Catera Properties (Joe Caprera) c. Hayart | 2025 QCTAL 6272 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 839758 31 20241219 G | No demande : | 4571040 | |||
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Date : | 20 février 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné | |||||
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Catera Properties (Joe Caprera) |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Akmal Hayart
Lida Amiri |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« ATTENDU QUE la locatrice et les locataires sont liées par un bail de location résidentielle (ci-après le « Bail »), d'un montant mensuel de 920 $, d'une durée de 12 mois, pour le logement situé au [...], Montréal (QC) [...]2 (ci-après le « Bail ») ;
ATTENDU QUE le locateur a introduit une demande au Tribunal administratif du logement, laquelle portant le numéro 839758;
CONSIDÉRANT la volonté des parties à régler définitivement à l'amiable le dossier qui les oppose, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou admission de faits ni quelconque aveu que ce soit, de part et d'autre, mais dans l'unique but d'acheter la paix entre elles et de mettre fin au différend entre-elles ;
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT:
1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente entente;
2. Les parties conviennent de résilier le bail du logement mentionné au 1er mars 2025, date à laquelle le locataire et les occupants devront quitter le logement concerné ;
3. Au moment de son départ, le locataire devra vider le logement de tous ses effets et remettre les clés du logement concerné au locateur ;
5. De même, le locataire pourra quitter son logement aussitôt qu'il trouvera un autre logement, et ce sans aucune pénalité et sans préavis ;
6. Les parties se donnent quittance mutuelle et complète, pour le passé, présent et avenir, relativement à toutes causes d'actions pouvant découler de leur relation contractuelle ; (mutual discharge);
7. Les parties consentent à ce que le Tribunal administratif du logement rende jugement, selon les conclusions ci-après mentionnées :
DÉCLARE le bail résilié en date du 1er mars 2025 à 23 h 59;
ORDONNE au locataire et à toute personne habitant avec elle de quitter les lieux loués au plus tard le 1ermars 2025 à 23 h 59;
8. Le locataire renonce à son droit d'appel et le délai de trente jours, et accepte conséquemment l'exécution provisoire nonobstant appel, dès la signature de la décision ;
9. Les Parties déclarent avoir lu et compris l'ensemble des dispositions de la présente entente. Elles confirment avoir eu l'opportunité de bénéficier des conseils d'un(e) avocat(e) ou d'avoir choisi de ne pas le faire et renoncent à en demander l'annulation ou la résiliation pour quelque motif que ce soit, y compris l'erreur de faits ou de droit ;
10.Cette entente peut être exécutée en plusieurs copies par chacune des Parties, chacune de copies sera considérée être un original et toutes les copies réunies seront présumée constituer ensemble une seule et même entente, et pour en faire la preuve il suffira de prouve que chacune des Parties a signé sa copie ;
11. L'acceptation des conditions stipulées à la présente entente peut être faite par la signature des Parties, par courriel et une telle confirmation par courriel par toutes les Parties servira de preuve de son acceptation par les Parties qui devront s'y conformer ;
12. La présente entente constitue une transaction au sens des articles
13. Le tout, avec frais ; » [sic]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Anaïs Gagné | ||
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Présence(s) : | Me Jean-Olivier Berthiaume, avocat de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 13 février 2025 | ||
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[1] CCQ-1991
[2] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
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