Décision

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Décision

Habitation communautaire Socam 5 c. Nizigiyimana

2018 QCRDL 424

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

365394 31 20171108 G

No demande :

2369574

 

 

Date :

09 janvier 2018

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Habitation Communautaire Socam 5

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marlène Nizigiyimana

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (949 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 612 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 361 $, soit le loyer des mois d'octobre (137 $), novembre et décembre 2017, plus 84 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 361 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2017 sur la somme de 749 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[10]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 décembre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.