Décision

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Décision

8592896 Canada inc. c. Etuk

2021 QCTAL 5117

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

548874 31 20201211 G

No demande :

3135233

 

 

Date :

24 février 2021

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

8592896 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Unwana Etuk

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 880 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 au loyer mensuel de 1 845 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 8 570 $, soit des arrérages de loyer depuis octobre 2020, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 8 570 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 février 2020 sur la somme de 4 880 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

3 février 2021

 

 

 


 



[1]    RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.