Fiducie Novacycle c. Belkacem |
2010 QCRDL 30080 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 100629 088 G |
|
|
|
|
Date : |
05 août 2010 |
|
Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
|
|
||
Fiducie Novacycle |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Bouroudane Belkacem |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 au loyer mensuel de 405 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 445 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 40 $) et juin 2010, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] D'autre part, le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif qu'il y a retards fréquents dans le paiement du loyer. La preuve non contestée démontre que malgré que le locateur a dû déjà se pourvoir à la Régie du logement pour recouvrer son loyer, malgré les avis au locataire et engagements de ce dernier, les retards persistent, lesquels causent un préjudice sérieux au locateur qui doit assumer de multiples charges financières relativement à son immeuble dont le paiement de la créance hypothécaire. Le locateur doit également se déplacer à répétition au cours du mois pour quérir son loyer l'obligeant à de longs déplacements depuis son lieu de résidence.
[6] La
preuve soumise quant aux retards dans le paiement du loyer justifierait la
résiliation du bail. Toutefois, une ordonnance sera plutôt émise en vertu de
l'article
« 1883. Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé.»
[7] L'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de
tous les occupants du logement et si la résiliation du bail est évitée en
application de l'article
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 445 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
Éric Luc Moffatt |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
29 juillet 2010 |
|