Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ishah

2024 QCTAL 30241

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

799699 31 20240529 G

No demande :

4351937

 

 

Date :

24 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ehsan Ishah

 

Seyedeh Reihaneh Badiee

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 534 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 7 novembre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 1 534 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant l’espace de rangement et de stationnement.

[3]         La co défenderesse est décédée le 23 janvier 2019 et depuis, le défendeur assume les obligations découlant du bail.

[4]         Vu le décès de la co défenderesse depuis 2019 et la preuve soumise, il n’existe plus de lien de droit avec la succession de celle-ci.

[5]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]         La preuve démontre que les locataires doivent 6 136 $, soit le loyer des mois de mai à août 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[7]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[8]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     À défaut par le locataire de payer avant jugement le loyer dû, les intérêts et les frais :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE le locataire Ehsan Ishah à payer au locateur la somme de 6 136 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 mai 2024 sur la somme de 1 534 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Ehsan Ishah, locataire

Date de l’audience : 

19 août 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.