Kohn c. Tranquille | 2023 QCTAL 34185 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 716456 31 20230615 G | No demande : | 3943502 | |||
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Date : | 06 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Leah Kohn
Yosef Rabi |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lynhens Tranquille |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit jusqu'au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 540 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 160 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois d’octobre 2023 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers mais les locateurs ne prouvent pas le préjudice sérieux, ce motif est donc rejeté.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 160 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire des locateurs | ||
Date de l’audience : | 24 octobre 2023 | ||
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AVIS :
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