Décision

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Bolduc c. Matiz

2011 QCRDL 22075

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110317 008 T 110502

 

 

Date :

30 mai 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Jean-François Bolduc

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Vittoria Matiz

 

Filomena Matiz

 

Giovanni Matiz

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire produit une demande de rétractation d’une décision ayant accueilli par défaut, le 20 avril 2011, la demande des locateurs en résiliation de bail et recouvrement de trois mois de loyer impayés.

[2]      Lors de l’audition de la demande de rétractation, le locataire brille une fois de plus par son absence.

[3]      Le locateur présent à l’audience demande le rejet de la demande et la forclusion du locataire.

[4]      Il apparaît que le comportement ou plutôt l’absence du locataire est abusive et dilatoire et que cela vise à empêcher l’exécution légitime d’une décision.

[5]      Toute personne doit exercer ses droits conformément aux règles de la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec).

[6]      Une ordonnance de forclusion devient justifiée afin d’empêcher que le locataire continue de retarder indûment l’exécution de la décision rendue le 20 avril 2011 et afin d’empêcher que le locateur souffre préjudice d’une nouvelle demande de rétractation ou de toute autre nouvelle demande incidente.

[7]      La Cour d’appel a établi depuis longtemps le fait que la rétractation est une mesure d’exception aux principes de l’irrévocabilité des jugements et de la chose jugée, principes qui sont nécessaires à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties en cause et la remise en question des décisions rendues doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.[1]


[8]      CONSIDÉRANT l’absence du locataire et la présence d’un des locateurs;

[9]      CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de rétractation;

[10]   CONSIDÉRANT la manœuvre abusive et dilatoire du locataire qui vise à retarder l’exécution d’une décision;

[11]   CONSIDÉRANT les articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec, l’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement, l’article 30 du Règlement sur la procédure et les demandes de rejet et de forclusion formulées par un des locateurs;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande de rétractation du locataire;

[13]   MAINTIENT la décision rendue le 20 avril 2011;

[14]   INTERDIT au locataire de produire toute autre rétractation ou toute autre demande incidente auprès de la Régie du logement, sauf permission du président ou de toute autre personne désignée à cette fin;

[15]   SANS REMBOURSEMENT des frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Me Bill Kostopoulos, avocat du locateur

Date de l’audience :  

25 mai 2011

 


 



[1] Les Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Estate Cie, [1980] C.A. 219; Commission des Normes du Travail c. Les Entreprises C.J.S. Inc., [1992] R.D.J. 330 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.