Pouget c. Lemoine |
2015 QCRDL 7636 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
188780 31 20141209 G |
No demande : |
1638139 |
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Date : |
10 mars 2015 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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ALEXANDRA POUGET |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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MAXIME LEMOINE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 2 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 7 524,81 $, soit le loyer des mois de décembre 2014 (1 158,75 $), janvier, février et mars 2015, moins une facture de plombier suite à une réparation urgente qu'a dû effectuer le locataire pour la somme de 1 133,94 $, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire
à payer à la locatrice la somme de 7 524,81 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
3 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.