Décision

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Décision

Robichaud c. Doyon

2016 QCRDL 37708

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

297348 31 20160920 G

No demande :

2084994

 

 

Date :

03 novembre 2016

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

Lorenzo Robichaud

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johanne Doyon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 290 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 720 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2016, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 septembre 2016 sur la somme de 1 290 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

27 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.