Michalopoulos c. Chaouki |
2014 QCRDL 16496 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
131623 31 20140122 T |
No demande: |
1462107 |
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Date : |
06 mai 2014 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administratif |
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ANDRE MICHALOPOULOS |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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SAMIR CHAOUKI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 24 mars 2014, rejetant sa demande de reprise de logement.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 28 mars 2014 et déposé sa demande le 2 avril 2014.
[3] Il explique avoir été retardé d’environ (20) vingt minutes à cause d’un accident ayant perturbé la circulation sur la métropolitaine le matin de l’audience. Selon l’attestation de présence, il est arrivé à 9 :43 le matin de l’audience. Il témoigne avoir quitté son domicile vers 8 :45 et que le trajet pour se rendre au Tribunal est de 20 minutes. En additionnant ces chiffres et calculant les 20 minutes de retard, le locateur aurait dû arriver vers 9 :25, donc à temps pour le début de l’audience fixée à 9 :30. Il y a donc lieu de conclure que le locateur a plutôt quitté son domicile vers 9 :00, soit seulement 30 minutes avant l’heure de l’audience.
[4] Le locataire conteste la demande. Il fait valoir qu’à deux reprises il a dû changer ses horaires de travail pour lui permettre d’assurer sa présence au Tribunal. Il a pris les dispositions nécessaires pour arriver à l’heure.
[5] La
présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[6] De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :
«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[7] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
«Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.»[2]
[8] Le Tribunal conclut que le demandeur a été négligent dans l'exercice de ses droits.
[9] Il n’a pas convaincu le Tribunal que la lenteur de la circulation le matin de l’audience était la principale cause de son retard. Aucun document n’a été déposé ou autre preuve corroborative pour établir l’ampleur de l’incident qu’on allègue être survenu le matin de l’audience.
[10] Une personne prudente aurait quitté son domicile beaucoup plus tôt sachant qu’il est possible d’être retardé le matin à l’heure de pointe. Il revient à la partie négligente d’assumer les conséquences de son retard. Le Tribunal a pris en considération les impacts sérieux pour le locateur de ne pas avoir pu présenter sa demande. Par contre le Tribunal doit également tenir compte des impacts tout autant sérieux pour un locataire d’ignorer s’il aura à déménager ou non au terme de son bail. Malgré toute la diligence de traitement donnée à ce type de dossier, il serait à craindre qu’une nouvelle audience ne pourrait être fixée avant juin 2014. En ajoutant le délai de décision, il serait à craindre que le bail serait échu et la période de grand choix de logements passée avant que le sort de la demande soit tranchée.
[11] Bien que de grande importance, le droit d’être entendu n’est pas absolu, surtout lorsqu’il est question en présence de faits particuliers comme dans le présent dossier. Devant ce choix difficile, le Tribunal favorise la partie à qui aucune insouciance ne peut être reprochée.
[12] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas établi qu’il était absent à l’audience sans aucune faute de sa part.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la demande en rétractation;
[14] MAINTIENT la décision rendue le 24 mars 2014.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
30 avril 2014 |
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AVIS :
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