Décision

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Décision

Nguyen c. Prévost

2016 QCRDL 25749

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

281378 22 20160608 G

No demande :

2016848

 

 

Date :

26 juillet 2016

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

MINH NGUYEN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pascal Prévost

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 320 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 4 520 $, soit le loyer des mois de février (645 $) et mars à juillet 2016.

[4]      Le locataire a fait valoir en défense qu’il ne paie pas son loyer car le locateur ne respecte pas ses obligations. Le locataire réclame donc l’application de la défense d’exception d’inexécution prévue à l’article 1591 du Code civil du Québec.

[5]      Cet article prévoit en effet que :

« 1591.      Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. »

[6]      Le Tribunal ne peut retenir la défense du locataire. D’une part, le locataire n’a jamais mis le locateur en demeure d’exécuter ses obligations et d’autre part, la retenue de loyer effectuée par le locataire n’a pas été faite dans une mesure correspondante. De plus, tel qu’expliqué au locataire lors de l’audience, il ne peut se faire justice lui-même et décider de retenir son loyer de façon unilatérale. Dans les circonstances du présent dossier, le locataire devrait exercer les recours appropriés devant le tribunal.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 520 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juin 2016 sur la somme de 3 745 $, et sur le solde à compter du 1er juillet 2016, plus les frais judiciaires de 81 $;

[13]   RÉSERVE aux parties tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 juillet 2016

 

 

 


 

AVIS :
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