Russell c. Cholette |
2019 QCRDL 19249 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
438753 31 20190124 T |
No demande : |
2748787 |
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Date : |
05 juin 2019 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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Catherine Russell |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jennifer Cholette |
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Locatrice - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 8 avril 2019 par la juge Louise Fortin.
[2] Elle a pris connaissance de cette décision le 17 avril 2019 et déposé sa demande le 26 avril 2019.
[3] Elle explique que la juge administrative a jugé ultra petita et en plus n’a pas accordé la bonne indemnité.
[4] La
présente demande se fonde sur l'article
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
[5] En défense, l’avocate de la locatrice soumet que la demande de rétractation est faite tardivement.
[6] La locataire a eu connaissance de la décision au moins le 15 avril ainsi que l’atteste la déclaration qu’elle a faite sur les réseaux sociaux bien qu’elle mentionne dans sa demande de rétractation qu’elle a eu connaissance de la décision le 17 avril 2019.
[7] Sa demande fut déposée le 26 avril soit plus de 10 jours après avoir eu connaissance du jugement.
[8] La demande de rejet pourrait être accueillie sur cet unique motif; cependant il y a plus.
[9] Les motifs de la rétractation ne sont pas fondés.
[10] La locataire soumet qu’elle fut prise pas surprise lorsqu’elle constate à l’audience qu’il ne s’agit pas d’une demande de reprise pour permettre à la locatrice d’y habiter mais qu’il s’agit d’une demande s’apparentant à un « changement d’affectation ».
[11] Il suffit de lire le jugement de la juge Louise Fortin pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’un changement d’affectation mais bien d’une reprise de logement particulièrement les paragraphes 10, 11,12,13,17 et 22.
[12] VU la preuve;
[13] VU la tardiveté du dépôt de la demande;
[14] VU l’absence de motifs de rétractations;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande de la locataire.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locataire la locatrice |
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Date de l’audience : |
31 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.