Marelly c. McLean |
2017 QCRDL 18206 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
330247 22 20170406 G |
No demande : |
2218423 |
|||
|
|
|||||
Date : |
05 juin 2017 |
|||||
Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
|||||
|
||||||
Albert Marelly |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
David McLean |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 840 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve en demande démontre que le locataire doit 2 690 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de février (solde de 140 $), mars, avril et mai 2017 $.
[4] Le locataire admet que des arrérages de loyers sont dus en raison de la précarité de sa situation financière, mais qu’il n’est pas certain du montant, invoquant que le locateur ne lui remet pas de reçu. Or, la prépondérance de la preuve administrée à l’audience démontre que des reçus sont bel et bien émis au locataire.
[5] Le Tribunal rappelle les règles générales relatives au fardeau de la preuve et prévues au Code civil du Québec. :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
[6] Après analyse et délibéré, la prépondérance de la preuve est à l’effet que les loyers réclamés par le locateur sont effectivement dus.
[7] Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie cependant l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[10] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 690 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2017 sur 1 840 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.
|
|
|
|
|
Anne-Marie Forget |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
17 mai 2017 |
||
|
|||
|
|||