Décision

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Société immobilière Mainbourg c. Lagacé

2024 QCTAL 32026

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

783319 31 20240408 G

No demande :

4277443

 

 

Date :

01 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Société Immobilière Mainbourg

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andréanne Lagacé

 

Philippe Boyer

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience (2 547 $). Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 1 339 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 5 264 $, soit un solde cumulé.

[5]         Les locataires expliquent les circonstances personnelles à l’origine des défauts de paiement. Le Tribunal est sensible à la situation des locataires qui souffrent de divers problèmes de santé, mais la loi ne permet pas d’exemption.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.


[9]         La locatrice a mentionné les nombreuses dépenses en lien avec l’immeuble et les démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[10]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée, en soi, un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.

[11]     Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement. Le Tribunal décide toutefois de ne pas l’accorder, considérant les circonstances particulières du locataire Philippe Boyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 5 264 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 avril 2024 sur 2 547 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

10 juillet 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.