Décision

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Décision

Discepola c. Tourangeau

2015 QCRDL 13230

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

193614 37 20150114 G

No demande :

1657937

 

 

Date :

27 avril 2015

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Tourangeau

Mathieu Tourangeau

Sabrina Vincent Stanford

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le bail qui lie les parties se termine en juin 2015, au loyer mensuel de 935 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent un total de 1 870 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'à la date de l'audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de mars et avril 2015.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


[7]      La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par huissier.

[8]      Il a aussi été mis en preuve que les locataires n’ont pas retiré le courrier certifié qui leur avait été adressé et que le locateur a dû procéder par huissier, ce qui lui a occasionné des frais additionnels de 53,28 $.

[9]      Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 71 $, plus des frais de signification de 16 $ pour un total de 69,28 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement; sauf si la locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 870 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er  mars 2015 sur la somme de 935 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 69,28 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 avril 2015

 

 

 


 

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