Immeubles E. Poulin inc. c. Pépin | 2023 QCTAL 5620 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 667245 37 20221130 G | No demande : | 3734105 | |||
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Date : | 20 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Les Immeubles E. Poulin Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jonathan Pépin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 7 décembre 2022 au logement concerné.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 800 $, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article
[8] En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut de plus que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
[9] En effet, la preuve a démontré que depuis le début du bail, le locataire n’a payé que le loyer d’octobre 2022.
[10] Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | Me Josée M. Gagnon, avocate du locateur | ||
Date de l’audience : | 9 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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