son droit de façon raisonnable. »


« 1898. Tout avis relatif au bail, à l'exception de celui qui est donné par le locateur afin d'avoir accès au logement, doit être donné par écrit à l'adresse indiquée dans le bail, ou à la nouvelle adresse d'une partie lorsque l'autre en a été avisée après la conclusion du bail; il doit être rédigé dans la même langue que le bail et respecter les règles prescrites par règlement.

L'avis qui ne respecte pas ces exigences est inopposable au destinataire, à moins que la personne qui a donné l'avis ne démontre au tribunal que le destinataire n'en subit aucun préjudice. »

« 1931. Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un préavis de vingt-quatre heures de son intention de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel. »

(le Tribunal souligne)

« 1932. Le locataire peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même dans le cas où le locateur désire en vérifier l'état.

Il peut, dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être présent. »

« 1933. Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.

Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents. »

(le Tribunal souligne)

DÉCISION

[7]         La preuve révèle que le locataire ne collabore pas aux accès au logement pour que le locateur puisse faire les travaux qui lui furent ordonnés par la décision du Tribunal rendue le 21 janvier 2022.

[8]         Il y a donc lieu d'émettre une ordonnance d'accès en faveur du locateur pour les fins précitées.

[9]         Le Tribunal rappelle au locataire qu’il ne peut refuser l'accès au logement au locateur en vertu de l’article 1933 du Code civil du Québec, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.

[10]     Le locateur devra évidemment respecter les conditions fixées par la loi pour les accès au logement.

[11]     Malgré les nombreuses explications répétées à la mandataire du locataire par le soussigné, cette dernière ne semble pas comprendre que le Tribunal ne peut rendre une ordonnance concernant l’exécution de la décision Sedine c. Przedzik[2].

[12]     Le Tribunal a également expliqué à la mandataire du locataire qu’il ne peut réviser la décision rendue le 21 janvier 2022, toujours dans l’affaire Sedine c. Przedzik[3].

[13]     Enfin, le Tribunal a expliqué à la mandataire du locataire qu’il n’est saisi que d’une demande du locateur. Il n’y a aucune demande du locataire sur le rôle d’audience qui pourrait permettre au Tribunal de se saisir d’une demande de la mandataire du locataire.

[14]     Le Tribunal est d'avis qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour remplir son devoir d’apporter aux parties, notamment à la mandataire du locataire vu ses commentaires, un secours équitable et impartial en vertu de l’article 63 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4]. Mais, force est de constater que la mandataire du locataire n’était pas réceptive aux propos du Tribunal et qu’elle refuse formellement que le locateur ait accès à son logement, et ce, malgré les dispositions pertinentes du Code civil du Québec.

[15]     Les frais ne sont pas accordés au locateur, car il ne les a pas réclamés dans sa demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[17]     ORDONNE au locataire de donner accès au logement au locateur, sujet à l'envoi du préavis de 24 heures exigé par l'article 1931 du Code civil du Québec, afin que soient exécutés les travaux exigés dans la décision Sedine c. Przedzik[5];

[18]     SANS FRAIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

la mandataire du locataire

Date de l’audience : 

24 mars 2022

 

 

 


 


[1] 2022 QCTAL 1598 (Dossier numéro 597449).

[2] Id.

[3] Id.

[4] RLRQ, c. T-15.01.

[5] Préc., note 1.

AVIS :
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