Hossain c. Ranger | 2022 QCTAL 18554 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 629932 31 20220428 G | No demande : | 3540394 | |||
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Date : | 23 juin 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Francine Jodoin | |||||
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Anwar Hossain |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean Ranger |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 400 $, soit le loyer des mois d'avril (600 $), mai et juin 2022.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer. Il est sur le CNESST et attend de percevoir les indemnités.
[5] Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] PREND ACTE du désistement quant aux retards fréquents;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 avril 2022 sur la somme de 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $.
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Francine Jodoin | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 14 juin 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.