Agence du revenu du Québec c. BT Céramiques inc. |
2015 QCCQ 14534 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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Nº : |
540-61-060698-138 |
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540-61-060699-136 |
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540-61-060700-132 |
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540-61-060701-130 |
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540-61-060702-138 |
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540-61-060979-132 |
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540-61-061227-135 |
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540-73-000234-130 |
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540-73-000235-137 |
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540-73-000243-131 |
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DATE : |
30 octobre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DOMINIQUE LAROCHELLE, J.C.Q. |
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AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (L') et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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Poursuivantes - INTIMÉES |
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c. |
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B.T. CÉRAMIQUES INC. et |
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FRANCESCO BRUNO et |
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GISELLA PALMERINO et |
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ALFREDO MAGALHAES et |
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RODOLFO PALMERINO |
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Défendeurs - REQUÉRANTS |
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et |
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COUR DU QUÉBEC et |
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HONORABLE PIERRE E. LABELLE et |
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AGENCE DU REVENU DU CANADA et |
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ANDRÉ FARIBAULT et |
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JEAN-CLAUDE ROY et |
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MADAME LA JUGE JOHANNE WHITE |
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Mis en cause |
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 24 (1) ET 24 (2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS |
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1 - MISE EN CONTEXTE
[1] Le Tribunal est saisi d’une requête pour obtenir l’exclusion de la preuve, l’arrêt des procédures et d’autres remèdes pour violation des droits des défendeurs prévus aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés par l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») lors de l’examen fiscal ayant permis de découvrir la preuve que souhaite utiliser le ministère public dans la présente instance.
[2] Les requérants subissent un procès sur une série d’infractions pour évasion fiscale relative à l’impôt, la TPS et la TVQ dans dix dossiers découlant d’une même enquête. Ils dénoncent un comportement abusif de l’ARC qui, selon leurs prétentions, aurait recueilli la preuve à charge en utilisant à mauvais escient les pouvoirs de vérification fiscale prévus à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)[1] pour mener à leur insu une enquête criminelle sur une situation de fraude et de corruption au sein de l’ARC. Cette preuve a été utilisée par l’ARC pour obtenir une suite de mandats de perquisition et autres ordonnances et déposer des accusations en vertu de la LIR dont le Tribunal n’est pas saisi. Lors de ces procédures judiciaires entamées par l’ARC, cette preuve a été portée à la connaissance de l’Agence du revenu du Québec (ci-après « ARQ ») qui a obtenu des autorisations judiciaires pour la saisir à son tour aux bureaux de l’ARC. Ce sont les fruits de ces dernières perquisitions qui supportent les présentes infractions.
[3] La Cour suprême du Canada, a reconnu dans l’arrêt Jarvis[2], qu’il existe une distinction entre une vérification et une enquête sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et que cette distinction emporte des conséquences sur les droits des contribuables :
« Lorsque les fonctionnaires de l’ARC ne procèdent plus à la vérification de l’obligation fiscale, mais essaient d’établir la responsabilité pénale du contribuable sous le régime de l’art. 239, il existe une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier. En conséquence, les protections garanties par la Charte s’appliquent. Dans ce cas, les enquêteurs doivent donner une mise en garde appropriée au contribuable. Les pouvoirs de contrainte visés aux par. 231.1(1) et 231.2(1) ne peuvent plus être utilisés et il faut obtenir la délivrance de mandats de perquisition pour poursuivre l’enquête. »
[4] Les requérants plaident que l’ARC a violé cette règle et ils demandent en conséquence que des réparations leur soient accordées selon les paragraphes 24 (1) et 24 (2) de la Charte. Ils invoquent aussi que des violations supplémentaires de leurs droits ont été révélées par le procès. Ainsi leur position a évolué, ils recherchent maintenant l’arrêt définitif des procédures et à défaut, l’exclusion de la preuve, la remise des biens saisis et l’annulation des cotisations fiscales.
[5] Les présentes infractions ont été portées par l’ARQ qui n’a pas participé à la procédure de vérification menée par l’ARC. L’ARQ a obtenu le dossier de l’ARC par le biais d’autorisations judiciaires valides et de mandats de perquisition exécutés de manière conforme selon l’admission des requérants. Ainsi, elle s’oppose à toutes les demandes de réparation des requérants dans le cadre de la présente instance. Elle revendique le droit d’utiliser cette preuve même si le Tribunal devait reconnaître les violations alléguées car elle n’y pas contribué.
[6] L’ARC nie que la procédure de vérification fiscale était d’établir la responsabilité pénale des contribuables et en conséquence les allégations de violation de droits. Elle conteste les demandes de réparations constitutionnelles.
[7] Il s’agit donc de déterminer dans un premier temps si les principes de l’arrêt Jarvis ont été respectés par l’ARC. Si le Tribunal estime que ce n’est pas le cas, il y aura lieu d’examiner l’impact de cette situation sur l’utilisation de la preuve par l’ARQ ainsi que les autres demandes de réparation eu égard à l’ensemble des circonstances.
[8] Le Tribunal a le devoir d’assurer le bon déroulement de l’instance et en l’espèce, ce ne fut pas une tâche facile. Les incidents procéduraux n’ont cessé de se multiplier depuis la conférence préparatoire. L’audition de cette requête était planifiée pour une durée de trois semaines à l’automne 2013. L’ARQ a présenté une requête en irrecevabilité de la requête des défendeurs mais celle-ci a été rejetée.
[9] Dès l’ouverture du procès, les défendeurs ont présenté une demande de communication de toute la preuve fédérale incluant tous les documents générés lors de l'examen fiscal de B.T. Céramiques inc. et lors de l’enquête pénale qui a suivi. L’ARQ s’est opposée à cette demande de divulgation en plaidant l’absence de pertinence des documents recherchés. La divulgation a cependant été ordonnée et l’ARC, en possession de cette preuve, a été mise en cause pour la divulgation.
[10] Pour se conformer à l’ordonnance de divulgation, les procureurs fédéraux ont recensé, colligé et divulgué la preuve au fur et à mesure qu’ils la découvraient. L’ARC est apparue comme une source intarissable de preuve, les nouveaux éléments découverts justifiant à leur tour de nouvelles et multiples demandes de divulgation. Les témoignages livrés lors du voir-dire sur la divulgation et sur le fond de la requête en exclusion de preuve et arrêt des procédures ont aussi mené à la découverte de nouveaux renseignements utiles pour étayer la thèse des requérants. Des délais et des remises ont été accordés pour permettre aux parties de rencontrer leurs obligations respectives et de se préparer.
[11] De plus, de nombreux voir-dire ont été tenus, parfois à huis clos, parfois ex parte, pour trancher des litiges de type McNeil et d’autres relatifs à la protection de l’indicateur de police notamment.
[12] Ainsi, quarante-trois jours d’audition sur une période de près de deux ans ont été nécessaires pour la résolution de ce litige. Ils ne représentent que la pointe de l’iceberg du travail accompli par tous les intervenants dans cette affaire.
2 - LES INFRACTIONS
[13] Les requérants subissent leur procès relativement à des infractions prévues aux articles 62 (a) et 62.1 (b) de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A - 6.002, « L.A.F. »), et de l’article 327 (1) a) de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15, « L.T.A. ») en matière de taxe de vente du Québec (« TVQ »), d’impôt du Québec et de taxe sur les produits et services (« TPS »). Les infractions reprochées sont punissables par des amendes, de l’emprisonnement ou les deux à la fois.
[14] Tous ces dossiers tirent leur origine d’une même enquête de l’ARC et les parties ont convenu de les réunir en vue d’une preuve commune. Les infractions sont ici résumées pour préciser le contexte de la requête, le lien entre les requérants et pour mesurer l’effet de la vérification et de la preuve sur les uns et les autres.
[15] 540-61-060698-138 : Gisella Palmerino fait face à cinq chefs portés en vertu de l’article 62 (a) de la L.A.F. pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 lui reprochant d’avoir éludé le paiement d’impôt d’un revenu imposable provenant de B.T. Céramiques inc. et 3703436 Canada inc.
[16] 540-61-060699-136 : Francesco Bruno est accusé par le biais de l’article 68.01 de la L.A.F., en étant partie à l’infraction prévue à l’article 62 (a) relativement à quatorze chefs d’avoir utilisé la société 3703436 Canada inc. en vue d’aider la société Hyprescon à faire de fausses déclarations en lien avec la TVQ. Il est accusé au même effet d’avoir en 2006 et 2007, utilisé la société 3703436 Canada inc. au profit de Simard-Beaudry Construction inc., ainsi qu’en 2008, en vue d’aider la Société en commandite Gestion Tour de la Bourse.
[17] 540-61-060700-132 : Entretien Torelli inc. est accusé de quatre chefs lui reprochant d’avoir, en 2007 et 2008, par le biais de l’article 68.01 de la L.A.F., été partie à l’infraction prévue à l’article 62 (a) en vue d’aider Simard-Beaudry Construction inc. en 2007 et 2008, Constructions Louisbourg en 2008 et Construction Marton en 2008, fait de fausses déclarations en lien avec la TVQ, Entretien Torelli inc. étant partie à l’infraction.
[18] Au même effet, Francesco Bruno est accusé d’avoir utilisé en 2007 et 2008 Entretien Torelli inc. en vue d’aider Simard-Beaudry Construction inc. et Entretien Torelli inc. étant partie à l’infraction ainsi que Constructions Louisbourg ltée en 2008. Il lui est reproché d’avoir aidé Construction Marton en étant partie à l’infraction en 2008.
[19] Rodolfo Palmerino fait face à des infractions similaires lui reprochant d’avoir aidé Simard-Beaudry en étant partie à l’infraction en 2007 et 2008 et lui reprochant d’avoir aidé Construction Louisbourg Ltée en utilisant Entretien Torelli inc., cette société étant partie à l’infraction en 2008. On lui reproche aussi d’avoir aidé Constructions Marton en étant partie à l’infraction en 2008.
[20] 540-61-060701-130 : Alfredo Magalhaes fait face à deux chefs pour avoir, en 2007 et 2008, fait de fausses déclarations en vue d’éluder le paiement d’impôt sur son revenu imposable provenant de B.T. Céramiques inc., 3703436 Canada inc. et Entretien Torelli inc. pour les années fiscales 2006 et 2007, selon l’article 62 (a) de la L.A.F.
[21] 540-61-060702-138 : Francesco Bruno fait face à un chef porté en vertu de l’article 62 (a) de la L.A.F. pour avoir éludé le paiement d’impôt en omettant d’inclure dans son revenu imposable un montant provenant des sociétés B.T. Céramiques inc., 3703436 Canada inc. et Entretien Torelli inc.
[22] 540-61-060979-132 : Rodolfo Palmerino fait face à quatre chefs portés en vertu de l’article 62 (a) de la L.A.F. lui reprochant d’avoir éludé le paiement d’impôt d’un revenu imposable provenant de B.T. Céramiques inc. et 3703436 Canada inc. pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008.
[23] 540-61-061227-135 : B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno et Rodolfo Palmerino, font face à dix-huit chefs portés en vertu des articles 62 (a) et 62.1 (b) de la L.A.F. pour avoir en 2005 et 2006, fait des déclarations fausses ou trompeuses, en lien avec la TVQ impliquant B.T. Céramiques inc. et 3703436 Canada inc. Ils font face à trois chefs selon l’article 62.1 (b) pour avoir fait des déclarations fausses en lien avec la TVQ impliquant B.T. Céramiques inc. et 3703436 Canada inc. Enfin, B.T. Céramiques inc. fait face à des accusations lui reprochant d’avoir fait de fausses déclarations en lien avec la TVQ en 2005-2006.
[24] Il est reproché à B.T. Céramiques inc. d’avoir fait, en 2004, 2005 et 2006, des inscriptions fausses en inscrivant une fausse facture de la société 3703436 Canada inc. à titre de dépense.
[25] Francesco Bruno et Rodolfo Palmerino sont accusés d’avoir participé à l’accomplissement par B.T. Céramiques inc. de fausses déclarations en lien avec la TVQ en 2004, 2005 et 2006. Ils sont aussi accusés d’avoir participé, en 2004, 2005 et 2006, à l’accomplissement par B.T. Céramiques inc. d’inscriptions fausses soit inscrire une fausse facture de la société 3703436 Canada inc. à titre de dépense.
[26] 540-73-000234-130 : Francesco Bruno fait face à quatorze chefs pour avoir, en 2005, 2006 et 2007, participé, consenti ou acquiescé en vue d’aider Hyprescon inc., Simard-Beaudry Construction inc. et la Société en commandite Gestion Tour de la Bourse à faire de fausses déclarations en lien avec la TPS, infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité prévues aux articles 327 (1) a) et 327 (1) g) de la L.T.A.
[27] 540-73-000243-131 : B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno, Rodolfo Palmerino sont accusés d’infractions similaires pour les années 2005 et 2006 en regard de B.T. Céramiques inc. en vertu des articles 327 (1) a) et 327 (1) g) de la L.T.A. Francesco Bruno et Rodolfo Palmerino sont accusés en tant que cadre, directeur ou mandataire de B.T. Céramiques inc. ou à titre individuel, d’avoir été partie à l’infraction reprochée à B.T. Céramiques inc. et fait de fausses déclarations en lien avec la TPS en vertu des articles 327 (1) a) et g) et 330 de la L.T.A pour les années 2005 et 2006.
[28] 540-73-000235-137 : Entretien Torelli inc., Francesco Bruno et Rodolfo Palmerino sont accusés d’avoir fait des déclarations trompeuses en vue d’aider, en 2007 et 2008, Simard-Beaudry Construction inc., Construction Louisbourg ltée et Construction Marton en 2008, à faire des déclarations fausses ou trompeuses en lien avec la TPS en vertu des articles 327 (1) a) et f) de la L.A.T.
3 - LES PARTIES
Les poursuivantes-intimées
L’Agence du revenu du Québec et Sa majesté la Reine
[29] L’ARQ agit comme poursuivante dans le cadre de l’instruction des poursuites pénales introduites contre les défendeurs-requérants pour sanctionner les infractions prévues à la L.A.F., à la Partie IX de la L.T.A. et en matière de TVQ et de TPS.
[30] L’ARQ agit au Québec comme mandataire de l’ARC pour l’application de la loi sur la TPS.
[31] En cours d’instance, le procureur principal de l’ARQ agissant pour la poursuivante-intimée a été nommé à de nouvelles fonctions. Il a donc cessé d’occuper au dossier. En conséquence, le ministère public fédéral a repris l’instance pour son propre compte en matière de TPS.
Les défendeurs-requérants
[32] Francesco Bruno est le président et l’actionnaire majoritaire de B.T. Céramiques inc. Rodolpho Palmerino en est le vice-président et le deuxième actionnaire. Alfredo Magalhaes en est un administrateur et le troisième actionnaire. Gisela Palmerino est l’épouse de Francesco Bruno.
La mise en cause ARC
[33] Il est utile de préciser que l’ARC a été mise en cause à titre de tiers détenteur des dossiers dans la présente instance en raison d’une ordonnance de communication de la preuve fédérale alors que l’ARQ agissait comme poursuivante dans tous les dossiers.
4 - LE RECOURS DES DÉFENDEURS-REQUÉRANTS
[34] L’ARQ a déposé des accusations dans la présente affaire sur la foi d'une preuve recueillie initialement par l'Agence du revenu du Canada entre 2006 et 2010.
[35] Comme nous le verrons plus loin, à l’origine de cette affaire, la situation de B.T. Céramiques inc. a été portée à l’attention de l’ARC par monsieur Jean-Pierre Paquette de l'ARC alors qu’il travaillait au sein de l'unité d'enquête sur le crime organisé (UMÉCO) dans le cadre du « Projet Colisée ». Dans ce contexte, il avait obtenu une information tirée d'une banque de données de la GRC dénonçant une situation de corruption au sein de l’ARC relative à l’évasion fiscale impliquant B.T. Céramiques inc., son propriétaire Francesco Bruno et son comptable.
[36] Informés de cette situation, les supérieurs hiérarchiques de Paquette ont confié aux vérificateurs Marc Proulx et Yvon Talbot la tâche de procéder à l’examen fiscal de B.T. Céramiques inc.
[37] Les requérants prétendent que cet examen fiscal avait pour objectif prédominant d’apprendre des choses et de recueillir des preuves en lien avec la situation de corruption au sein de l’ARC et de la fraude dénoncée impliquant B.T. Céramiques inc., son propriétaire et son comptable.
[38] À l’issue de cet examen fiscal, les vérificateurs ont conclu que le dossier révélait une situation de fraude et un formulaire T-134 a été rempli pour son renvoi aux enquêtes spéciales le 31 mars 2008. L’enquête a été confiée à monsieur André Faribault, agent du programme de l'Exécution (enquêteur) de l’ARC, rédacteur des dénonciations soumises à la juge Johanne White qui a émis les mandats de perquisition visant différents lieux et différentes personnes. Les éléments de preuve saisis lors des perquisitions effectuées entre 2008 et 2009 ont été utilisés par l’ARC pour déposer des accusations contre les requérants en 2010. Cette même preuve a été recueillie par l’ARQ par l’exécution des mandats de perquisition émis par le juge Pierre E. Labelle de cette cour sur la foi des dénonciations de monsieur Sylvain Brassard enquêteur de l’ARQ. C’est cette preuve que l’ARQ veut déposer au soutien des présentes infractions.
[39] Les requérants prétendent que les perquisitions de l’ARC ont été effectuées de manière illégale, sans droit et en violation de leurs droits constitutionnels en vertu des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque ledit examen fiscal aurait été mené contrairement aux principes édictés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Jarvis.
[40] De leur point de vue, puisque les mandats de perquisition utilisés par l’ARQ sont fondés sur des renseignements tirés d’une preuve obtenue par l’ARC en contravention de leurs droits, l’ARQ ne peut utiliser la preuve recueillie par l’ARC dans les circonstances dénoncées pour soutenir les présentes accusations même si elle a été saisie au moyen des mandats de perquisition valides émis par le juge Labelle.
[41] Les requérants recherchaient dans leur requête initiale les réparations constitutionnelles suivantes selon les paragraphes 24 (1) et 24 (2) de la Charte :
a. une déclaration d’illégalité de certains mandats de perquisition et ordonnances;
b. une ordonnance d’exclusion de la preuve des documents ou renseignements « découlant » de l’exécution de ces mandats de perquisition et ordonnances;
c. une ordonnance portant que leur soient remis tous les documents et renseignements saisis lors de l’exécution des mandats décernés à la suite des dénonciations du 14 juillet 2011 et du 28 septembre 2011 de monsieur Sylvain Brassard, employé de Revenu Québec (les « mandats Brassard »)[3].
[42] La présente instance a révélé des informations jamais divulguées auparavant sur les circonstances de la vérification et de l’enquête de l’ARC. Les requérants estiment que ces informations sont aggravantes et confirment le bien-fondé de leurs prétentions, ce qui justifie maintenant l’arrêt des procédures selon le paragraphe 24 (1) de la Charte.
5 - LES FAITS
Historique judiciaire et exécution des mandats et des ordonnances de l’ARC et de l’ARQ
[43] Pour comprendre l’effet domino de la procédure de vérification de l’ARC sur la preuve et les arguments des parties, il est utile de se référer aux différents mandats et ordonnances visés par la requête et décernés en vertu de l’article 487 du Code criminel[4]. Ils apparaissent en ordre chronologique.
[44] La preuve démontre que c’est bien le dossier de vérification de l’ARC qui a fourni au premier dénonciateur, André Faribault, les motifs à l’origine des premiers mandats de perquisition. Ils ont déclenché une réaction en chaîne et des vagues de perquisitions successives. Dans un affidavit, André Faribault expose qu’il a agi dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale nommée « PROJET LEGAUX » portant sur la société B.T. Céramiques inc. relativement à des fausses dépenses d’entreprises dans le but de camoufler des salaires non déclarés versés à des employés et l’utilisation de factures de complaisance. De cette enquête en découle une deuxième en matière de fraude fiscale sur plusieurs sociétés et particuliers dont les requérants « PROJET LEGAUX II ». Nous verrons plus loin l’historique de la vérification qui a précédé l’implication d’André Faribault comme enquêteur au dossier.
Les mandats de perquisition décernés en vertu de l’article 487 du Code criminel
a) Mandats de perquisition décernés le 29 avril 2008 sur la foi de la dénonciation d’André Faribault (les « mandats Faribault »)
Mandat no |
Lieux visés |
Mandat exécuté le |
500-26-049294-089 |
Locaux d’Integlia & associés, situés au 6020, rue Jean-Talon Est, Bureau 870, Montréal (Québec) (Préparateur des déclarations de revenus T1 de Francesco BRUNO, Gisella PALMERINO, Rodolfo PALMERINO et Alfredo MAGALHAES) |
6 mai 2008 |
500-26-049295-086 |
Locaux de Francesco Fiorino (du bureau de comptables Fuller Landau), situés au 1010, rue de La Gauchetière Ouest, Bureau 200, Montréal (Québec) (Comptable de B.T. Céramiques Inc.) |
6 mai 2008 |
500-26-049296-084 |
Locaux de 3703436 Canada Inc. (place d’affaires), et de Francesco Bruno et Gisella Palmerino (résidence), situés au 3951, rue de l’Adjudant, Laval (Québec) |
6 mai 2008 |
500-26-049297-082 |
Locaux de B.T. Céramiques Inc. (place d’affaires), situés au 7374, boulevard Henri-Bourassa Est, Anjou (Québec) |
6 mai 2008 |
500-26-049298-080 |
Locaux de Rodolfo Palmerino (résidence), situés au 3070, terrasse J.S. Aimé Ashby, Lachine (Québec) |
6 mai 2008 |
500-26-049299-088 |
Locaux d’Alfredo Magalhaes (résidence), situés au 4507, rue Padoue, Saint-Léonard (Québec) |
6 mai 2008 |
b) Mandats de perquisition décernés le 3 avril 2009 sur la foi de la dénonciation de Jean-Claude Roy (les « mandats Roy »)
Mandat no |
Lieux visés |
Mandat exécuté le |
500-26-054020-098 |
Locaux d’Antonio Girardi (résidence), situés au 10244, promenade des Riverains, Anjou (Québec)[5] |
7 avril 2009 |
500-26-054026-095 |
Locaux d’Adriano Furgiuele (résidence), situés au 8029, rue Bonnier, LaSalle (Québec)[6] |
7 avril 2009 |
500-26-054027-093 |
Locaux de Francesco Fiorino (du bureau de comptables Fuller Landau), situés au 1010, rue de La Gauchetière Ouest, Bureau 200, Montréal (Québec) (Comptable externe de B.T. Céramiques Inc. et de 3703436 Canada Inc.)[7] |
7 avril 2009 |
500-26-054029-099 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 305, boulevard René-Lévesque Ouest, Voûte de la division de l’exécution, Montréal (Québec)[8] |
6 avril 2009 |
500-26-054030-097 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 305, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec)[9] |
6 avril 2009 |
500-26-054031-095 |
Locaux de Francesco Fiorino (du bureau de comptables Fuller Landau), situés au 1010, rue de La Gauchetière Ouest, Bureau 200, Montréal (Québec) (Comptable de B.T. Céramiques Inc.)[10] |
7 avril 2009 |
c) Mandats de perquisition décernés le 14 juillet 2011 sur la foi de la dénonciation de Sylvain Brassard
Mandat no |
Lieux visés |
Mandat exécuté le |
500-26-066206-115 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 305, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, Montréal (Québec) |
14 juillet 2011 |
500-26-066207-113 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 715, rue Peel, Montréal (Québec) |
14 juillet 2011 |
d) Mandat de perquisition décerné le 28 septembre 2011 sur la foi de la dénonciation de Sylvain Brassard
Mandat no |
Lieux visés |
Mandat exécuté le |
500-26-067077-113 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 305, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, Montréal (Québec) |
29 septembre 2011 |
e) Mandats de perquisition décernés le 29 avril 2008 sur la foi de la dénonciation d’André Faribault (les « mandats Faribault »)
Mandat no |
Lieux visés |
Mandat exécuté le |
500-26-067077-113 |
Locaux de l’Agence du revenu du Canada, situés au 305, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, Montréal (Québec) |
29 septembre 2011 |
Les ordonnances
[45] Les ordonnances suivantes ont été décernées le 19 janvier et le 25 février 2009 sur la foi de dénonciations faites par André Faribault. Leur exécution a généré l’obtention d’une certaine quantité d’éléments de preuve, principalement de la preuve documentaire et matérielle de nature commerciale et bancaire ci-après désignée « troisième partie de la preuve fédérale ». Les requérants ne contestent pas la légalité des ordonnances et le processus d’obtention de celles-ci.
Numéro d’ordonnance |
Personne ou organisations visée et détails |
Période d’exécution |
1) 500-26-0526 73-096 |
Banque royale du Canada, Montréal. Comptes numéros [...] pour B.T. Céramiques Inc. |
Janvier à février 2009 |
2) 500-26-0526 74-094 |
Banque Nationale du Canada, Montréal. Compte numéro [...] pour Gisella Palmerino-historique de prêt et prêt hypothécaire |
Janvier à novembre 2009 |
3) 500-26-052823-097 |
CIBC Wood Gundy, Montréal. Fonds d’investissement Comptes [...], [...] et [...] pour Francesco Bruno |
Janvier à décembre 2009 |
4) 500-26-052748-096 |
Banque royale du Canada, Montréal Compte numéro [...] Pour entretien Torelli Inc. |
Janvier à novembre 2009 |
5) 500-26-053 67-094 |
Banque royale du Canada, Montréal Comptes numéros [...] pour 3703436 Canada Inc. et [...] pour B.T.Céramique Inc. |
Février à novembre 2009 |
6) 500-26-057127-098 |
Banque nationale du Canada, Montréal Compte [...] pour Alfredo Magalhaes |
Novembre et décembre 2009 |
7) 500-26-057128-096 |
Banque royale du Canada, Montréal Compte [...] pour 3703436 Canada Inc. Compte [...] pour Rodolfo Palmerino Compte [...] pour entretient Torelli Inc. |
Novembre 2009 à avril 2010 |
8) 500-26-057820-098 |
Société des Casinos du Québec, Montréal Sommaire des activités de jeux de Francesco Bruno
|
Décembre 2000 9 avril 2010 |
9) 500 -26-058617-105 |
Banque royale du Canada, Montréal Compte pour Bruno numéro [...] (US$) Comptes conjoints-Bruno et Gisella Palmerino : numéros [...] |
Février à août 2010 |
10) 500-26-058 123-104 |
CIBC Wood Gundy, Montréal Fonds d’investissement compte [...] et [...] |
Janvier à août 2010 |
11) 500-26-058739-107 |
Banque royale du Canada Comptes numéros [...] et [...] (US$) pour 3703436 Canada inc. |
Février à août 2010 |
[46] Dans le passé, les requérants ont tenté de faire invalider les mandats de perquisition de l’ARC dans d’autres instances par voie de certiorari et de requêtes. Ils ont aussi tenté d’obtenir tout le dossier de l’ARC en vertu de Loi sur l'accès à l'information[11] devant les cours fédérales. Les instances précédentes n’ont pas résolu le sort de leurs recours. Ce procès constitue maintenant le forum approprié pour entendre leurs demandes, dont l’exclusion en bloc de toute la preuve recueillie par l’ARC à l’égard de tous les requérants.
[47] Contrairement aux requérants, l’ARC plaide que le Tribunal doit examiner l’intérêt personnel de chacun des défendeurs à soulever une violation constitutionnelle eu égard aux informations fiscales détenues par l’ARC les concernant. Il doit examiner la suffisance des motifs pour chaque dénonciation, le cheminement des éléments de preuve saisis ainsi que l’exécution successive des différents mandats et ordonnances pour déterminer l’existence et l’effet des violations alléguées.
[48] L’ARQ plaide que la façon dont l’ARC a recueilli la preuve est sans impact sur son droit de l’utiliser et ne devrait avoir aucun effet sur les présentes poursuites puisqu’elle s’est munie d’autorisations valides pour l’obtenir. Ces autorisations reposent en partie sur des informations provenant de procédures judiciaires publiques entreprises contre les défendeurs par l’ARC sur la foi de cette preuve. B.T. Céramiques inc. et Francesco Bruno ont plaidé coupables à certaines de ces accusations.
[49] Il est donc utile à ce stade-ci de résumer l’historique judiciaire entourant l’exécution des mandats et leur contestation.
Historique judiciaire entourant l’exécution et les contestations des mandats de l’ARC
[50] Trois vagues successives de mandats et ordonnances ont été exécutés dans l’enquête pénale menée par l’ARC. Ce sont les mandats « Faribault » tel qu’illustré ci-haut dans les tableaux.
[51] La première vague de mandats est exécutée le 6 mai 2008. Une certaine quantité d’éléments de preuve, principalement de la preuve documentaire et matérielle de nature commerciale et corporative est recueillie. Pour nos fins, elle est désignée sous « première partie de la preuve fédérale ».
[52] Dans les trente jours suivant ces perquisitions, Francesco Bruno et B.T. Céramiques inc. déposent une demande de certiorari pour contester les mandats « Faribault » pour les mêmes griefs qu’ils invoquent aujourd’hui[12]. Le 18 novembre 2008, ils reportent cette demande sine die.
[53] Le 27 janvier 2009, B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno et Gisella Palmerino présentent une nouvelle demande en certiorari dans le même dossier, alléguant que la vérification effectuée par les vérificateurs Marc Proulx et Yvon Talbot de l’ARC était dans les faits une enquête de nature pénale effectuée en contravention des principes de l’arrêt Jarvis.
[54] Le 27 février 2009, l’ARC porte une série d’accusations contre B.T. Céramiques inc[13]. lui reprochant d’avoir fait des inscriptions et des déclarations fausses ou trompeuses, infractions punissables par procédure sommaire prévues à l’article 239 (1) c) de la LIR et d’avoir volontairement éludé le paiement d’impôt selon le paragraphe 239 (1) d).
[55] Suivant le dépôt de ces accusations, soit le 17 mars 2009, le recours en certiorari est encore une fois reporté sine die.
[56] Les 6 et 7 avril 2009, l’enquêteur Jean-Claude Roy (ARC) exécute une deuxième vague de mandats de perquisition obtenus le 3 avril 2009. D’autres éléments de preuve principalement documentaire et matérielle de nature commerciale et corporative sont saisis. Certains de ces éléments avaient préalablement été saisis par l’ARC dans la première vague de perquisitions. Pour nos fins, elle est désignée « deuxième partie de la preuve fédérale ».
[57] Entre janvier 2009 et août 2010, l’enquêteur Faribault fait exécuter une série d’ordonnances obtenues le 19 janvier et le 25 février 2009 sur la foi de ses propres dénonciations. Ses fruits sont désignés « troisième partie de la preuve fédérale ».
Conclusions de l’enquête de l’ARC et dépôt d’accusations de nature pénale
[58] La preuve recueillie lors de ces trois vagues de perquisitions a entraîné le dépôt d’accusations de nature pénale fiscale selon les articles 239 (1) a) et 239 (1) d) de la Loi de l’impôt sur le revenu visant Francesco Bruno, Alfredo Magalhaes, Rodolfo Palmerino et Gisella Palmerino dans le district judiciaire de Montréal[14].
[59] En septembre 2010, les défendeurs-requérants visés par ces dernières accusations, déposent à leur procès un recours en exclusion de preuve semblable à celui qui fait l’objet de la présente décision pour les mandats Faribault et Roy (ARC).
[60] Le 8 février 2011, B.T. Céramiques inc. et Francesco Bruno plaident coupables aux accusations portées en vertu de l’article 239 de la LIR sur la foi de la première et de la deuxième partie de la preuve fédérale.
[61] Dans un dossier[15], Francesco Bruno est condamné à payer une amende de 1 470 030 $ vu son plaidoyer à six chefs d’accusation. B.T. Céramiques inc. est condamnée à payer une amende 139 009 $ vu son plaidoyer à deux chefs d’accusation[16].
[62] Pendant ce temps, au cours de leurs procès présidés par le juge Salvatore Mascia de cette cour[17], Rodolfo Palmerino et Alfredo Magalhaes maintiennent leur contestation de type Jarvis initiée en septembre 2010. Ils ne peuvent cependant pas mener à terme ces contestations puisque le sort de leurs dossiers se joue autrement.
[63] En effet, le juge Mascia a autorisé monsieur Palmerino à poser des questions susceptibles, selon l’ARC, de révéler l'identité de l'indicateur de police anonyme à l’origine de la dénonciation de la corruption au sein de l’agence. L’ARC a choisi de mettre fin aux procédures et de ne pas recourir aux dispositions de l'article 37 de la Loi sur la preuve qui étaient pourtant disponible. Elle a déclaré au juge Mascia ne pas avoir de preuve à offrir contre monsieur Palmerino. Conséquemment, le juge a prononcé un verdict d'acquittement. La poursuivante a porté ce jugement en appel devant la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure qui a rejeté le pourvoi le 29 septembre 2011[18].
Enquête de l’ARQ et historique judiciaire entourant les mandats de l’ARQ
[64] En 2011, l’ARQ débute une enquête relativement à un groupe de sociétés reliées à un réseau d’accommodation dans le domaine de la construction pour la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2009 en lien avec les informations rendues publiques par l’ARC.
[65] C’est dans le cadre de cette enquête que l’ARQ obtient de l’ARC les renseignements et preuves pour soutenir les présentes infractions. Le 28 janvier 2011, monsieur Sylvain Brassard, enquêteur à l’ARQ ouvre le dossier.
[66] Le 14 juillet 2011, monsieur Brassard obtient du juge Pierre E. Labelle les mandats de perquisition qui lui permettent de recueillir la preuve de l’ARC.
[67] La dénonciation au soutien de ces mandats concernant les requérants peut être ainsi résumée.
[68] Il a appris que l’ARC a conduit une enquête sur un réseau d’accommodation relativement aux sociétés Simard Beaudry Construction, Construction Louisbourg ltée, Hyprescon inc, B.T. Céramiques et Ventilex inc. et sur une situation d’évitement fiscal par un tiers non visé par les présentes infractions.
[69] Au cours de cette enquête, l’ARC a obtenu vingt-six mandats de perquisition en vertu du Code criminel qui ont été exécutés entre le 6 mai 2008 et le 17 décembre 2009.
[70] L’ARC a aussi obtenu douze ordonnances de communication émises en vertu du Code criminel, signifiées entre le 20 janvier 2009 et le 25 février 2010.
[71] Des discussions entre l’ARC et l’ARQ, ont permis à monsieur Brassard d’apprendre que les choses obtenues par ces mandats de perquisition et ordonnances de communication sont contenues dans environ 800 caisses et il a consulté les inventaires des biens saisis puis détenus par l’ARC.
[72] Il conclut que B.T. Céramiques inc. a participé à un stratagème d’accommodation en agissant comme société accommodée. Il conclut aussi que la société 3703436 Canada inc. a agi comme société accomodatrice pure et que Entretien Torelli inc. a agi comme société accommodatrice mixte.
[73] Il mentionne qu’il a obtenu du greffe du palais de justice de Montréal les dénonciations au soutien de nombreux mandats de perquisition dont les suivants :
500-26-049294-089 concernant Integlia et la société 3703436 Canada inc;
500-26-049295-086 concernant Fuller Landau et la société 3703436 Canada inc;
500-26-049296-084 concernant Francesco Bruno;
500-26-049297-082 concernant la société 3703436 Canada inc.;
500-26-049298-080 concernant Rodolfo Palmerino;
500-26-049299-088 concernant Alfredo Magalhaes.
[74] Tel que mentionné précédemment, ces derniers mandats correspondent à la « première partie de la preuve fédérale ».
[75] Il mentionne aussi avoir consulté la dénonciation relative aux mandats de perquisition suivants :
500-26-054026-095 concernant Adriano Furgiuele;
500-26-054020-098 concernant Antonio Girardi;
500-26-054027-093 concernant Frank Fiorino;
500-26-054031-095 concernant Frank Fiorino;
500-26-054029-099 aux bureaux de l’ARC;
500-26-054030-097 aux bureaux de l’ARC.
[76] Tel que mentionné précédemment ces mandats correspondent à la « deuxième partie de la preuve fédérale ».
[77] Il ajoute dans sa dénonciation qu’il a assisté personnellement aux plaidoyers de culpabilité de Francesco Bruno et de B.T. Céramiques inc. pour évitement fiscal le 8 février 2011. Il mentionne également au juge que d’autres sociétés ciblées par l’enquête de l’ARC mais non visées par les présents dossiers ont plaidé coupable aux accusations portées par L’ARC.
[78] Quant au dénonciateur Jean-Claude Roy, l’objet de son enquête est de déterminer la répartition des fonds entre tous les participants au stratagème d’accommodation impliquant B.T. Céramiques inc., la société 3703436 Canada inc. ainsi que leurs actionnaires et leurs administrateurs.
[79] Selon sa dénonciation, l’enquête s’inscrit dans le cadre du « Projet Legaux » qui découle d’une enquête fiscale portant sur B.T. Céramiques inc. Il réfère aux mandats de la juge White et aux fruits des perquisitions qui en découlent saisis au bureau de Francesco Bruno, à sa résidence ainsi que dans le bureau de son comptable Fiorino. Il fonde sa dénonciation en partie sur les déclarations de Marc Proulx et Yvon Talbot, fonctionnaires de l’ARC et vérificateurs en charge des dossiers de B.T. Céramiques inc. et la société 3703436 Canada inc.
[80] C’est à partir de la preuve fédérale complète que les présentes infractions sont reprochées.
[81] Les parties ont déposé un tableau exhaustif item par item de la preuve pour permettre au Tribunal de comprendre à quelles fins l’ARQ entend les utiliser dans sa poursuite[19].
Historique de l’examen fiscal et de l’enquête de l’ARC pour l’application de l’arrêt Jarvis
L’année 2006
[82] En mars 2006, un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada affecté à la section des « Enquêtes spéciales », Jean-Pierre Paquette, obtient une information à l’effet qu’il existe une situation de corruption au sein de l’agence favorisant la fraude fiscale.
[83] La section des « Enquêtes spéciales » de l’ARC comporte à l’époque deux volets dirigés par la même personne. Le premier est le « Programme spécial d’exécution » (PSE) ayant pour mandat de procéder à l’examen fiscal régulier ou civil de contribuables tirant des revenus d’activités illicites. Ce programme sera abandonné par l’ARC en 2012.
[84] Le deuxième est le « Programme des enquêtes criminelles » (PEC) menant des enquêtes de nature pénale pour évasion fiscale pouvant mener au dépôt d’accusations.
[85] Les membres de ces deux sections étaient parfois réunis lors de rencontres administratives et d’activités sociales.
[86] Dans ses fonctions au PSE, Paquette est alors détaché du bureau de l’ARC pour se joindre à la GRC au programme dédié aux produits de la criminalité. Plus précisément, en 2003, il avait rejoint le « Projet Colisée », une opération policière d’envergure visant à démanteler une organisation criminelle de souche italienne.
[87] Son groupe d’enquêteurs, à la recherche d’impôts payables, tirait des renseignements pertinents pour ses fins en analysant différentes sources d’informations contenues dans des banques de données policières, de la filature et de l’écoute électronique pour identifier des sujets potentiels.
[88] Paquette n’avait pas de dossier d’enquête précis mais pour avoir accès à l’écoute électronique, il devait détenir une désignation d’enquêteur. Il coordonnait les activités de l’ARC avec les différents corps policiers et d’autres agences impliqués dans le « Projet Colisée » tout en ayant accès au système informatique interne de l’ARC. Dans l’exécution de ses fonctions, il partageait les bureaux de l’UMÉCO. Il travaillait certains dossiers sur place et transmettait à son chef d’équipe du PSE certains dossiers destinés à la vérification après avoir obtenu les déclarations d’impôt des contribuables ciblés.
[89] Monsieur Paquette obtient de la GRC, dans ce contexte, l’information sur la corruption qui se lit comme suit :
« … Celui-ci est le propriétaire de la compagnie BT Céramiques et il est impliqué dans l’évasion fiscale avec son comptable Fiorino, il est en étroite relation avec un grand patron d’impôt Canada sur qui il peut compter pour les vérifications TPS et TVQ, car le dossier lui revient à lui pour le dernier mot. Il peut ainsi passer l’éponge en échange d’argent. »
[90] Cette information est cruciale pour la présente affaire[20].
[91] De cette information et des témoins entendus, on peut comprendre qu’elle révèle les éléments suivants :
· Francesco Bruno, propriétaire de B.T. Céramiques inc., est impliqué dans l’évasion fiscale avec son comptable Fiorino;
· Francesco Bruno est en étroite relation avec un grand patron de l’ARC sur qui il peut compter pour les vérifications TPS et TVQ car le dossier lui revient pour le dernier mot;
· le grand patron en question serait Madan Kehar;
· il existe une situation de corruption à l’ARC car Madan Kehar peut passer l’éponge en échange d’argent.
[92] Le 9 mars 2006, Paquette consulte un écran informatique du système des dossiers de contribuables de l’ARC concernant Francesco Bruno et B.T. Céramiques inc. Il s’agit du premier accès à ces dossiers par Paquette, le dernier accès sera le 30 mars 2007.
[93] Il constate que les déclarations de Francesco Bruno et les déclarations reliées à B.T. Céramiques inc. sont en possession du vérificateur Nick Iammarone depuis deux ou trois ans. Il communique donc avec lui et ce dernier lui confirme qu’il a procédé à une vérification. En raison de l’information qu’il détient, Paquette lui demande si quelqu’un est intervenu dans le dossier pour obtenir des avantages. Iamaronne nie mais il lui laisse entendre qu’il partage ses soupçons. Ce dernier précise sa pensée en nommant Madan Kehar.
[94] Paquette voulait acheminer le fruit de ses recherches sur B.T. Céramiques inc. aux bureaux de l’ARC pour fins de vérifications. De son point de vue, il n’avait pas assez d’information pour faire ouvrir un dossier d’enquête au PEC.
[95] En mars ou avril 2006, il partage l’information sur la corruption avec monsieur Louis Gagnon, son chef d’équipe au PEC. Gagnon est alors directeur du bureau PSE/PEC par intérim. Il est inconfortable avec la situation de proximité et de partage d’information établie entre l’ARC et la GRC en raison de leurs missions respectives. Il connaît les distinctions établies par la Cour suprême dans l’arrêt Jarvis entre les activités de vérification fiscale civile et les enquêtes pénales. Il demande à Paquette de mettre ça en veille.
[96] Paquette est contrarié par l’inaction de Gagnon. Il range donc dans un endroit secret les documents dans le but de s’en servir plus tard en consignant dans une chemise qu’il intitule « corruption » les imprimés et sommaires des déclarations de compagnie et d’individus qu’il a tirés du système informatique de l’ARC depuis qu’il détient l’information sur la corruption. Selon son témoignage, il y joint « sans doute » des extraits et des informations sommaires sur B.T. Céramiques inc. Il ne se souvient pas s’il a cherché ou obtenu quelque chose sur le comptable Fiorino.
[97] Il savait que Francesco Bruno était le propriétaire de B.T. Céramiques inc. parce que les noms des actionnaires avec leur numéro d’assurance sociale étaient dans le dossier de la corporation. Il ne se rappelle pas s’il a vérifié le nom des autres actionnaires de la compagnie.
[98] En juillet 2006, Madan Kehar, alors gestionnaire, part à la retraite.
[99] En septembre 2006, Ghislain Godard remplace Louis Gagnon dans ses fonctions à titre de responsable de l’ARC au « Projet Colisée ». Godard est chef d’équipe. Dès son arrivée en poste, lors d’une rencontre d’équipe, il est informé de l’existence d’une préoccupation des membres au sujet de l’intégrité de l’agence et d’une certaine insécurité qui règne en conséquence pour eux et leur image auprès des autres partenaires.
[100] Des rumeurs mettant en doute l’intégrité de Madan Kehar et d’autres personnes circulent au sein de son groupe de travail.
[101] Parmi ses responsabilités, il doit mener à terme les dossiers aux fins de poursuites pénales, notamment en veillant à la préparation des dénonciations pour l’obtention de mandats de perquisition en vue d’une opération concertée avec tous les corps d’enquête pour le vaste ratissage qui aura eu lieu le 22 novembre 2006. À cette date, la GRC exécutera les premiers mandats de perquisition et d’arrestation dans le cadre du « Projet Colisée ».
[102] Il lui appartient aussi de veiller à ce que les dossiers qui présentent un potentiel de recouvrement d’impôt payable sans preuve d’intention criminelle « d’évasion fiscale » soient acheminés pour vérification au PSE, ce qu’il fait par l’entremise de Paquette.
L’année 2007
[103] Le 2 février 2007, André St-Amand remplace Louis Gagnon au poste de directeur du PEC et du PSE. À son arrivée en poste, il sait que l’arrêt Jarvis impose une ségrégation des tâches de vérification civiles et d’enquête. Les dossiers du PEC proviennent principalement de la vérification régulière civile.
[104] L’étanchéité des deux sections à l’égard des renseignements recueillis repose essentiellement sur la bonne foi des employés. Aucune règle directrice concernant le dévoilement et le traitement de situations de corruption n’est établie. En cours de mandat, la consigne de rapporter ces situations au premier supérieur hiérarchique de confiance a été donnée.
[105] À la fin de février 2007, Paquette parle à Godard de l’information sur la corruption. Les deux hommes conviennent d’en parler à monsieur St-Amand, ce qu’ils font en février ou mars en lui remettant la chemise intitulée « corruption ». Cette chemise contient alors l’information sur la corruption, une partie de l’écoute électronique provenant du « Projet Colisée », des impressions d’écran informatiques des systèmes de l’ARC, des copies de déclarations d’impôt et d’autres documents. Lors de cette rencontre, selon Paquette, il est allégué que B.T. Céramiques inc. aurait pu payer quelqu’un à l’ARC. Les noms de Madan Kehar et celui de sa conjointe sont évoqués. St-Amand interdit à Paquette et à son équipe de parler de cette affaire et lui dit de cesser d’agir à cet égard. D’autres membres de l’équipe connaissent déjà les allégations de corruption.
[106] St-Amand partage dans les heures qui suivent cette information avec madame Carole Gouin qui est directrice du Bureau des services fiscaux de Montréal. Elle lui demande de réquisitionner les dossiers du contribuable B.T. Céramiques inc. et une copie des documents qu’il a obtenus de Godard et Paquette.
[107] Le 14 mars 2007, Jean-Pierre Paquette accède au dossier informatique de Francesco Bruno et de B.T. Céramiques inc. Il inscrit le terme « corruption » à titre d’objet de référence.
[108] Le 28 mars 2007, St-Amand, Godard et Paquette se rencontrent au sujet de l’information concernant la corruption et le nom de Madan Kehar est évoqué.
[109] St-Amand décide de placer le dossier Francesco Bruno/B.T. Céramiques inc. en vérification pour les années 2004-2005. Il dit ne pas avoir voulu initier une enquête criminelle mais plutôt valider si les décisions des vérificateurs avaient été prises correctement. Après avoir pris connaissance de la vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., il choisit de référer le dossier au PSE qu’il juge plus apte à valider ses préoccupations que celui de la vérification régulière.
[110] Il se questionne sur les aspects suivants du dossier : (1) il y a eu dans les années passées un avoir net préparé par le vérificateur Iammarone qui n’a jamais été cotisé, (2) les dossiers de B.T. Céramiques inc. sont demeurés dans un tiroir pendant deux ans, (3) un agent d’appel a été victime d’intimidation, (4) il a constaté des accès non autorisés (au système informatisé de l’ARC) pour lesquels il a demandé des informations à Godard.
[111] Madame Gouin et monsieur St-Amand identifient ensemble quatre enjeux liés à cette vérification : (1) un avoir net a été préparé par le comptable Fiorino lors d’une vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., (2) un ajustement mineur a été apporté après une vérification antérieure, (3) un agent des appels s’est senti intimidé lors d’une vérification antérieure, (4) ils détiennent un indice qu’un grand patron de l’ARC pouvait influencer l’issue d’une vérification. Ils veulent valider s’il y a eu un règlement accommodant pour le contribuable.
[112] À la même date, madame Gouin demande une piste de vérification pour savoir si certains employés de l’agence ont accédé aux dossiers informatisés de cinq contribuables ciblés dans le « Projet Colisée » non reliés à l’information touchant B.T. Céramiques inc.
[113] Fin mars 2007, monsieur St-Amand, réalisant qu’il faudra une très grande discrétion pour mener la vérification, demande à Godard de retirer le mot « corruption » du dossier informatique car cette inscription apparait sur l’un des écrans du système. Godard passe donc en revue toutes les déclarations informatisées consultées par Paquette pour s’assurer qu’elles ne comportent plus la mention « corruption », ce dont il lui rendra compte le 2 avril. Godard comprend de St-Amand qu’il faut éviter d’ébruiter les allégations de corruption mais pas qu’il doit cesser de travailler sur celles-ci.
[114] St-Amand, à la recherche de vérificateurs chevronnés pour traiter ce dossier, expose aux chefs d’équipes Guy Daigneault et Marc Châtillon les informations qu’il détient dont les soupçons de corruption impliquant B.T. Céramiques inc. et un employé de l’agence. Madan Kehar était l’une des personnes soupçonnées de corruption et St-Amand ne peut exclure la possibilité qu’il leur en ait parlé.
[115] Marc Proulx et Yvon Talbot sont désignés comme vérificateurs. Daigneault reçoit de St-Amand le dossier à transmettre aux vérificateurs en lui demandant d’être discret. Daigneault trouve anormal et inusité de se voir remettre un dossier par le grand patron. Le dossier est composé des déclarations d'impôt de corporation et fait un pouce et demi d’épais. Il comprend que le dossier a déjà été vérifié mais que le travail avait été mal fait. Daigneault doit être informé par les vérificateurs de toute anomalie concernant un employé et remettre à St-Amand tout élément particulier découvert lors de la vérification. Ce dernier demande un suivi trimestriel. Daigneault remettra lui-même le dossier au vérificateur Proulx sans en parler avec sa chef d’équipe France Côté pour des raisons de confidentialité. Il dira même à madame Côté que moins elle en sait, mieux c’est.
[116] Dans le dossier de contrôle de B.T. Céramiques inc. ouvert par la personne qui attribue le dossier aux vérificateurs, en l’espèce Côté ou Daigneauilt, est inscrit sous la rubrique « actes criminels » « source d’information : dénonciation ». On y lit que le dossier est remis aux vérificateurs le 18 avril 2007.
[117] Le 4 avril, St-Amand porte une mention dans ses notes personnelles à l’effet d’obtenir entre autres, le dossier de Francesco Bruno ainsi qu’une copie de la dénonciation de la GRC et la transcription d’écoute électronique relative à des employés de l’agence.
[118] Le 5 avril, St-Amand rencontre madame Gouin au sujet du dossier « Colisée ».
[119] Le 13 avril 2007, Talbot consulte 123 écrans concernant Francesco Bruno et 120 écrans concernant B.T. Céramiques inc. pour la période de 1988 à 2005.
[120] Le 18 avril 2007, France Côté, ouvre un écran « F », ce qui permet de débuter la vérification de B.T. Céramiques inc. selon les procédures en usage.
[121] Le 19 avril 2007, le dossier de B.T. Céramiques inc. et de ses actionnaires est remis aux vérificateurs Proulx et Talbot qui feront équipe pour la vérification. France Côté sera leur supérieure immédiate. Proulx témoigne qu’on lui remet une pile de dossiers faisant un pied d’épaisseur en la déposant sur le coin du bureau et en lui disant de regarder s’il y a une vérification à faire « là-dedans ». St-Amand demande que des recherches soient faites dans les dossiers. Cette date correspond au début de l’implication officielle des vérificateurs Proulx et Talbot. Toutefois, Talbot inscrit dans ses feuilles de temps qu’il a effectué 8.25 heures de travail à compter du 2 avril. Il témoigne à l’effet que cette inscription ne reflète pas la réalité. Talbot révèlera au procès qu’il a détruit toute la portion de son agenda correspondant au mois d’avril pour se soustraire à de trop nombreuses demandes d’accès à l’information. Ses seules notes débutent en mai 2007.
[122] Proulx et Talbot conçoivent leur plan de vérification le jour même. En page frontispice, on lit entre autres les inscriptions « Dépenses » et « Medan (sic) Kehar ». En cours de vérification, Proulx inscrira dans ses notes personnelles le nom et le numéro de téléphone de Paquette ainsi que son affectation au « Projet Colisée ».
[123] Les vérificateurs noteront les étapes de la vérification dans un formulaire T-2020.
[124] Ils inscrivent qu’une vérification antérieure a été interrompue par un gestionnaire. Talbot connaît une rumeur à l’effet que Madan Kehar avait déjà bloqué des vérifications dans le passé. En réalité, la preuve démontre que Kehar, alors chef de groupe, était intervenu pour que le vérificateur renonce à sa demande pour obtenir le passeport du contribuable.
[125] Le 20 avril 2007, Francesco Bruno est avisé que B.T. Céramiques inc. fera l’objet d’une vérification pour 2004-2005. Bruno réfère les vérificateurs à son comptable Fiorino.
[126] Le 9 mai 2007, Talbot et Proulx rencontrent pour la première fois Francesco Fiorino et Domenic Reonegro, comptables. Ils leur demandent des documents, des registres informatiques et des renseignements dont :
- des coordonnées, la liste des actifs, débits, crédits, la description des activités commerciales;
- les comptes bancaires personnels de Bruno et de sa conjointe ainsi que les coffrets de sûreté;
- la situation relative aux habitudes de jeu et aux produits d’assurance;
- les dépenses personnelles;
- des autorisations bancaires.
[127] Fiorino mentionne qu’une première vérification a été faite pour les années 1998-1999, une deuxième pour les années 2002-2003 et qu’il s’agit donc d’une troisième vérification. Proulx nie la deuxième. Fiorino demande à Talbot s’il s’agit d’une vérification civile ou criminelle et il se demande si l’ARC associe son client à la mafia ou au dossier Colisée. Talbot répond qu’il s’agit d’une vérification civile et qu’ils pourront aussi vérifier les années 2002-2003 s’ils découvrent un « pattern » de dépenses et de revenus non déclarés importants pour 2004-2005. À la cour, Talbot dira que son but principal dans la vérification n’a jamais été de faire le lien entre le dossier et des employés de l’ARC.
[128] Le 20 mai 2007, Proulx et Talbot rencontrent à nouveau Francesco Fiorino et Domenic Reonegro. Ils apprennent que leur demande de documents est infructueuse car les systèmes informatiques ont été volés à l’entreprise chez B.T. Céramiques inc. le 26 septembre 2005 et un ordinateur a aussi été volé dans le véhicule de monsieur Bruno le 22 octobre 2005. En conséquence, les données informatiques sont perdues. Sa demande pour obtenir de Bruno les rapports de police concernant ces vols étant infructueuse, Proulx se rend lui-même au poste pour les obtenir. Il présente des demandes de rapports au nom des particuliers et mais pas au nom de la société. La police ne trouve pas ce qu’il demande.
[129] Entre le 13 et le 19 juin 2007, des échanges téléphoniques ont lieu entre Proulx et des représentants des institutions bancaires.
[130] Le 21 juin 2007, une rencontre a lieu au siège social de B.T. Céramiques inc. Sont présents Francesco Bruno, son comptable Frank Fiorino et les vérificateurs Proulx et Talbot. La vérification sur place débute. Des documents supplémentaires sont remis aux vérificateurs dont les états bancaires de Bruno et de sa conjointe. Bruno s’engage à transmettre ce qui manque. À cette occasion, Proulx note la description des lieux, le nombre et l’emplacement des ordinateurs ainsi que l’installation d’un système d’alarme.
[131] Le 9 juillet 2007, les déclarations de revenus de B.T. Céramiques inc. sont remises à Guy Daigneault, de la Direction de l’exécution, et ce pour une période indéterminée.
[132] Vers cette période, les vérificateurs trouvent une facture du restaurant Newtown en examinant les relevés de cartes de crédit remis par le comptable. Sur cette facture, on lit les noms « Agence du Revenu » et Adriano. Le recoupement d’informations révélera qu’Adriano Fugiuele est un employé de l’ARC ce qui fait apparaître un problème d’intégrité et lève un drapeau rouge aux yeux de Proulx. Les vérificateurs en font part à leur chef d’équipe. Proulx et Talbot effectuent ensuite des recherches sur Furgiuele. Ils ne notent pas l’information au formulaire T-2020 et ils n’en parlent pas au contribuable.
[133] Proulx trouve aussi une facture établissant que quelques mois après avoir effectué la vérification de B.T. Céramiques inc. pour les années antérieures, Iammarone avait contracté auprès de l’entreprise pour l’installation d’un comptoir de cuisine. Ceci va à l’encontre des lignes directrices de l’ARC sur les conflits d’intérêts. Cette facture n’apparait pas dans les livres de la société. Proulx n’inscrit pas le fait au formulaire T-2020. Il n’en parle pas au contribuable mais il signale la situation à son chef d’équipe.
[134] Le 25 juillet 2007, le comptable Fiorino appelle les vérificateurs pour livrer plusieurs documents supplémentaires dont des documents justifiant des commissions.
[135] Entre-temps, une enquête interne débute à l’ARC. Elle est confiée, en juin 2007, à Pierre Léveillée, directeur principal de la division des affaires internes et de la prévention de la fraude. Elle porte sur l’accès non autorisé au système informatique concernant des contribuables, dont B.T. Céramiques inc. par Nick Iammarone, vérificateur préalablement en possession de déclarations de la société ainsi que d’une vérification indolente de celle-ci. On lui remet un cartable de documents d’un pouce et demi d’épaisseur. Au cours de son enquête, Léveillée rencontre Nick Iammarone avec qui il discute de Madan Kehar qui n’est plus à l’emploi de l’agence. Il n’a pas le mandat d’enquêter sur d’anciens employés.
[136] Durant cette enquête, Léveillée rencontre France Côté qui lui parle de la facture de comptoir de cuisine trouvée dans la vérification de B.T. Céramiques inc.
[137] Léveillée agit comme intermédiaire entre Carole Gouin et Kirby Joseph. Le 5 septembre 2007, le rapport au sujet de la vérification indolente de B.T. Céramiques inc. est complété.
[138] Parallèlement à la vérification de Proulx et Talbot, Madame Josée Bissonnette, vérificatrice à la section « charge de travail-économie clandestine » dont le chef est Adriano Furgiuele, s’est vu remettre le dossier de la société 3703436 Canada inc. Le 5 septembre 2007, elle accède pour la première fois aux systèmes informatiques de l’ARC concernant la société dans le cadre de l’enquête sur la vérification indolente. La société 3703436 Canada inc. n’est pas visée par les présentes infractions mais elle est identifiée comme société accommodatrice de B.T. Céramiques inc.
[139] Le 9 octobre 2007, France Côté interroge le système informatique de l’ARC concernant Adriano Furgiuele car un reçu pour don de charité au profit d’un hôpital réclamé par Francesco Bruno porte son adresse. Talbot pour sa part obtient les déclarations d’impôt de Furgiuele pour savoir si cette déduction a été prise en double.
[140] Durant la vérification, Talbot fait aussi des recherches sur le comptable Fiorino en retournant jusqu’en 2002, ainsi que sur la conjointe de ce dernier, et ce avant même de savoir que Fiorino serait le représentant de Francesco Bruno. À la cour, il dit ignorer pourquoi il a fait cela. Ces recherches n’étaient pas pertinentes à la vérification civile et n’avaient pas de lien avec les années vérifiées.
[141] En novembre, il fera des recherches sur un dénommé Triassi, employé de l’ARC et il imprimera un document du CIDREC le concernant. Le 26 septembre, il fouille aussi les fichiers de l’ARC concernant Triassi. La preuve démontre que les vérificateurs se livrent à des recherches sur la firme Fuller Landau à laquelle Fiorino appartient ainsi que sur des employés de la firme. Ils effectuent des recherches sur des employés de la firme Kramer, de Integlia et de l’ARC. Il a admis le fait en ré-interrogatoire après que ses pistes de vérifications aient été divulguées par inadvertance aux requérants. Il se dit incapable de justifier ces recherches.
[142] Toujours en relation avec la vérification indolente, le 10 octobre 2007, Furgiuele donne à Bissonnette une liste manuscrite de dix sociétés qui font partie d’un « projet de non-déclarants ». La société 3703436 Canada inc. y figure.
[143] Le 16 octobre 2007, Bissonnette envoie une lettre à la société 3703436 Canada inc. l’enjoignant de produire ses déclarations de revenus T-2 (déclaration d’entreprise) avant le 16 novembre 2007. À cette même date, elle accède à douze écrans pertinents à la société 3703436 Canada inc. dans les bases de données de l’ARC. Elle a enregistré la lettre envoyée à la société dans un lecteur accessible à tous les membres de son équipe de travail et par le fait même aux employés impliqués ou nommés dans la vérification de B.T. Céramiques inc.
[144] Le 23 octobre 2007, France Côté rencontre les vérificateurs Proulx et Talbot. Ils revoient ensemble les éléments pouvant faire l’objet de rajustements pour B.T. Céramiques inc. et ses actionnaires.
[145] Le 7 novembre 2007, Fiorino répond par écrit à Proulx que la classification des factures d’achat est effectuée par projet et il indique sa volonté de l’assister pour faciliter la vérification.
[146] Le 16 novembre 2007, la date limite imposée à la société 3703436 Canada inc. pour produire ses déclarations est atteinte mais l’ARC ne les a pas reçues. Furgiuele demande à Bisonnette d’attendre avant d’envoyer une seconde lettre. À cette même date, elle accède à dix-huit écrans pertinents à la 3703436 Canada inc. dans les bases de données de l’ARC. Selon les informations qu’elle détient à ce moment-là, la société 3703436 Canada inc. est en cours de fermeture.
[147] Le 14 décembre 2007, le comptable Fiorino écrit une lettre à madame Bissonnette concernant la société 3703436 Canada inc. en réponse à la sienne datée du 16 octobre 2007. Elle la reçoit le 11 janvier 2008.
[148] Le 19 décembre 2007, toujours dans le cadre de la vérification, Proulx, Talbot et leur chef d’équipe rencontrent Francesco Bruno et le comptable Fiorino pour leur remettre des projets de cotisation dont les dépenses de 67 000 $ à titre de commission seront refusées. Le projet tient compte du fait que des documents ne sont pas produits. Bruno est mécontent. Les vérificateurs l’informent que des modifications pourront être apportées selon les représentations qu’il fera. France Côté annonce qu’elle regardera l’année 2003 suivant le résultat de 2004-2005.
L’année 2008
[149] Le 7 janvier 2008, Bissonnette envoie un courriel à un dénommé Di Marzio, en transmettant une copie conforme à Furgiuele relativement au fait que ce dernier l’a chargée d’envoyer des lettres pour faire produire des sociétés non-déclarantes. Elle lui demande d’organiser une rencontre avec Di Marzio afin de l’aider à déterminer les procédures à suivre pour répondre à ses questions. Bissonnette reçoit un courriel de Di Marzio répondant qu’il est très intéressé à la rencontre concernant les sociétés non-déclarantes. Il suggère le mardi suivant. À cette même date, elle accède à un écran pertinent à la société 3703436 Canada inc. Un formulaire de consentement signé par Francesco Bruno donne le mandat au comptable Fiorino de la firme Fuller Landau de représenter la société 3703436 Canada inc. auprès de l’ARC.
[150] Le lendemain, soit le mardi 8 janvier 2008, Di Marzio envoie à Bissonnette un courriel dans lequel il mentionne qu’il serait préférable que la rencontre ait lieu à la section des non-déclarants/non-inscrits. Il propose un rendez-vous pour le mardi à 10 h.
[151] Le 10 janvier 2008, le comptable Fiorino appelle Bissonnnette et l’avise que la société 3703436 Canada inc. produira ses déclarations sous peu. Il dit lui avoir envoyé une lettre pour l’aviser mais qu’il n’avait pas eu de nouvelles de sa part. Elle lui dit n’a rien reçu et qu’il devait la rappeler le 15 janvier pour lui donner des nouvelles. Fiorino lui dit que si elle n’a toujours pas reçu sa lettre, il lui faxera.
[152] Le 11 janvier 2008, Bissonnette reçoit une lettre datée du 14 décembre 2007 envoyée par Fiorino dans laquelle il confirme la réception de sa lettre du 16 octobre 2007 tout en s’excusant du retard. La lettre indique que la société 3703436 Canada inc. va produire ses déclarations de revenus T-2 dans les prochaines semaines et que ladite société agissait comme prête-nom pour une société non-résidente localisée en Europe. Fiorino lui dit de fixer une rencontre. Le dossier de la société 3703436 Canada inc. est attribué à Jason Yee qui travaille à la section des non-déclarants.
[153] Le 14 janvier 2008, Jason Yee fait envoyer une lettre à la société 3703436 Canada inc. pour les années non produites 2000 à 2006 inclusivement.
[154] Le 15 janvier 2008, la réunion prévue entre Bissonnette, Di Marzio et Furgiuele n’a pas lieu.
[155] Le 17 janvier 2008, le vérificateur Proulx rappelle au comptable Fiorino que le délai accordé pour faire des représentations sur le projet de cotisation remis le 19 décembre se termine le lundi 21 janvier 2008 et il veut savoir si B.T .Céramiques inc. et son actionnaire Francesco Bruno feront des représentations avant la fin du délai. À l’expiration du délai de 30 jours, Proulx ignore une demande de délai de Fiorino. Il appelle un avocat de Justice Canada pour entamer une procédure de protection des avoirs du contribuable pour prévenir la dilapidation pendant la préparation de la cotisation. Cette démarche ne se concrétisera pas car les avis de cotisation ne seront pas émis et le dossier sera plutôt renvoyé aux enquêtes du PEC.
[156] Le 29 janvier 2008, Bissonnette écrit à Furgiuele pour lui demander s’il a reçu des nouvelles de Di Marzio pour la rencontre qui a été annulée.
[157] Le 18 février 2008, le comptable Fiorino mentionne dans une lettre qu’il fera parvenir à Bissonnette les déclarations de revenus T-2 de la société 3703436 Canada inc. pour les années 2000 à 2006 ainsi que celle de 2007 au 7 mars 2007, la société ayant été dissoute à cette date. Bissonnette a en sa possession un formulaire de consentement pour autoriser Fiorino à représenter la société signé par Francesco Bruno le 7 janvier 2008. Ce formulaire se retrouvait au dossier permanent de la société.
[158] Le 20 février 2008, Jason Yee transfère le dossier de la société 3703436 Canada inc. à madame Argyracopoulou à la section des non-déclarants.
[159] Le 20 février 2008, elle fait une demande d’envoie d’un formulaire TX 14 à la société 3703436 Canada inc. Il s’agit d’une deuxième lettre pour défaut de produire une déclaration.
[160] Le 27 février 2008, le comptable Fiorino rencontre Bissonnette aux bureaux de l’ARC. Cette date correspond à la production des déclarations de la société 3703436 Canada inc.
[161] Le 25 mars 2008, Madame Côté, Yvon Talbot et Marc Proulx participent à une rencontre qui a lieu au Programme des enquêtes criminelles « PEC » pour y renvoyer le dossier de B.T. Céramiques inc. par le biais d’un formulaire T-134.
[162] Au formulaire T-134, il est mentionné que l’information trouvée durant la vérification fiscale civile régulière justifie l’enquête. On y fait état de revenus non déclarés et de factures d’accommodation. Les informations suivantes y sont aussi consignées :
· le contribuable a été vérifié pour les années 1998-1999, 2002-2003 et 2004-2005;
· la vérification de 1998-1999 a été interrompue par le chef d’équipe;
· la vérification de 2002-2003 a donné lieu à des rajustements matériels;
· pour la vérification de 2004-2005 : le contribuable n’a pas collaboré et n’a pas fourni les documents demandés par écrit. Un projet de cotisation a été soumis;
· le contribuable a refusé de fournir les factures de ventes. Les revenus non déclarés ont été établis indirectement par les factures d’achats chez les principaux fournisseurs du contribuable. Lors de l’entrevue initiale, le contribuable a indiqué qu’il n’exécutait que des contrats sur des sites commerciaux mais les vérificateurs ont trouvé des factures chez les fournisseurs comportant des indications de contrats privés;
· l’actionnaire principal (Bruno) a encaissé personnellement des chèques établis à l’ordre de « petty cash ». Par la suite, il a inscrit ces paiements dans ses dépenses d’opération sous le nom d’une société B inopérante depuis 2001 et dans laquelle la société A détenait 25 %. Il détenait 100 % de la société A. Les vérificateurs ont refusé pour 548 429 $ de dépense en 2004 et 185 000 $ en 2005;
· la société B est inscrite à l’ARC et a produit sa dernière déclaration de revenus en 2001, année depuis laquelle elle n’est plus opérante;
· la société A est inscrite à l’ARC mais n’a jamais produit de déclaration de revenus. Elle est inscrite au CIDREQ mais a été radiée en 2007;
· le contribuable a établi un chèque de 67 000 $ pour une commission en faveur de la société A et il a refusé de fournir les documents demandés la concernant;
· de 2004 à 2007, plus de 4 millions de dollars ont été déposés dans le compte de banque de la société A;
· l’actionnaire principal du contribuable a transféré du compte bancaire canadien de la société A 900 000 $ à un compte bancaire en Suisse pour lequel l’ARC n’a aucune information;
· l’actionnaire principal a transféré dans son compte bancaire personnel et conjoint plus de 700 000 $. Des REER ont été achetés par sa conjointe et payés par la société A;
· l’actionnaire principal et sa conjointe n’ont pas déclaré ces revenus.
· l’actionnaire principal a parié plus de 1 million de dollars dans les casinos du Québec. Il a aussi parié dans des casinos américains;
· pour la vérification de 2003, l’actionnaire principal refuse de fournir certains documents;
· parmi les dépôts au compte bancaire de la société A, des impôts totalisant 2 285 450 $ en 2006 provenant de la société Simard-Beaudry inc. et des dépôts totalisant 575 125 $ en 2005 provenant de la société Hyprescon inc. filiale de la société Simard-Beaudry;
· les vérificateurs concluent donc que le contribuable n’a pas déclaré des revenus pour les années 2004 à 2005 et à l’appropriation de fonds par B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno (actionnaire) et sa conjointe Gisella Palmerino, et par Alfredo Magalhes et Rodolfo Palmerino (actionnaires).
[163] Des témoins entendus, on comprend que malgré ce qui est inscrit, les vérificateurs n’ont vu aucune facture d’accommodation. Ils ont vu des chèques faits à l’ordre de « petty cash » et ces chèques étaient inscrits dans les livres de la société 3703436 Canada inc. Les revenus non déclarés ont été établis en majorité lors de visites à des tiers et en fonction d’une opinion basée sur les revenus de l’industrie.
[164] Le premier avril 2008, le dossier est accepté par la section des enquêtes PEC. Ceci marque pour l’ARC le début de l’enquête pénale.
[165] Il s’agit du seul dossier vérifié par le PSE qui, aux dires de St-Amand, a été transféré au PEC. Il est confié à David Cavanagh chef d’équipe au PEC avec une mise en garde qu’il est sensible pour l’agence. Cavanagh ne pose pas de question. St-Amand lui demande de faire le travail rapidement et le plus discrètement possible. Cavanagh dira que c’est la seule fois qu’on lui a précisé d’agir ainsi dans un dossier. Pour éviter d’ébruiter le travail et de mentionner des noms, il baptisera le dossier « PROJET LEGAUX ».
[166] Le 7 avril 2008, une rencontre mettant en présence David Cavanagh, André Faribault, les vérificateurs Proulx et Talbot ainsi que la chef d’équipe France Côté a lieu. C’est lors de cette réunion que Cavanagh, selon son témoignage, entend pour la première fois les noms de B.T. Céramiques inc. et de la société 3703436 Canada inc. Les dossiers physiques de Francesco Bruno concernant l’année d’imposition 2006 sont confiés à André Faribault à titre d’enquêteur. Proulx mentionne que le dossier a déjà été vérifié puis fermé avec des changements peu importants contrairement au projet de cotisation de leur propre vérification. Francesco Bruno est décrit comme le chef d’orchestre du stratagème. Il est précisé que le comptable Fiorino est son représentant depuis 2001.
[167] Le 17 avril, avant même la fin de l’enquête de Faribault, Cavanagh contacte la GRC pour obtenir une assistance dans les perquisitions anticipées.
[168] Le 18 avril 2008, Francesco Bruno rappelle Argyracopoulou en réponse à sa demande de produire du 14 mars. Il lui dit qu’il fera une vérification auprès de son comptable Fiorino de chez Fuller Landau.
[169] Le 21 avril 2008, Argyracopoulou reçoit un appel du comptable Fiorino qui lui dit que les déclarations T2 de la société 3703436 Canada inc. ont été remises en main propre à Josée Bissonnette le 27 février 2008. Il lui mentionne aussi qu’il lui faxera la lettre de Bissonnette et les déclarations d’impôt T2 de la société 3703436 Canada inc. Fiorino laisse un message à Bissonnette demandant où est rendu le dossier de la société 3703436 Canada inc. Il lui dit qu’il a reçu une demande de produire de la part de madame Argyracopoulou.
[170] Le 22 avril 2008, Furguiele dit à Bisonnette de demander au comptable Fiorino une copie du contrat de prête-nom de la société 3703436 Canada inc. C’est la première fois qu’elle fait face à une telle situation.
[171] Entre le 8 avril et le 28 avril 2008, André Faribault procède à la rédaction de la dénonciation. Il avait exigé pour s’impliquer au dossier d’avoir l’attribution d’une cote « AU-4 » en raison du niveau de difficulté qu’il comporte. L’attribution d’une telle cote donne droit à une rémunération additionnelle. Parmi les difficultés identifiées pour justifier la demande, on remarque la complicité à l’interne.
[172] Selon le témoignage de Faribault, Proulx et Talbot l’assistent pendant la rédaction de la dénonciation au soutien des mandats. Concrètement, ils sont assis avec lui et lui fournissent les informations qu’il note à l’ordinateur. Ceci est nié par Talbot. Faribault dit avoir procédé à des analyses comptables et effectué des recherches au CIDREC mais il n’a pris aucunes notes de ce travail et il ne peut dire ce qu’il a apporté au dossier.
[173] Les motifs énoncés par André Faribault dans la dénonciation peuvent être résumés ainsi. Il a conduit une enquête concernant les défendeurs aux présents dossiers. Il est enquêteur au dossier depuis le début de l’enquête, soit le 7 avril 2008 et il a consigné les informations soumises au juge de paix dans le cadre de ses fonctions. La décision d’enquêter a été prise à la suite d’une rencontre avec le vérificateur Marc Proulx qui a mené une vérification civile régulière de B.T. Céramiques inc. débutée le 19 avril 2007. Les faits énoncés dans la dénonciation sont tirés du dossier de vérification.
[174] Les infractions alléguées concernent les situations suivantes :
· Francesco Bruno, B.T. Céramiques inc. et ses administrateurs, 3703436 Canada inc., Rodolpho Palmerino, Gisella Palmerino et Alfredo Magalhaes ont enfreint les dispositions de la Loi sur l’impôt sur le revenu en faisant des déclarations fausses ou trompeuses, en éludant le paiement d’impôt payable et qu’ils ont commis une fraude au sens de l’article 380 du Code criminel en réclamant de fausses dépenses et/ou en ne déclarant pas de revenus;
· B.T. Céramiques inc. n’a pas déclaré des revenus de 489 806 $ pour les années 2004-2005;
· B.T. Céramiques inc. a réclamé de fausses dépenses pour 733 429 $ pour les années 2004-2005;
· 3703436 Canada inc. a éludé le paiement d’un impôt payable pour 2004-2006 relativement à des revenus de 2 380 509 $ en ne produisant pas de déclaration de revenus pour ces années;
· Francesco Bruno n’a pas déclaré des revenus de 334 479,13 $ dans ses déclarations de revenus de 2004 à 2006;
· Gisela Palmerino n’a pas déclaré des revenus de 804 720 $ dans ses déclarations de revenus de 2004 à 2006;
· Rodolpho Palmerino n’a pas déclaré des revenus de 212 500 $ dans ses déclarations de revenus de 2004 à 2006;
· Alfredo Magalhaes n’a pas déclaré des revenus de 159 000 $ dans sa déclaration de revenus de 2006.
[175] Les circonstances à l’origine de la vérification ne sont pas mentionnées dans la dénonciation qui ne comporte aucune référence ni information relative à la corruption interne à l’ARC.
[176] En sa qualité de dénonciateur, Faribault dit rechercher des choses pour établir la nature et le détail du stratagème de fraude ainsi que pour analyser, concilier et déterminer le revenu imposable et le montant d’impôt payable pour B.T. Céramiques inc. pour les années d’imposition 2004 et 2005 et pour la société 3703436 Canada inc. pour les années 2004 à 2006. Il recherche ces mêmes choses pour Francesco Bruno, sa conjointe et l’actionnaire de B.T. Céramiques inc. Palmerino. Pour l’actionnaire Magalhaes, la période concernée est limitée à 2006.
[177] Pour David Cavanagh, l’enquête est terminée le 22 avril 2008. Cette date correspond à la fin de la réaction de la dénonciation.
[178] Le 23 avril 2008, à la demande de Furgiuele, Bissonnette laisse un message téléphonique au comptable Fiorino lui demandant une copie de l’entente de prête-nom concernant la société 3703436 Canada inc. Le même jour, Fiorino lui laisse un message disant qu’il lui faxera le contrat de prête-nom. Argyracopoulou reçoit un message de Bissonnette demandant de la rappeler au sujet de la société 3703436 Canada inc. Bissonnette confirme au téléphone qu’elle a reçu les déclarations T2 de la société le 27 février 2008 et qu’elle les enverra au centre fiscal de Shawinigan. Elle consigne dans les notes d’agenda système « SUDS » que les revenus de la société 3703436 Canada inc. sont considérés comme étant « à zéro » pour les exercices financiers de décembre 2000 à mars 2007 inclusivement.
[179] Le 28 avril 2008, André Faribault, David Cavanagh, André St-Amand et Patrice Chouinard, directeur des services fiscaux de Montréal, cosignent un rapport initial envisageant l’écriture de dénonciations et l’exécution de mandats de perquisition, la rencontre de témoins éventuels, la recherche de preuve pour compléter le dossier et la recommandation d’intenter des poursuites. La dénonciation est pourtant complétée le 28 avril.
[180] Le 29 avril 2008, les mandats de perquisition demandés par l’enquêteur André Faribault sont délivrés par la juge White.
[181] À cette même date, conformément à la procédure interne dans le cas de perquisitions, St-Amand présente à Patrice Chouinard un document intitulé « planification de la perquisition » et une brève discussion s’ensuit. St-Amand informe Chouinard que la perquisition comporte peut-être un enjeu lié à des employés de l’agence et que ce serait à voir lors de son exécution. Bien que mise en preuve par le témoignage de Chouinard, St-Amand nie cette discussion concernant les employés.
[182] Le 30 avril 2008, Bissonnette discute avec Furgiuele du cas de la société 3703436 Canada inc. Elle lui montre les documents qu’elle a reçus pour savoir ce qu’elle doit en faire car elle n’est pas à l’aise avec la situation. Furgiuele lui dit que « tout semble correct ». Il veut examiner les documents. Il lui dit qu’elle peut envoyer les cotisations à Shawinigan et verser les documents dans le dossier permanent de la société à l’ARC. Furgiuele lui dit aussi qu’elle peut émettre une opinion favorable à l’émission d’un certificat de décharge. Elle ne fait donc pas de vérification et envoie les déclarations à Shawinigan pour l’établissement final de la cotisation « à zéro ». Les lettres du contribuable et les autres documents sont joints au dossier permanent et la lettre pour le certificat de décharge est envoyée à l’ARC à Rouyn-Noranda.
[183] Le 6 mai 2008, ont lieu les perquisitions initiales menées par l’ARC selon les autorisations judiciaires accordées sur la foi des dénonciations de Faribault. Une volumineuse preuve documentaire est saisie. La liste des biens saisis est consignée dans un tableau constitué sous la cote R-136 pour les fins du présent dossier.
[184] Le 6 mai 2008, lors des perquisitions, Chouinard va voir les enquêteurs pour faire le point lorsque les boîtes saisies arrivent. Il se rend aussi personnellement à la GRC peu de temps après. Parmi les documents saisis chez le comptable, on note un document non identifié dans les mandats et à première vue non relié à B.T. Céramiques inc. intitulé « Plan of action ». Le document est saisi sur instruction de madame Catherine Pennors au motif que l’agence avait une « dénonciation » sur des employés du bureau. Ce document est interprété par l’ARC comme preuve d’un stratagème de collusion à des fins d’évasion fiscale dont certaines étapes peuvent correspondre au traitement du dossier par l’ARC et le contribuable durant la vérification et l’enquête.
[185] On saisit aussi dans le coffre-fort de Francesco Bruno, un document original propriété de l’ARC. Chouinard demande la tenue d’une enquête interne dès le lendemain. Une photo montrant deux employés de l’agence en compagnie de Francesco Bruno, Furgiuele et Girardi, est saisie dans la résidence de ce dernier. Ces noms seront pertinents pour le déclenchement de la deuxième vague de perquisitions.
[186] St-Amand a participé au briefing précédant la perquisition.
[187] Une semaine après les perquisitions, lors d’une conversation avec St-Amand, Cavanagh se souvient d’avoir vu dans le bureau de Bruno en passant en revue une volumineuse pile de messages téléphoniques, des messages de rappel correspondant à des noms médiatisés associés au « Projet Colisée ». Sur un autre était inscrit le prénom Adriano portant un numéro de téléphone appartenant à l’ARC qu’il n’avait jamais vu auparavant. Pour les requérants, ce souvenir particulier démontre qu’il était alerté à la possibilité de trouver des éléments pertinents à la corruption lors de la perquisition, bien qu’il le nie.
[188] Cavanagh affirme que ce n’est qu’après les premières perquisitions qu’il a discuté avec St-Amand et appris l’existence de la dénonciation portant sur la corruption et du « Plan of action ». C’est uniquement après avoir lu la requête en certiorari des requérants et en révisant les choses saisies qu’il a compris qu’il pouvait y avoir un enjeu concernant des employés de l’agence.
[189] Le 12 septembre 2008, une rencontre entre des membres de la GRC et Patrice Chouinard a lieu. Monsieur Chouinard rapporte la possibilité d’une situation de corruption au sein de l’ARC en raison de documents confidentiels retrouvés chez des suspects lors des perquisitions du 6 mai 2008. La photo saisie de Francesco Bruno, Adriano Furgiuele et Tony Girardi est évoquée. Monsieur Chouinard indique qu’il y aurait eu dans le « Projet Colisée » des interceptions de conversations qui pourraient permettre de saisir l’ampleur de la corruption. Les noms « Dimarzio », « Girardi », « Furgiuele » et « Kehar » sont mentionnés à titre de personnes impliquées dans l’enquête. Il mentionne que Pierre Léveillée sera affecté à temps plein à l’enquête interne.
L’année 2009
[190] Le 3 avril 2009, six autres mandats de perquisition sont délivrés par la juge White.
[191] Le 7 avril 2009 a eu lieu la deuxième vague de perquisitions, chez Furgiuele, Girardi et Fiorino de la firme Fuller Landau.
[192] Le 8 avril 2009, le ministre national du Revenu Jean-Pierre Blackburn, accompagné de Patrice Chouinard tient une conférence de presse lors de laquelle il révèle qu’à l’occasion des perquisitions, l’agence a découvert une situation de corruption en son sein et qu’elle mettrait tout en œuvre pour y mettre fin.
[193] En juin 2009, monsieur St-Amand devient directeur adjoint du programme de la vérification.
[194] Le 19 octobre 2009, l’ARC émet des avis de cotisation pour les années 2004 et 2005.
[195] Tel que mentionné précédemment, l’ARC a déposé des accusations contre les requérants.
L’année 2010
[196] De janvier 2009 à août 2010, se déroule l’exécution des ordonnances de communications obtenues par Faribault à la Banque Royale, à la Banque Nationale, à la CIBC et aux Sociétés des Casinos du Québec.
L’année 2011
[197] Le 14 juillet et 29 septembre 2011, le juge Labelle décerne à l’ARQ les autorisations requises pour perquisitionner à l’ARC.
6 - LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
[198] La Loi de l’impôt sur le Revenu
231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :
a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
b) examiner les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable, ainsi que tout bien ou tout procédé du contribuable ou d’une autre personne ou toute matière concernant l’un ou l’autre dont l’examen peut aider la personne autorisée à établir l’exactitude de l’inventaire du contribuable ou à contrôler soit les renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;
à ces fins, la personne autorisée peut :
c) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou sont tenus ou devraient l’être des livres ou registres;
d) requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l’entreprise ainsi que toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, de l’accompagner sur les lieux.
(2) Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)c) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne autorisée à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu mentionné à l’alinéa (1)c);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.
Dans la mesure où un refus de pénétrer dans la maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des documents ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne autorisée d’avoir raisonnablement accès à tous documents ou biens qui sont gardés dans la maison d’habitation ou devraient y être gardés et rendre tout autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
· 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;
b) qu’elle produise des documents.
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;
231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.
(4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne à qui l’infraction est imputée. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir.
(5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée dans le cadre d’une procédure criminelle.
(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
(8) Le saisi a le droit, à tout moment raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les documents ou choses saisis conformément au présent article et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.
[199] La Charte canadienne des droits et libertés
Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
Recours
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
7 - ANALYSE
[200] Nous examinerons dans un premier temps la conduite de l’ARC en regard des exigences de l’arrêt Jarvis et son effet sur les mandats et ordonnances de l’ARC.
[201] Dans un deuxième temps nous examinerons l’effet de cette situation sur l’admissibilité de la preuve saisie par l’ARC dans la présente instance.
[202] Nous examinerons enfin les autres demandes de réparation des défendeurs-requérants.
Examen de la conduite de l’ARC en regard des exigences de l’arrêt Jarvis et son effet sur les mandats et ordonnances
Est-ce que l’objet prédominant de l’examen était de vérifier l’obligation fiscale ou d’établir la responsabilité pénale du contribuable?
(1) La position des parties
[203] Les requérants prétendent que la proximité des divisions administratives « PSE/PEC », enquêtes criminelles/enquêtes fiscales par leur direction commune, le partage de locaux et les opportunités de rencontres entre leurs membres les rendent perméables au partage de renseignements. Le rôle de Paquette au sein de l’ARC et son implication au dossier en est une illustration. Ceci est contraire à l’exigence d’une certaine séparation entre les fonctions de vérification et d’enquête au sein de l’agence[21].
[204] En l’espèce, ces vases communicants auraient produit un effet de contamination sur la vérification utilisée pour mener une enquête criminelle et pénale.
[205] Par contre, l’ARC soutient que les requérants n’ont fait aucune preuve que ces divisions étaient mandataires l’une de l’autre. L’indice de corruption provenait de la GRC. Les gestes posés par Paquette et Godard sur la foi de cette information ne constituaient pas une enquête de nature pénale. Il s’agissait tout au plus de vérifications préliminaires cherchant à étayer, un tant soit peu, l’indice obtenu de la police.
[206] Pour l’ARC, le fait que monsieur Paquette ait indiqué le mot « corruption » dans les bases de données ne fait pas en sorte qu’il y avait de facto une enquête criminelle en cours et tel que le reconnait l’arrêt Jarvis, les soupçons, ni même les motifs raisonnables de croire à une infraction ne sont suffisants pour tirer une telle conclusion.
[207] Toujours selon l’ARC, les motifs découlant objectivement de l’indice sont les suivants :
· il pourrait y avoir corruption ou abus de confiance;
· il pourrait y avoir évasion fiscale en matière de TPS ou TVQ;
· Il pourrait y avoir fraude.
[208] Pour réfuter les prétentions des requérants elle plaide que l’ARC n’a aucune juridiction pour enquêter ces infractions. De plus, l’information figurant sur l’indice est partiellement erronée puisque c’est l’ARQ qui a juridiction pour l’application et l’exécution de la loi au Québec en matière de TPS et de TVQ. Ainsi, un haut fonctionnaire ne peut à lui seul passer l’éponge.
(2) Distinction entre vérification et enquête
[209] L’arrêt Jarvis distingue les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête. L’ARC détient de larges pouvoirs en matière d’application et d’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu pour requérir du contribuable les renseignements et documents demandés. La Cour reconnait que le contribuable et l’ARC ont des intérêts opposés à l’étape de la vérification, mais lorsque l’ARC exerce sa fonction d’enquête, la nature de leur relation devient contradictoire en raison du droit à la liberté qui est alors en jeu.
[210] Conséquemment, il doit exister une certaine séparation entre les fonctions de vérification et d’enquête au sein de l’agence. Lorsqu’un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires doivent renoncer à l’utilisation des pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi.
[211] Il n’existe pas de méthode claire pour déterminer si l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable et il faut examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen.
[212] La Cour nous enseigne que « la simple existence de motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir eu perpétration d’une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable. Même lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d’une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable. Toutefois, dans la plupart des cas, si l’on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d’une infraction, il est probable que le processus d’enquête sera enclenché.»[22]
[213] Pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, la Cour propose d’examiner les facteurs suivants :
a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?
b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-il à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?
c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?
d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?
e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?
f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?
g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?
(3) Application des facteurs d’analyse de l’arrêt Jarvis à la présente affaire
[214] En l’espèce, les fonctionnaires impliqués nient formellement que l’objectif prédominant de l’examen fiscal était d’établir la responsabilité pénale des contribuables ou des employés de l’ARC. Il incombe donc au juge de démêler l’écheveau de témoignages et de documents pour déterminer l’objet prédominant de l’examen fiscal. La mémoire défaillante et la réticence de témoins clés, en plus des contradictions observées forcent l‘examen de la preuve dans le menu détail.
[215] D’emblée, on constate que le PSE et le PEC étaient dirigés par la même personne durant toute la durée de l’examen du dossier soit monsieur André St-Amand.
[216] La vérification a été entreprise sous ses ordres à la suite de sa rencontre avec Paquette et Godard. Il était informé des allégations de fraude et de corruption au sein de l’ARC ainsi que l’identité de l’employé et des contribuables impliqués. Il connaissait le contexte de la source des allégations. Il avait eu accès à un document et à de l’écoute électronique révélant la situation de corruption.
[217] Au moment de la décision, il avait pris connaissance du dossier et il était préoccupé car : (1) il y avait eu dans les années passées un avoir net préparé par le vérificateur Iammarone qui n’a jamais été cotisé, (2) les dossiers de B.T. Céramiques inc. étaient demeurés dans un tiroir pendant deux ans, (3) un agent d’appel avait été victime d’intimidation, (4) il avait constaté des accès non autorisés.
[218] Il voulait savoir si les décisions des vérificateurs avaient été prises correctement. Après avoir pris connaissance de la vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., il a choisi de référer le dossier au PSE qu’il jugeait plus apte pour valider ses préoccupations que le programme de vérification régulière. Madan Kehar était l’une des personnes soupçonnées de corruption. Les renseignements étaient compatibles avec les soupçons.
[219] Avec madame Gouin, monsieur St-Amand avait identifié quatre enjeux liés à la vérification à entreprendre : (1) un avoir net avait été préparé par le comptable Fiorino lors d’une vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., (2) un ajustement mineur avait été apporté après une vérification antérieure, (3) un agent des appels s’était senti intimidé lors d’une vérification antérieure, (4) ils détenaient un indice qu’un grand patron de l’ARC pouvait influencer l’issue d’une vérification. Ils voulaient valider s’il y avait eu un règlement accommodant pour le contribuable.
[220] Ainsi, la preuve révèle que St-Amand soupçonnait la collusion entre B.T. Céramiques inc., son propriétaire, Medan Kehar et possiblement d’autres employés dont Nick Iammarone en possession du dossier. Il était préoccupé par l’intégrité de l’agence et du processus de vérification. La collusion impliquait la corruption d’au moins un fonctionnaire pour frauder l’ARC par évasion fiscale. Les comportements soupçonnés étaient contraires aux lois fiscales et au Code criminel.
[221] Il était de son devoir d’agir à l’égard des allégations de corruption. Après consultation avec sa supérieure, la seule action entreprise a été d’ordonner la vérification des contribuables. Il devait raisonnablement anticiper que la vérification pourrait mener à la découverte de preuves au soutien des allégations de corruption et de fraude. Des méthodes d’enquête alternatives n’ont été envisagées à ce moment.
[222] Les vérificateurs Proulx et Talbot ont noté sur la page frontispice de leur plan de travail deux mentions déterminantes quant aux enjeux de la vérification : « dépenses » et « Medan Kehar ».
[223] Ces mentions portent à conclure, dans le contexte de l’ensemble de la preuve que les vérificateurs avaient bien saisi tous les enjeux, dont ceux de la corruption et l’importance d’examiner les dépenses pour identifier les personnes impliquées. De plus, dès la première rencontre avec le comptable, Talbot a annoncé qu’il pourrait aussi vérifier les années 2002-2003 s’ils découvraient un « pattern » de dépenses et de revenus non déclarés importants pour 2004-2005, même si ces années avaient déjà été vérifiées.
[224] La preuve démontre que les vérificateurs ont commis des actions injustifiées dans le cadre d’une simple vérification. Ce fut notamment le cas lorsque Talbot a recherché des informations sur de nombreux tiers dont le représentant Fiorino et sa conjointe et lorsque Proulx s’est rendu personnellement au poste de police pour obtenir les rapports d’évènements sur les vols de matériel informatique invoqués par monsieur Bruno pour justifier la non-disponibilité de certaines données.
[225] La découverte en cours de vérification d’une facture du restaurant Newton et d’une facture de comptoir de cuisine associées à des employés de l’ARC, dans le contexte des allégations de corruption, étaient pertinentes pour déterminer l’orientation du dossier.
[226] Ainsi l’examen des facteurs d’analyse proposés par la Cour suprême révèle ce qui suit :
a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?
[227] St-Amand aurait pu décider d’emblée de demander la tenue d’une enquête criminelle, de référer le dossier à un corps policier ou de le référer aux enquêtes internes.
b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-il à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?
[228] La réponse à cette question est positive.
[229] Paquette a trouvé l’information sur la corruption dans le cadre de ses fonctions à l’UMÉCO. Il détenait un statut d’enquêteur pour agir. Il a pris la liberté d’effectuer des recherches dans les systèmes informatiques et auprès du vérificateur Iammarone pour faire avancer le dossier malgré la nature criminelle des allégations. Il a attribué au dossier la caractéristique « corruption ». St-Amand a agi sur la foi de ces informations pour ordonner la vérification, procédure qui exigeait la participation du contribuable visé par les allégations de nature criminelle pour valider la conformité des dossiers. Le dossier de contrôle, sous la rubrique « actes criminels », référait à l’indice de corruption.
[230] Une consigne de discrétion était donnée aux personnes impliquées en raison des allégations de corruption.
[231] Une description des locaux de B.T. Céramiques inc. et du matériel informatique qui s’y trouvait a été notée par les vérificateurs.
[232] La vérification a produit des renseignements qui ont nourri une enquête interne, une enquête de nature pénale sur les requérants et une enquête criminelle sur les employés.
c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?
[233] Les vérificateurs ont transféré leur dossier aux enquêtes après avoir complété le formulaire T-134. Le dossier des vérificateurs est devenu le dossier dont l’enquêteur a tiré tous les motifs raisonnables figurant à sa dénonciation au soutien de la demande de mandats de perquisitions. Dans les faits, ils ont mené l’enquête. La preuve démontre que Faribault n’a pas véritablement mené sa propre enquête. Ainsi, il n’aurait pas agi comme enquêteur mais comme affiant.
d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?
et
e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?
[234] Examinant ces deux facteurs ensemble, il y a lieu de se rappeler que St-Amand dirigeait à la fois la section des enquêtes et celle de la vérification. À ce titre, il avait la faculté d’orienter le dossier dans l’une ou l’autre des sections. Il devait agir face aux allégations de fraude et de corruption. Il a choisi de débuter par une procédure de vérification. Il n’a pas envisagé d’autres options. Dans les faits, la procédure de vérification, organisée en travail à la chaine, s’est avérée un amalgame de vérification fiscale, d’examen de la conformité des procédures internes, d’enquête interne et d’enquête de nature pénale sur la fraude et la corruption, sans égard aux droits des requérants. Les fruits de la vérification ont servi toutes ces fins et permis d’obtenir des mandats de perquisitions.
[235] La réponse à ces questions est positive.
f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?
[236] Jarvis indique que les informations utiles à la conduite d’une vérification et celles nécessaires pour démontrer la responsabilité pénale peuvent se recouper. Ceci peut complexifier la recherche de l’objet prédominant. Dans l’arrêt R. v. Tiffin[23], le juge Juriansz J.A. au nom de la majorité écrit :
« [129] Determining whether the predominant purpose of an inquiry is the investigation of penal liability is not an easy task because much of the information sought for audit inquiries and for criminal investigations under the ITA is the same. (…) »
[237] La preuve recherchée durant la vérification pouvait servir à la fois à établir l’impôt payable mais les préoccupations exprimées par St-Amand et Gouin, la dénonciation de la situation de corruption, les recherches sur des tiers ainsi que les mentions « Dépenses » et «Madan Kehar » au plan de vérification, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, démontrent un intérêt pour apprendre des choses sur la responsabilité pénale des contribuables et sur des employés de l’agence.
[238] Les allégations de corruption et d’évitement fiscal mentionnées à l’information recueillie par Paquette révèlent à leur face même des crimes d’intention coupable pour B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno, son comptable Fiorino et le haut fonctionnaire impliqué.
[239] Les « dépenses » recherchées étaient susceptibles de constituer des preuves de corruption car selon l’indice, le contribuable pourrait avoir versé de l’argent au fonctionnaire.
[240] L’examen du dossier du contribuable était susceptible de dépasser largement la mission d’une vérification fiscale régulière.
[241] Les recherches de type « pistes de vérification » d’employés n’étaient pas justifiées pour la recherche de revenus non déclarés.
[242] La vérification a mené à la découverte de deux factures à première vue compromettantes pour l’ARC et pour deux fonctionnaires. Les perquisitions ont permis de découvrir des liens personnels entre Francesco Bruno et des employés de l’agence. Aussi, chez le comptable, un document intitulé « Plan of action » qui, aux yeux du ministère public, constitue la preuve d’un stratagème concerté d’évitement fiscal impliquant des employés de l’agence a été trouvé.
[243] La preuve découverte lors de la procédure de vérification et des perquisitions qui en découlent est nécessaire pour établir la responsabilité pénale des contribuables.
g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?
[244] St-Amand voulait être informé de façon trimestrielle des éléments particuliers découverts lors de la vérification. Il insistait sur la discrétion au sujet de la vérification au sein même de son personnel. L’intégrité et la sécurité étaient une préoccupation de son personnel.
[245] Les vérificateurs n’ont pas parlé au contribuable des factures problématiques associées aux employés de l’agence, ce qui semble incompatible avec l’exigence de transparence en vérification.
[246] Une enquête interne au sujet de Nick Iammarone, vérificateur de B.T. Céramiques inc., a été entamée durant la vérification au sujet d’accès au système informatique non autorisés. La chef d’équipe des vérificateurs été consultée durant l’enquête.
[247] La preuve démontre que la procédure de vérification servait d’autres fins que la recherche d’impôts payables soit la recherche d’informations susceptibles de mener au dépôt d’accusations de nature pénale.
[248] La procédure de vérification s’est conclue par la décision de préparer un formulaire T-134 qui renvoie aux programmes des enquêtes criminelles. Entre cette décision et l’émission des autorisations de la juge White, il s’est écoulé moins d’un mois, un délai exceptionnellement court pour franchir les étapes nécessaires au sein de ce service. Avant même la fin de l’enquête de Faribault, la GRC était sollicitée pour participer aux perquisitions.
[249] À la suite des perquisitions, la GRC a été rencontrée par Patrice Chouinard pour effectuer une enquête formelle sur la corruption visant des fonctionnaires impliqués dans la situation de B.T. Céramiques inc. et de Francesco Bruno.
Conclusion sur l’objet prédominant de l’examen
[250] En conclusion, les requérants ont démontré de façon prépondérante que l’objet prédominant de la procédure de vérification était d’enquêter sur la responsabilité pénale de certains fonctionnaires de l’ARC ainsi que sur celle de B.T. Céramiques inc., de Francesco Bruno et incidemment, sur madame Palmerino et les actionnaires. L’enquête a débuté dès que le dossier a été confié à la vérification par monsieur St-Amand.
[251] Considérant cette conclusion, il y a lieu d’examiner l’atteinte aux droits des requérants.
(4) L’effet de la conduite de l’ARC sur les mandats et ordonnances
Les droits en jeu
[252] L’arrêt Jarvis établit que les contribuables visés par une enquête relative à des infractions à la loi sont protégés par le principe interdisant l’auto incrimination par l’application de l’article 7 de la Charte et il y a violation de l’article 8 lorsque des documents sont obtenus sous le couvert des « pouvoirs de vérification » conférés par la Loi après le début d’une enquête criminelle.
[253] Pour examiner les conséquences sur l’application de la Charte, il est utile à cette étape de se référer aux propos de la Cour qui précise les droits protégés par les articles 7 et 8 dans le contexte particulier :
« 95 En ce qui concerne l’application de l’art. 8 de la Charte, l’arrêt McKinlay Transport, précité, établit clairement que le droit au respect de la vie privée du contribuable est très restreint en ce qui concerne les documents et registres qu’il doit tenir conformément à la LIR et produire au cours d’une vérification. En outre, lorsque le vérificateur a examiné ou exigé un document en vertu des par. 231.1(1) et 231.2(1), on ne peut véritablement prétendre que le contribuable s’attendait raisonnablement à ce que le vérificateur en préserve la confidentialité. Comme le juge en chef Laskin l’a affirmé dans l’arrêt Smerchanski, précité, p. 32, il est bien établi qu’« [a]ucune déclaration d’impôt n’échappe à la menace de poursuites en cas de déclaration frauduleuse délibérée ». Il s’ensuit donc que rien n’empêche les vérificateurs de transmettre leurs dossiers, qui renferment des documents de vérification validement obtenus, aux enquêteurs. Ainsi, aucun principe d’immunité contre l’utilisation n’empêche les enquêteurs, dans l’exercice de leur fonction d’enquête, d’utiliser des éléments de preuve obtenus dans l’exercice régulier de la fonction de vérification de l’ADRC. En ce qui concerne les renseignements validement obtenus au cours d’une vérification, il n’existe pas non plus de principe d’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée qui exigerait du juge de première instance qu’il applique le critère « n’eût été » formulé dans S. (R.J.), précité. Lorsque des renseignements validement contenus dans le dossier du vérificateur révèlent un élément de preuve particulier, les enquêteurs peuvent l’utiliser.
96 Par contre, en ce qui concerne l’application de l’art. 7 de la Charte, lorsqu’un examen ou une question a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, « toute la panoplie » des droits garantis par la Charte entrent en jeu pour le protéger. Il en résulte certaines conséquences. Premièrement, le contribuable ne peut être contraint de faire aucune nouvelle déclaration sous le régime de l’al. 231.1(1)d) pour faire progresser l’enquête criminelle. De même, aucun document écrit ne peut être inspecté ni examiné, sauf sur obtention d’un mandat judiciaire sous le régime des art. 231.3 de la LIR ou 487 du Code criminel, et ni le contribuable, ni les tiers ne peuvent être contraints à produire des documents pour les besoins de l’enquête criminelle. Les fonctionnaires de l’ADRC qui procèdent à un examen ayant pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable ne peuvent exercer les pouvoirs de contrainte conférés par les par. 231.1(1) et 231.2(1). »
[254] Les pouvoirs conférés par les paragraphes 231.1 (1) et 231.2 (1) de la LIR ne peuvent être exercés pour obtenir des déclarations verbales ou la production de documents écrits dans le but de faire progresser une enquête criminelle[24].
[255] En l’espèce, ces pouvoirs ont été utilisés à l’encontre des requérants. Les vérificateurs ne les ont pas mis en garde ni informés de leurs droits. Les infractions reprochées sont punissables par l’emprisonnement. L’article 7 est enclenché.
[256] Francesco Bruno, à titre de propriétaire de B.T. Céramiques inc. était visé par les allégations de corruption et de fraude lorsque les vérificateurs ont requis de sa part la production de documents personnels, bancaires et commerciaux ainsi que des informations sur la situation de la société, sur sa situation financière personnelle, celle de son épouse et sur son mode de vie.
[257] Il est généralement reconnu qu’un particulier possède une attente réduite quant au respect de sa vie privée dans le cas de registres et documents qu’il produit dans le cours normal d’activités réglementées[25]. En l’espèce, certaines informations recherchées étaient plus intrusives.
[258] Vu la conclusion sur l’objet prédominant de la vérification, « toute la panoplie » des droits garantis par la Charte entraient en jeu, principe qui n’a pas été respecté en l’espèce. La preuve démontre aussi que non seulement l’information fournie par monsieur Bruno mais aussi la façon dont il s’est comporté durant la vérification ont contribué au renvoi du dossier à la section des enquêtes et à ce qui s’en est suivi pour les requérants.
[259] Rodolpho Palmerino et Alfredo Magalhaes étant actionnaires de B.T. Céramiques inc., les vérificateurs ont recueilli de l’information et des documents les concernant. Madame Palmerino a fait l’objet de questions des vérificateurs. Le siège social de la société et les résidences des particuliers ont été perquisitionnées en raison de leurs liens avec les activités de B.T. Céramiques inc.
[260] Puisque dans l’arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)[26], la Cour suprême a conclu que l’article 7 doit être interprété de manière à ne comprendre que les êtres humains, B.T. Céramiques inc. ne bénéficie pas de cette protection dans le contexte de la présente instance[27]. Ceci ne la prive pas pour autant du statut pour exercer le présent recours.
[261] Dans Jarvis, la Cour examinait la situation d’un particulier alors qu’en l’espèce, le groupe des requérants est composé d’une société et de particuliers. Se penchant sur les distinctions entre la situation d’un particulier et celle d’une personne morale, la Cour d’appel fédérale, dans Kligman c. M.N.R. (C.A.)[28], observe que la Cour suprême ne fait pas de distinction entre ces deux types d’entités quant aux pouvoirs de vérification.
« [6] J'aimerais ajouter que, dans les conclusions qu'elle a tirées au sujet de la possibilité d'utiliser les pouvoirs de contrainte conférés au paragraphe 231.2(1) de la Loi, la Cour suprême ne fait pas de distinction entre un particulier et une société: ces pouvoirs ne peuvent pas être utilisés pour faire progresser une enquête criminelle. […] »
[262] Dans R. c. Cole[29], la Cour rappelait que la protection de la vie privée est une question d’attentes raisonnables. Elle énonçait les quatre questions guidant l’application du critère : « (1) l’examen de l’objet de la prétendue fouille; (2) la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet; (3) la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; (4) la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances (Tessling, paragr. 32; Patrick, paragr. 27). »
[263] Récemment, dans R. c. Quesnelle[30], la Cour énonçait que : « ce ne sont pas que les relations confidentielles, thérapeutiques ou fondées sur la confiance qui confèrent une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. » Elle rappelle que « L’existence ou l’inexistence d’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée n’est pas absolue ». Ainsi, dit-elle : « une personne peut partager des renseignements avec une autre personne ou avec une organisation en s’attendant à ce qu’ils ne soient utilisés qu’à une fin précise. Le fait n’emporte pas une renonciation aux droits protégés par l’article 8. »
[264] En l’espèce, les requérants bénéficient tous et chacun d’une expectative de vie privée à l’égard de leur propre information personnelle et fiscale. Ils bénéficient également d’une expectative de vie privée à l’égard de leur propre résidence. À l’exception de Gisella Palmerino, ils bénéficient d’une expectative de vie privée à l’égard des locaux de B.T. Céramiques inc. Les actionnaires peuvent s’attendre raisonnablement à ce que les documents qu’ils produisent dans le cours des affaires ne soient utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils sont produits et partagés.
[265] Dans 143471 Canada inc. c. Québec (P.G.)[31], le juge Cory se penchant sur la protection de l’article 8 dans les locaux d’une entreprise et les résidences privées affirmait qu’il existe un droit « très réel et très important à ce que l’inviolabilité des locaux résidentiels et, dans une moindre mesure, des locaux commerciaux soit respectée ».
[266] Il considère comme un tout la perquisition et la saisie de documents dans les domiciles et dans les bureaux.
« […] Les documents ont été saisis dans des domiciles et des locaux commerciaux. La saisie de ces documents ne peut être dissociée de l'intrusion dans des locaux privés. La perquisition et la saisie de documents font partie de la même chaîne d'événements. Elles font partie intégrante d'un tout. On ne saurait dire qu'une fois que les documents sont saisis, il n'est plus nécessaire de considérer l'intrusion dans les domiciles et les bureaux. Les documents ont été obtenus grâce à cette intrusion. L'atteinte au droit à la vie privée qui résulte de cette intrusion ne peut prendre fin avec le retrait des documents. Tant que les documents sont détenus par les appelants ou pour leur compte, il y a une violation continue du droit à la vie privée dont les intimés jouissent dans leurs résidences et leurs locaux commerciaux. »
[267] Les vérificateurs ont recueilli des informations et des documents en utilisant à mauvais escient leurs pouvoirs de contrainte. Ainsi, ils ont agi en contravention des articles 7 et 8. L’atteinte aux droits a été perpétuée par leur rétention jusqu’à ce jour.
[268] Les requérants soutiennent que les mandats « Faribault » et « Roy » sont invalides et que les perquisitions exécutées les 6 mai 2007 et 7 avril 2009 sont illégales et abusives. Ils invoquent les violations de l’arrêt Jarvis et ils plaident que la dénonciation d’André Faribault contient des informations fausses ou trompeuses pouvant induire le juge émetteur des autorisations.
[269] L’arrêt Morelli[32] rappelle le devoir d’objectivité et de transparence du dénonciateur qui « doit faire particulièrement attention de ne pas faire un tri des faits pertinents dans le but d’obtenir le résultat souhaité. Le dénonciateur est tenu de présenter tous les faits pertinents, favorables ou non. Il peut omettre des détails non pertinents ou sans importance au nom de l’objectif louable de la concision, mais il ne peut pas taire des faits essentiels … »
[270] En l’espèce, la dénonciation ne présentait pas les circonstances de la vérification et ses origines. En raison des conclusions sur l’arrêt Jarvis, ces circonstances étaient pertinentes pour la décision du juge émetteur des autorisations et justifiaient le refus de les émettre car il fallait exclure de la dénonciation toute mention des déclarations et des documents obtenus par les vérificateurs parce que « viciés »[33].
[271] De plus, les requérants demande de retrancher certains paragraphes de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition parce qu’ils comportent d’autres informations fausses ou trompeuses pouvant induire en erreur le juge émetteur des autorisations. Ils précisent que les renseignements suivants sont faux et/ou inexacts et doivent donc être exclus de la dénonciation Faribault :
a) que l’enquête a débuté le 7 avril 2008;
b) que la société 3703436 Canada inc. n’a pas produit ses déclarations de revenus de 2004 à 2007 ainsi que l’affirmation à savoir que les requérants Bruno, Palmerino et Magalhaes n’avaient pas intérêt à ce que la société liée 3703436 Canada inc. produise ses déclarations T-2 pour les années d’imposition 2004 à 2007.
[272] La preuve démontre que l’enquête a débuté dès que le dossier a été confié à la vérification en avril 2007. La preuve démontre que la société 3703436 Canada inc. avait acheminé à l’ARC lesdites déclarations de revenus le 27 février 2008[34]. Ces renseignements sont donc inexacts.
[273] Les requérants soumettent que les informations suivantes en provenance de Marc Proulx sont trompeuses et doivent donc être exclues de la dénonciation Faribault.
[274] Les paragraphes 2 (g) à 2 (i) :
- au paragraphe 2( g) : que Fiorino lui avait dit que son client Bruno avait été volé à deux reprises en 2005 dans sa voiture et qu’il y avait eu aussi un vol d’ordinateur à l’entreprise à Anjou en 2006;
- au paragraphe 2 (h) : qu’il avait demandé à Fiorino une copie des rapports de police relativement auxdits vols, sans jamais les obtenir; et
- au paragraphe 2 (i) : qu’il était allé au Service de police de la Ville de Montréal pour obtenir une copie du ou des rapports de police et qu’après recherche, on lui a répondu qu’il n’y avait aucun rapport relatif auxdits évènements.
[275] La preuve révèle que monsieur Proulx n’a pas demandé une recherche des vols rapportés par B.T. Céramiques inc. mais par les actionnaires et madame Palmerino. La preuve démontre que peu de temps après les perquisitions, les requérants n’ont eu aucun problème à obtenir lesdits rapports directement au poste de police.
[276] Pour les requérants, en alléguant l’inexistence des rapports, la dénonciation faisait croire que l’existence d’un vol était une ruse ou un mensonge. Ils ont démontré que l’information n’était pas exacte et qu’elle pouvait induire en erreur.
[277] Au paragraphe 2 (j) : le dénonciateur Faribault affirme qu’on n’a jamais fourni les pièces justificatives suivantes de B.T. Céramiques inc., factures de vente, contrats de vente, soumissions et factures d’achat auprès de ses fournisseurs, compliquant ainsi la vérification de Marc Proulx.
[278] La preuve démontre que le 7 novembre 2007, Fiorino répondait par écrit à Proulx que la classification des factures d’achat était effectuée par projet et il lui indiquait sa volonté de l’assister pour faciliter sa vérification. L’information était incomplète.
[279] Les paragraphes 3 à 10.
[280] À ces paragraphes, le dénonciateur décrit l’ensemble des tâches qu’il a pu accomplir dans le cadre de son enquête. Pour les requérants, il est contredit par l’argumentaire portant sur l’application de l’arrêt Jarvis.
[281] Les paragraphes 11 d) et e).
[282] Au paragraphe 11 d), le dénonciateur énonce ce qui suit : « 2 (n) à l’effet que Proulx avait identifié des clients de BT Céramiques inc. n’apparaissant pas au grand livre comptable de BT Céramiques inc. ».
[283] Au paragraphe 11 e), il énonce ce qui suit : « le dénonciateur a des motifs raisonnables de croire que les ventes de BT Céramiques inc. de 489 806,00$, mentionnées à 10 b) ne sont pas déclarées dans les déclarations de revenus T2 de BT Céramiques pour les années 2004 et 2005 et que la méthode comptable expliquée au paragraphe 10 est une méthode valable pour identifier les ventes non déclarées de BT Céramiques inc. dans ses exercices financiers pour les années 2004 et 2005 ».
[284] Ces paragraphes réfèrent à cinquante contrats qui auraient été non déclarés dans les livres comptables de B.T. Céramiques inc. et dont les revenus n’auraient pas été inclus dans ses déclarations. La preuve démontre que ces contrats devaient être regroupés dans un seul, facturés directement auprès de l’entrepreneur général et entièrement entrés dans les livres comptables, états de revenus et déclarations fiscales produites. Les vérificateurs n’ont pas considéré correctement la situation et le dénonciateur n’a pas vérifié les faits. La dénonciation en est donc affectée.
Conclusion sur les informations fausses ou trompeuses pouvant induire le juge émetteur des autorisations
[285] Les requérants ont démontrés par amplification que l’enquête a débuté en avril 2007 et qu’elle a été effectuée contrairement aux principes de l’arrêt Jarvis. Il fallait donc exclure toute mention dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition des documents recueillis par les vérificateurs. Le reliquat ne pouvait justifier l’émission de mandats de perquisition.
[286] Les requérants ont démontrés de façon prépondérante leurs prétentions quant aux inexactitudes précédemment identifiées mais la preuve ne convainc pas qu’elles sont déterminantes.
[287] Les requérants plaident que les allégations contenues dans les mandats Roy et Brassard découlent d’informations et/ou de quelconques documents perquisitionnés dans le cadre de l’exécution des mandats Faribault et doivent être exclus des mandats Roy et Brassard. Ils plaident au surplus que les motifs ayant donné ouverture à l’émission des mandats « Roy » et « Brassard » reposent essentiellement sur la preuve recueillie lors de l’exécution des perquisitions « Faribault » du 8 mai et doivent donc être aussi déclarés illégaux et invalides.
[288] Ayant été privés de savoir que les mandats « Faribault » et que la vérification de Proulx et Talbot contrevenait aux articles 7 et 8 de la Charte, les juges qui ont émis les mandats « Roy » et « Brassard » ne pouvaient s’appuyer sur des motifs raisonnables et probables pour les émettre.
[289] L’ARQ plaide que les mandats Brassard et Roy sont valides pour les raisons suivantes :
- les requérants ne prétendent à aucune irrégularité ou insuffisance dans les dénonciations à leur soutien;
- les requérants ne plaident pas l’exécution abusive de ces mandats;
- les enquêteurs de l’ARQ n’ont commis aucun abus;
- les requérants B.T. Céramiques inc. et Francesco Bruno ont renoncé à faire valoir quelque violation invoquée pour obtenir réparation en plaidant coupables, le 8 février 2011, à des infractions de fraude fiscale en matière d’impôt fédéral basées sur la même preuve;
- les autres requérants n’ont jamais été visés par la dénonciation ou la perquisition de l’ARC et de l’ARQ et ne peuvent en conséquence prétendre à la violation de leurs droits;
- il n’y a pas de lien temporel et causal entre les violations invoquées et l’obtention de la preuve par l’ARQ.
[290] Il est exact de dire que les requérants ne prétendent à aucun abus par les enquêteurs de l’ARQ et à aucune irrégularité ou insuffisance dans les dénonciations qu’ils ont soumis à leur soutien. Ils admettent que même si le juge émetteur avait été informé du recours en certiorari des requérants à l’encontre des mandats « Faribault », il aurait pu émettre les mandats sur la foi des dénonciations telles que présentées. Ils plaident cependant que ce n’aurait pu être le cas s’il avait été informé de l’ensemble des circonstances révélées par la présente instance. On peut conclure aujourd’hui que le juge aurait dû prendre en considérations les violations de l’arrêt Jarvis si elles avaient été connues.
[291] Il est aussi vrai de dire que les requérants ne plaident pas l’exécution abusive de ces mandats. Ils ne le font pour aucun mandat.
[292] On constate que les plaidoyers de culpabilité des requérants B.T. Céramiques inc. et Francesco Bruno ont eu pour effet de rendre publique l’information recueillie par l’ARC ce qui a fourni légitimement les renseignements aux enquêteurs de l’ARQ pour obtenir leurs propres mandats. Peut-on conclure qu’en plaidant coupables, le 8 février 2011, à des infractions de fraude fiscale en matière d’impôt fédéral basées sur la même preuve les requérants, B.T. Céramiques inc. et Francesco Bruno ont renoncé à invoquer la violation de leurs droits constitutionnels à l’égard de la preuve dans la présente instance? La réponse est « non ».
[293] La preuve démontre qu’au moment des plaidoyers de culpabilité en 2011, toutes les circonstances de la vérification n’étaient pas connues. En effet, la preuve de ces circonstances a été divulguée de manière continue dans la présente instance avec la collaboration des procureurs fédéraux qui ont redoublé d’efforts en ce sens. Les requérants avaient entamé une contestation des mandats fédéraux par voie de certiorari dans un premier temps et par voie de requête au procès présidé par le juge Mascia. Il n’y a jamais de renonciation expresse et on ne peut prétendre aujourd’hui que toutes les circonstances étaient connues pour la prise d’une décision parfaitement éclairée, ce qui semble maintenant le cas.
[294] Les plaidoyers antérieurs ne les privent pas de la présomption d’innocence ni du droit au procès public, juste et équitable dans la présente affaire. Ils ont renoncé à la présomption d’innocence et à invoquer la violation de leurs droits uniquement dans les dossiers où ils ont plaidé coupables. Rappelons que la communication de la preuve devrait avoir lieu avant que l’accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer[35] et que même dans le cas où le plaidoyer de culpabilité est valide et que l’enquête sur les faits étayant l’accusation ne révèle aucun motif justifiant le refus d’inscrire une déclaration de culpabilité, la procédure peut avoir été viciée par la négation des droits constitutionnels de l’accusé. Ce peut être le cas si l’élément non divulgué aurait pu influencer sa décision de plaider coupable[36].
[295] Il ne s’agit pas ici de déterminer si les premiers plaidoyers de culpabilité étaient valides mais de vérifier l’effet des violations sur l’admissibilité de la preuve dans la présente affaire.
[296] La renonciation au droit doit s’apprécier selon les circonstances.
« Notre Cour a déjà reconnu que, dans certaines circonstances, il était possible de renoncer à un droit ou une liberté conféré par la Charte. Cependant, la possibilité de renoncer à certains droits constitutionnels, la manière suivant laquelle une telle renonciation pourra être faite, la mesure dans laquelle une personne pourra renoncer à de tels droits et l’effet d’une renonciation pourront différer en fonction de la nature et de l’étendue du droit en cause: A.-M. Boisvert, “La renonciation aux droits constitutionnels: quelques réflexions”, dans Développements récents en droit criminel (1989), 185, aux pp. 186 et 187. C’est ce qui explique pourquoi, par exemple, on ne renonce pas nécessairement de la même manière et dans la même mesure au droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir Mills c. La Reine, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, R. c. Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 588, et R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771) et au droit à l’assistance d’un avocat (voir Clarkson c. La Reine, 1986 CanLII 61 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383), et qu’il soit même parfois impossible de renoncer à un droit constitutionnel (voir R. c. Tran, 1994 CanLII 56 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 951, à la p. 996). Il est cependant clair que notre Cour a toujours insisté sur l’importance du caractère volontaire des agissements du bénéficiaire d’un droit ou d’une liberté donné équivalant à une renonciation ainsi que sur la pleine connaissance de sa part des conséquences découlant de cette renonciation, lorsqu’il s’avérait possible d’y renoncer »[37].
[297] En l’espèce, on ne peut conclure à la renonciation à invoquer les droits en cause. Les présentes accusations n’étaient pas encore portées. Le recours en certiorari était ajourné. Le juge Mascia était saisi d’une contestation. Les circonstances de la vérification n’étaient pas complètement connues. Ainsi, l’ensemble des circonstances ne supporte pas la conclusion qu’il y a eu une renonciation.
[298] La preuve démontre que les autres requérants été visés personnellement ou à titre d’administrateurs de B.T. Céramiques inc. par la dénonciation et les perquisitions. Ayant déjà conclu que les articles 7 et 8 sont enclenchés à leur égard et qu’on ne peut les dissocier de l’enquête de l’ARC, ils ont l’intérêt requis pour plaider les violations alléguées.
[299] Y a-t-il un de lien temporel et causal entre les violations invoquées et l’obtention de la preuve par l’ARQ? Il est admis que toute la preuve dont les requérants cherchent l’exclusion est celle recueillie dans un premier temps par l’ARC. Les tableaux des ordonnances et mandats démontrent l’effet domino jusqu’aux mandats de l’ARQ dans le temps et dans la chaîne de possession. Le lien temporel et causal est prouvé. Il n’est pas interrompu par les plaidoyers de culpabilité.
[300] Est-ce que l’absence de mauvaise foi de la part de l’ARQ dans la manière d’obtenir la preuve impose son admission? C’est un facteur à considérer mais ce n’est pas le seul. Il ne faut pas envisager la situation à rebours mais en examinant d’abord l’existence des violations alléguées et leurs effets sur les droits des requérants. Ceci doit être déterminé dans l’évaluation des réparations appropriées.
[301] L’agence d’application de la loi doit divulguer les fruits de son enquête à la poursuivante. À défaut, c’est la poursuivante qui en porte l’ultime responsabilité à l’exemple de l’affaire Carambetsos[38].
« [70] The police must disclose the fruits of their investigation to the crown. This did not happen in this case. It is the crown that bears the ultimate responsibility. As Justice Stayshyn put it in Greganti, based on the facts of the case before him:
161 In these proceedings the RCMP failed to even make their prosecutorial team aware of the 1624’s (the continuation reports). I know of no authority creating a secret police state permitting the withholding of vital defence disclosure. My sense of the later conduct of such disclosure of 1624’s by the prosecution is that they equally are unable to comprehend the improper withholding of material.
162 It is clear, however, that the sins of the police are the sins of the prosecution. »
Les réparations en vertu des articles 24 (1), 24 (2)
L’exclusion de la preuve en vertu de l’article 24 (2)
[302] La violation du droit à la protection contre les fouilles abusives justifie-t-elle l'exclusion de la preuve recherchée?
[303] Ayant conclu que les éléments de preuve ont été obtenus en violation des articles 7 et 8 de la Charte, ceux-ci doivent être écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, tel que le prévoit l'article 24 (2) de la Charte.
[304] La façon dont les éléments de preuve ont été obtenus, la gravité de l’infraction reprochée à l'accusé, l’importance de la preuve, la valeur probante et la fiabilité de la preuve ainsi que l'intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, comptent parmi les facteurs à soupeser pour déterminer si leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
[305] La Cour suprême a développé un examen en trois points pour déterminer si l’admission d’un élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice qui exige l'appréciation de (1) la gravité de la conduite attentatoire, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond[39].
(1) La gravité de la conduite attentatoire
[306] En l'espèce, la preuve a été découverte par l’exercice abusif des pouvoirs de contrainte conférée par la LIR. L’ARC n’a pas agi par inadvertance mais par une décision concertée de fonctionnaires en autorité informés des limites de la loi. La découverte de la preuve matérielle et des renseignements, qu’elle concerne la société ou les particuliers, est considérée comme un tout.
[307] La conduite de l’ARC est hautement répréhensible. La Loi de l’impôt sur le revenu repose sur l’autocotisation et l’autodéclaration. Elle lui accorde de larges pouvoirs en matière d’application et d’exécution. Le corollaire est l’obligation de les utiliser judicieusement, de façon transparente et dans le respect de la Constitution.
[308] Elle a fait fi de l'encadrement légal dans les limites établies par la Cour suprême. La vérification a produit les renseignements à la base des perquisitions et ordonnances. Le lien causal entre la vérification, les perquisitions et l’exécution des ordonnances est établi.
[309] Le dossier démontre que l’enquête sous le couvert de la vérification a duré une année. Malgré les « drapeaux rouges » qui se sont levés et la disponibilité des ressources, le dossier n’a pas été réorienté vers une enquête respectueuse des règles. Le comptable avait demandé d’emblée aux vérificateurs s’il s’agissait d’une enquête criminelle et ils ont nié. Le manque de transparence s’est perpétué durant l’instance par plusieurs témoignages.
[310] Les vérificateurs impliqués bénéficiaient d’une longue expérience et ne pouvaient ignorer les règles.
(2) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte
[311] L’expectative de vie privée est réduite à l’égard d’une grande partie des documents saisis vu leur nature et la fin pour laquelle ils ont été confectionnés. Toutefois les perquisitions ont été menées dans des bureaux et des résidences où l’expectative de vie privée est élevée. Les intrusions ne découlent pas d’une erreur raisonnable au sujet des limites des pouvoirs de l’ARC sur un élément particulier mais bien sur des choix qui ont produit des effets tout au long de la vérification.
[312] La preuve a été recueillie par l’exercice abusif des pouvoirs de contrainte. Une déclaration de culpabilité fondée sur cette preuve est susceptible d’entraîner une peine privative de liberté et de lourdes conséquences.
(3) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond
[313] Pour parvenir à sa décision, le Tribunal doit mettre en perspective l’intérêt du public à la préservation des droits protégés par la Charte et l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond.
[314] Ces deux valeurs s'opposent en l'espèce. La preuve dont est recherchée l'exclusion est d'une fiabilité certaine et elle est indispensable à la tenue du procès. Ces facteurs militent en faveur de son utilisation.
[315] Les infractions reprochées sont sérieuses. On ne peut ignorer la préoccupation de la société pour que les auteurs de délits à caractère économique soient jugés et condamnés, surtout lorsqu’ils concernent des fonds publics. Ceci milite en faveur de l'utilisation de la preuve.
[316] Toutefois, mettant en équilibre la gravité de la violation et l’effet de l’exclusion de la preuve, le Tribunal estime que l'exclusion de la preuve favorise le mieux les intérêts à long terme de l’administration de la justice.
[317] Bien sûr, l’objectif du procès pénal qu’est la recherche de la vérité est un objectif important[40] qui milite en faveur de l'utilisation de la preuve. Cependant, la violation est grave. Les limites des pouvoirs de l’ARC étaient claires. Les contribuables doivent pouvoir s’attendre à ce que les agences agissent avec transparence envers eux pour maintenir la confiance.
[318] Le Tribunal doit se dissocier de la conduite adoptée par l’ARC.
[319] Autoriser l'utilisation de la preuve par l’ARQ comporte des risques pour l’avenir. Cela pourrait donner à penser que l’État peut tirer avantage à retenir la preuve. C’est le remède qui concrétise le droit. Autoriser l’ARQ à utiliser preuve que l’ARC a elle-même recueillie illégalement perpétuerait les violations et minerait la confiance du public.
[320] Les contribuables font face à d’importantes conséquences quand ils dérogent aux règles fiscales. Ils doivent pouvoir s’attendre à ce que les agences respectent aussi les règles.
Conclusion
[321] Vu la totalité des circonstances, il s'agit d'un cas où une preuve importante, fiable et indispensable pour soutenir des infractions sérieuses doit être exclue.
[322] En conclusion, les éléments de preuve ne peuvent être utilisés au procès contre les requérants dans ce procès.
La remise des biens saisis selon le paragraphe 24 (1) de la Charte
[323] Tel que précité, le juge Cory dans 143471 Canada inc. c. Québec (P.G.),[41] affirme que la rétention des documents saisis continue la violation : « L’atteinte au droit à la vie privée qui résulte de cette intrusion ne peut prendre fin avec le retrait des documents. Tant que les documents sont détenus par les appelants ou pour leur compte, il y a une violation continue du droit à la vie privée dont les intimés jouissent dans leurs résidences et leurs locaux commerciaux ».
[324] Dans R. c. Colarusso[42] le juge La Forest de la Cour suprême du Canada analyse ainsi la question de la protection de l'article 8 à l'égard des biens saisis :
« Dans l'analyse de cette question, il faut comprendre que la protection contre les saisies abusives ne vise pas que le simple fait de prendre quelque chose. En fait, cet acte constitue dans bien des cas le moindre mal. La protection qui porte uniquement sur l'acte physique consistant à prendre protégerait certainement les choses, mais ne jouerait qu'un rôle limité dans la protection de la vie privée des particuliers, ce qui est l'objet de l'art. 8, qui, d'après l'arrêt Hunter, doit s'interpréter libéralement et en fonction de son objet de manière à ce qu'il soit atteint. La chose saisie continue donc à bénéficier de la protection de l'art. 8 tant que dure la saisie. »
La protection de l’article 8 de la Charte s’étend aux quatre étapes de la perquisition et saisie, à savoir l’autorisation judiciaire pour procéder à la perquisition, l’exécution du mandat de perquisition, la détention des choses saisies et leur disposition. »
[325] Dans ces cas, le paragraphe 24 (1) de la Charte permet la restitution des biens à titre de réparation[43].
[326] En l’espèce, le Tribunal est informé que la preuve saisie est requise pour d’autres instances. Il ne peut, dans le cadre d'une requête en vertu du paragraphe 24 (1), rendre une ordonnance dont l'effet serait d'exclure la preuve, décision qui appartiendra au juge de ces procès en vertu du paragraphe 24 (2) et des critères applicables.
[327] De plus, le tableau des pièces saisies démontre à sa face même que des biens saisis en l’espèce peuvent être revendiqués par plus d’un requérant ou par des tiers.
[328] En conséquence, il y a lieu à ce stade-ci de déclarer abusive la rétention des biens saisis en vertu des mandats de perquisition et ordonnances visés par la requête et de réserver les droits des requérants sur la restitution des biens saisis afin de statuer sur une preuve et des représentations complètes. Le Tribunal réserve sa juridiction pour rendre toute mesure appropriée ou toute autre mesure réparatrice afin de pallier un préjudice particulier que pourrait subir un requérant du fait de la rétention par la poursuite des biens saisis.
L’arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24 (1)
[329] Dans l’arrêt Babos, le juge Moldaver énonce les exigences de l’article 24 (1) pour déterminer que l’arrêt des procédures est la réparation juste et convenable.[44]
« [30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire entendre.
[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). La conduite attaquée en l’espèce ne met pas en cause la catégorie principale. Elle fait plutôt nettement partie de la deuxième catégorie.
[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part (ibid., par. 57). »
[330] Les requérants ont démontré qu’il serait injuste d’avoir à répondre d’une preuve recueillie par l’État de manière inconstitutionnelle et c’est dans cet aspect que la violation de leurs droits est susceptible d’être perpétuée ou aggravée par le procès.
[331] L’exclusion de la preuve est le remède approprié pour corriger l’atteinte aux droits dans les circonstances et la demande d’arrêt des procédures est rejetée.
L’annulation des cotisations en vertu du paragraphe 24 (1)
[332] Dans Canada c. O'Neill Motors Ltd.[45], la Cour fédérale d’appel a reconnu que l'article 24 (1) confère à la cour le pouvoir d'accorder l’annulation des cotisations à titre de réparation qu'elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances lorsque certains éléments de preuve ont été obtenus en violation de l’article 8 de la Charte. En l’espèce, les procédures ont été intentées par l’ARQ alors que les cotisations ont été établies par l’ARC. Le Tribunal partage le point de vue de l’ARQ que ce forum n’est pas le forum approprié pour faire valoir cette revendication des requérants.
[333] En conséquence, la demande est rejetée.
8 - CONCLUSION
[334] La requête est accueillie en partie.
[335] Le Tribunal :
ORDONNE l’exclusion de la preuve à l’égard des requérants;
DÉCLARE abusive la rétention des biens saisis selon les conclusions recherchées;
RÉSERVE sa juridiction pour rendre toute mesure appropriée afin de pallier un préjudice particulier que pourrait subir un requérant du fait de la rétention des biens saisis;
REJETTE la demande d’arrêt des procédures;
REJETTE la demande d’annulation des cotisations.
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__________________________________ Dominique Larochelle, J.C.Q. |
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Me Martin Delisle Me Christopher Mostovac Procureurs des défendeurs-requérants
Me Éliane Hogue Me Michel Danserau Me Mélanie Latour Procureurs des poursuivantes-intimées
Me François Blanchette Procureure pour la poursuivante-intimée, ARC
Me François Blanchette Me Jacques Savary Procureurs de l’Agence du revenu du Canada, mise en cause |
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Dates d’audience : |
Les 16 septembre, 24, 25 octobre, 6, 25,27, 28 novembre, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 décembre 2013, 30 janvier, 10, 11, 12, 13, 14 février, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 26, 27 mai, 18, 19, 20, 21 août, 23, 24 septembre, 12 novembre, 11, 12 décembre 2014, 13 févier 2015, 8 et 9 avril 2015 |
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[1] L.R.C., 1985, ch.1 (5e suppl.).
[2] R. c. Jarvis, 2002 CSC 73.
[3] En plaidoirie, les requérants ont précisé que les demandes mentionnées en a. et b. visaient également les ordonnances.
[4] L.R.C. (1985), ch. C-46.
[5] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX III ».
[6] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX III ».
[7] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX III ».
[8] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX II ».
[9] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX III ».
[10] Mandat de perquisition exécuté dans le cadre de l’enquête « LEGAUX II ».
[11] LRC 1985, c A-1.
[12] Dossier 500-36-004717-081.
[13] Dossier 500-73-003144-090.
[14] Dossiers 500-73-003419-104; 500-73-003418-106; 500-73-003417-108 et 500-73-003420-102.
[15] 500-73-003420-103.
[16] 500-73-003144-090.
[17] 500-73-003417-108 et 500-73-003418-106.
[18] Voir R. c. Rodolpho Palmerino, 2012 QCCS 271.
[19] Pièce R-136 du dossier.
[20] Cette information, provenant d’un dénonciateur anonyme, est reproduite dans la pièce R-16. Elle est aussi désignée dans la preuve sous les vocables « information », « dénonciation » et « indice ».
[21] R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, au paragraphe 84.
[22] Au paragraphe 89.
[23] Requête en cassation de l’appel rejetée vu caractère théorique, 2008 CanLII 77544 (SCC).
[24] R. c. Jarvis, au paragraphe 97.
[25] R. c. Jarvis, au paragraphe 72.
[26] [1989] 1 R.C.S. 927, 1989 CanLII 87 (CSC), à la page 1004.
[27] Les exceptions identifiées dans les arrêts R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, 1991 CanLII 39 (CSC) et Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, 1997 CanLII 17020 (CSC), ne trouvent pas application ici.
[28] CAF 152, [2004] R.C.F. 477 2004 CAF 152.
[29] [2012] 3 R.C.S. 34, 2012 CSC 53 (CanLII), aux paragraphes 35 et 40.
[30] 2014 CSC 46, [2014] R.C.S. 390.
[31] [1994] 2 R.C.S. 339, à la page 380, 1994 CanLII 89 (CSC), à la page 381.
[32] 2010 CSC 8.
[33] R. c. Jarvis; Norway Insulation Ltd. v. R., 1995 CanLII 7439 (ON SC) au paragraphe 97.
[34] R-31.
[35] R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326.
[36] R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70 (CanLII).
[37] R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525, 1996 CanLII 185 (CSC).
[38] R. v. Carambetsos, 2004 CanLII 5096 (ON SC).
[39] R. c. Grant [2009] CSC 32; R. c. Harisson, [2009] CSC 34; R. c. Suberu, [2009] CSC 33;
R. c. Beaulieu, 2010 CSC 7.
[40] R. c. Buhay , [2003] 1 R.C.S. 631, paragraphes 67 à 73.
[41] [1994] 2 R.C.S. 339, à la page 380, 1994 CanLII 89 (CSC), à la page 381.
[42] 1994 CanLII 134 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 20.
[43] Beauchamp c. Cour du Québec, 2002 CanLII 24253 (QC CS); Re Chapman and the Queen, (1984) 6 C.C.C. (3d) 296 (H.C.O.), confirmé à (1984) 1984 CanLII 2054 (ON CA).
[44] R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309, 2014 CSC 16 (CanLII).
[45] [1998] 4 RCF 180, 1998 CanLII 9070 (CAF).
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