Décision

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Décision

9378-4924 Québec inc. c. Steiger

2018 QCRDL 42192

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

428041 31 20181108 G

No demande :

2629345

 

 

Date :

17 décembre 2018

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

9378-4924 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

David Steiger

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (940 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 410 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2018 sur la somme de 940 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Gabrielle O'Reilly Patry, avocate du locateur

Date de l’audience :  

10 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.