Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Furaha |
2021 QCTAL 13227 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
563766 31 20210325 G |
No demande : |
3210268 |
|||
|
|
|||||
Date : |
21 mai 2021 |
|||||
Devant le juge administratif : |
Charles Rochon-Hébert |
|||||
|
||||||
La Coopérative d'Habitation Village Cloverdale |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Jolie Furaha |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 au loyer mensuel de 874 $, payable le premier jour de chaque mois. La part payable par la locataire est de 390 $.
[4] La locataire ayant payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame donc plus que le remboursement des frais de justice, soit 79 $.
[5] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 79 $;
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Charles Rochon-Hébert |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
||
Date de l’audience : |
19 mai 2021 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.