Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Idriss

2025 QCTAL 15040

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

847544 36 20250128 G

No demande :

4606772

 

 

Date :

28 avril 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hani Idriss

 

Nomida Awayda

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 1er août 2025 au loyer mensuel de 2 062 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 4 124 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2025, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 124 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025 sur la somme de 2 062 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

8 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.