Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

4287151 Canada inc. c. Guirguis

2012 QCRDL 798

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090803 081 G

 

 

Date :

12 janvier 2012

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

4287151 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Abeer Guirguis

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Barsoum Barsoum

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 3 août 2009, le locateur demandait des dommages-intérêts au montant de 550,35 $, avec frais.

[2]      Il appert de la preuve que les parties étaient liées par bail pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, au loyer mensuel de 625 $ par mois, bail reconduit jusqu’au 30 juin 2009, en ce qui a trait à la locataire Mme Guirguis.

[3]      Le loyer, au départ de la locataire, le 28 juin 2009, était de 640 $ par mois.

[4]      Mentionnons par ailleurs que la caution ici poursuivie, M. Barsoum Barsoum, ne s’est portée garant des obligations de ce bail que pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, de sorte qu’aucune conclusion ne pourra être prononcée contre elle pour des dommages constatés le, ou vers le 30 juin 2009.

[5]      Au soutien de sa demande, le locateur allègue que la locataire a fait défaut de remettre ce logement dans l’état dans lequel elle le prenait, en juillet 2007. Des dommages dépassant l’usure normale ont été causés aux lieux loués, d’où la présente demande, invoque-t-il.

[6]      Plus amplement, le locateur témoigne avoir constaté, au départ de la locataire, que ce logement était en fort mauvais état, logement qui lui avait pourtant été livré propre et en bon état de réparations, deux ans auparavant.

[7]      Il explique, photos à l’appui, que certains murs, particulièrement dans les coins et au bas de ceux-là, présentaient de la moisissure, étant couverts de taches noires.


[8]      Il relie celles-là aux habitudes de vie de la locataire, alors qu’habitant lui-même ce logement depuis son départ, il n’y a constaté aucune trace de moisissure.

[9]      Il explique également qu’une porte de chambre a été défoncée, présentant la photo d’une porte laissant voir un large trou.  

[10]   Par ailleurs, la porte de la chambre à coucher des maîtres a également été ruinée, des pans de bois ayant été arrachés, sur sa surface.

[11]   Le locateur se plaint également que la locataire ou les autres occupants du logement installaient une barre d’exercices sur un mur du logement, malgré son interdiction formelle.

[12]   Des marques importantes s’en sont suivies, sur ce mur.

[13]   Il notait également un large trou dans le mur séparant deux chambres à coucher.

[14]   De plus, un support à serviettes a été malmené, de telle sorte qu’il était décroché du mur, lequel laissait également voir de larges trous.

[15]   Certaines armoires de la cuisine étaient aussi laissées sales et leur peinture était grandement endommagée.

[16]   Finalement, il retrouvait une saleté importante dans une garde-robe, sur le plancher de la cuisine, de même que dans la salle de lavage, affirme-t-il.

[17]   Le locateur ajoute que le concierge a mis plusieurs heures à nettoyer ce logement, de même qu’il a refait du gypse, sablé et repeint des surfaces endommagées.

[18]   Pour ce travail, il lui remettait la somme de 405 $, alors qu’il déboursait la somme de 155 $ pour le matériel afférant à ces réparations, déclare-t-il, bien qu’il ne soit pas en mesure de déposer telles factures.

[19]   Le concierge de l’immeuble corrobore les propos du locateur et affirme avoir trouvé ce logement anormalement sale, au départ de la locataire.

[20]   Il déclare l’avoir entièrement nettoyé et avoir enlevé le gypse endommagé. Il a aussi réparé les trous, sablé et repeint les surfaces ainsi restaurées, notamment.

[21]   De son côté, la locataire nie avoir remis ce logement dans un état dépassant l’usure normale, logement qui n’était certes pas rénové, lorsqu’elle en prenait possession.

[22]   Elle reconnaît uniquement que ses déménageurs ont abîmé l’une des portes du logis, de même qu’un mur, et elle offre au locateur une somme de 70 $ pour couvrir ces dommages, somme qu’il refuse.

[23]   En ce qui a trait à la moisissure qui lui est reprochée, la locataire estime ne pas être responsable de celle-là.

[24]   D’abord, dit-elle, les fenêtres n’ayant aucune moustiquaire, elle les tenait fermées, ce qui n’aidait guère à faire aérer le logis. Par ailleurs, ce logis était particulièrement humide, de sorte que ses factures d’électricité étaient anormalement élevées. Elle relie ce fait à des infiltrations d’eau survenues au cours de sa période d’occupation des lieux, surtout le long des fenêtres.

[25]   Elle ne peut toutefois fournir quelque preuve voulant qu’elle ait dénoncé cette problématique au locateur, en cours de bail.

[26]   Témoignant pour la locataire, son époux explique avoir fait une inspection de ce logement avec le concierge, à son départ. Ce dernier ne lui a fait aucun commentaire négatif, à ce moment, ou voulant que des réparations d’importance soient nécessaires.

[27]   Sur ce, le locateur et son témoin rétorquent avoir dû, malgré tout, nettoyer, sabler, refaire du gypse et repeindre, opérations qui demandent tout de même plusieurs heures de travail.

[28]   Après analyse de la preuve et délibérations, force est d’abord de présumer que la locataire a reçu le logement en bon état, faute d’un constat des lieux démontrant que ceux-là étaient en mauvais état dès son emménagement.


[29]   Par ailleurs, l'article 1890 du Code civil du Québec dispose des obligations de la locataire au moment où elle rend la chose louée et il se lit ainsi :

« 1890.      Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

                 L'état du bien peut être constaté par la descrip­tion ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail.»

[30]   En ce qui a trait aux traces noires retrouvées sur les murs, le Tribunal estime que la locataire ne lui a pas démontré que celles-là étaient présentes au moment où elle prenait possession de ce logement. Elle n'a pas non plus démontré qu'elles prenaient leur source dans un problème se rattachant à la structure de l’immeuble, alors qu’elle n’a même aucunement démontré s’être plainte d’un quelconque problème d’infiltration d’eau ou d’un taux d’humidité anormalement élevé, au cours de sa période d’occupation de celui-là.

[31]   Par ailleurs, en tant qu’occupante des lieux, il lui revenait de voir à contrôler le taux d’humidité de ce logis ou de dénoncer quelque problème structurel, ou encore quelque manquement du locateur ayant pour effet de causer une anomalie, de ce côté.

[32]   De plus, le Tribunal conclut que les trous laissés dans la salle de bain, à la suite du fait qu’un support à serviettes a été décroché, dépassent l’usure normale de l’occupation d’un logement, tout comme les traces d’une barre à exercices. Ces marques sont claires et le Tribunal ne peut retenir le témoignage de la locataire voulant qu’aucune barre d’exercices n'a été installée, dans ce logis.

[33]   De plus, les marques importantes de bois arraché recouvrant la porte de la chambre des maîtres vont aussi au-delà de l’usure normale des lieux loués.  

[34]   Compte tenu de ces considérations, de même que du fait que la locataire a reconnu être responsable des dommages causés à une autre porte et à un mur, le Tribunal estime qu’elle doit se voir condamner à défrayer une partie des coûts de sablage, de gypse, de peinture et de remise en état des portes et des murs qui ont été encourus, à son départ. En effet, tels travaux ont certes occasionné des coûts de main-d’œuvre et de matériaux au locateur.

[35]   Le Tribunal limitera toutefois ces coûts à une somme globale de 350 $, tenant compte également qu’il n’est pas anormal que le locateur ait eu à repeindre des portes d’armoires, portes dont la précédente peinture n’était pas de la dernière jeunesse, appert-il. Il ne juge pas non plus anormal que le locateur ait eu à faire un ménage au niveau des planchers ou du tapis, après deux ans d’occupation des lieux par la locataire et sa famille, étant tout de même dans l'ordre des choses qu’il rafraîchisse quelque peu ceux-ci, avant de s’y installer.         

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[36]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2009, plus les frais judiciaires de 71 $;

[37]   REJETTE la demande à l’endroit de la caution.

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

la caution

Date de l’audience :  

29 novembre 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.