Décision

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Société d'habitation et de développement de Montréal c. Palabrica

2025 QCTAL 4988

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

837919 31 20241210 G

No demande :

4560006

 

 

Date :

11 février 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Société d'habitation et de développement de Montréal

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fenne Anne Palabrica

 

Lesly Quiocho

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec. Elle demande aussi la résiliation au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard en plus de l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le paiement des frais.
  2.          Bien que dûment notifiés de la demande, les locataires sont absents à l’audience. Le Tribunal procède en leur absence.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 649 $.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          Il a été établi que les locataires doivent 1 450,53 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de novembre 2024 (solde de 152,53 $) à janvier 2025.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a fait la preuve que les retards dans le paiement du loyer sont réguliers et continuels. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
  8.          La locatrice invoque les cinq demandes antérieures auprès du Tribunal par la locatrice afin d’obtenir le loyer dû, ce qui cause un préjudice sérieux dans l’administration et la gestion de l’entreprise. Elle dépose à cet effet le plumitif et les décisions en cause. 

  1.          La locatrice, ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les retards fréquents des locataires à payer leur loyer, est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
  2.      L’exécution judiciaire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  3.      Le Tribunal fait aussi droit aux frais de la demande réclamés par la locatrice de 90 $ en plus de frais de notification de 52,50 $, tel que le prévoit le Règlement sur le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 450,53 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 801,53 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 janvier 2025

 

 

 


 


[1] T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.