Beaudin c. Bernique |
2014 QCRDL 5601 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
126924 37 20131220 G |
No demande: |
1388800 |
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Date : |
13 février 2014 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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Rock Beaudin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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ANIK BERNIQUE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (855 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 820 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 855 $.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $.
[5] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les prochains douze mois;
[7] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
10 février 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.