Bouhous c. Gestion C4 |
2016 QCRDL 42505 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
293610 31 20160826 T 294171 31 20160830 T |
No demande : |
2130050 |
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Date : |
16 décembre 2016 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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Hocine Bouhous |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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GESTION C4 |
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Locateur - Partie défenderesse |
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et |
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Cédric Faure PHILIPPE FAURE INC. Philippe Faure |
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Partie défenderesse
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D É C I S I O N
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[1] Le 24 novembre 2016, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 11 novembre à la suite d’une audience tenue le 4 novembre 2016 à laquelle il était présent.
[2] Cette audience faisait suite à une demande du locataire notamment pour une autorisation de déposer le loyer et une autre de la partie locatrice en résiliation de bail et recouvrement du loyer impayé.
[3] La décision contestée rejette la demande du locataire et celle de la partie locatrice.
[4] Le locataire explique avoir été surpris de la décision et a réalisé qu’il lui manquait des preuves pour avoir gain de cause. S’il avait su, il aurait apporté avec lui à l’audience du 4 novembre une lettre du 26 mars 2014 et il aurait insisté pour déposer d’autres lettres (31 mai et août 2015 et janvier et avril 2016) qu’il voulait présenter, mais explique que le juge administratif lui a fait comprendre que cela n’était pas nécessaire.
[5] Pour sa part, la partie locatrice conteste vigoureusement la demande du locataire. Cédric Faure explique que le locataire a donné beaucoup de preuve à l’audience et qu’il a eu amplement le temps de présenter ses preuves. Il ajoute que le locataire se plaint beaucoup et dépose en preuve quatre décisions à cet égard.
[6] Le locataire réplique qu’il ne fait que se défendre.
[7] L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi), sur lequel se fonde la présente demande, stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes. Cet article se lit comme suit :
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[8] Le délai de 10 jours prévu à l'alinéa 3 de l'article 89 de la Loi est respecté.
[9] Quant aux motifs de rétractation, le Tribunal rappelle que la demande de rétractation constitue une dérogation au principe de l'irrévocabilité des décisions. Par conséquent, les motifs soumis doivent être sérieux[2], comme le souligne la Cour d'appel du Québec :
Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.[3]
[10] Le locataire demande la rétractation de la décision, car il est en désaccord avec les conclusions de la décision, à savoir le rejet de sa demande. Il a de nouvelles preuves à soumettre.
[11] Le Tribunal est d'avis que le locataire, par sa demande de rétractation, cherche à contester l'appréciation des faits ou les conclusions de la décision.
[12] Aussi, le locataire n'a pas convaincu le Tribunal qu'il a été empêché de fournir une preuve lors de l'audience ou qu'il a été pris par surprise lors de l'audience ayant conduit à la décision. C'est plutôt le résultat de la décision qui l'a pris par surprise. La preuve qu'il désirait présenter à l'audience du 4 novembre était disponible et il ne s'agit pas d'une preuve nouvelle au sens de la Loi.
[13] Or, il est de jurisprudence constante que la rétractation d'une décision ne doit pas être confondue avec l'appel ni servir d'appel déguisé d’une décision. Si tel était le cas, le Tribunal agirait alors comme tribunal d'appel à l'égard de la décision d'un autre juge administratif du même tribunal. À cet effet, la juge administrative Francine Jodoin, dans la cause O'Callagan c. Fattal,[4] exprime ce qui suit :
Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.
[...]
Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles.
[14] Le Tribunal est d'avis que le locataire, par sa demande de rétractation, veut reprendre l'audience déjà tenue. Ce faisant, il n'exerce pas le recours approprié, à savoir l’appel de la décision selon les dispositions pertinentes de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande de rétractation;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 11 novembre 2016.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locataire Cédric Faure pour lui-même et à titre de mandataire de Gestion C4 |
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Date de l’audience : |
6 décembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.