Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Desbiens c. Autorité des marchés financiers

2017 QCCA 1690

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-003316-168

(200-36-002380-160)

(200-61-167487-139)

 

DATE :

 1er novembre 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

BENOÎT MORIN, J.C.A.

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

 

GHISLAINE DESBIENS

APPELANTE - Défenderesse

c.

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2016 par la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), qui a rejeté son appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 20 mai 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Jean-Pierre Dumais), sur quatre chefs d’accusation lui reprochant d’avoir aidé Services Financiers P.G.Q.S. inc. à procéder à un placement en violation de l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1), en référence aux articles 11 et 208 de cette loi.

[2]           Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Morin et Gagnon.

LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l’appel;

[4]           INFIRME le jugement de la Cour supérieure;

[5]           ACQUITTE l’appelante des accusations portées contre elle;

[6]           Sans les frais de justice.

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MORIN, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.

 

Me Félix-Antoine T. Doyon

LABRECQUE DOYON AVOCATS

Pour l’appelante

 

Me Éric Blais

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

31 août 2017



 

 

MOTIFS DU JUGE ROCHETTE

 

 

[7]           Le 25 avril 2013, un constat d’infraction comportant 15 chefs d’accusation a été déposé par l’intimée [AMF] contre Jean Desbiens, Ghislaine Desbiens[1], l’appelante, et Services financiers P.G.Q.S. inc. [Services]. Le constat leur reproche diverses contraventions à la Loi sur les valeurs mobilières[2] [LVM].

[8]           Jean Desbiens est accusé d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs entre 2006 et 2009, sans être inscrit à ce titre à l’AMF, en effectuant le placement d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la LVM[3], fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres[4], et contrevenu à une décision du Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières en exerçant l’activité de courtier en valeurs[5].

[9]           Services est accusée d’avoir, le ou vers le 18 décembre 2006, procédé au placement d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la LVM sans avoir un prospectus, tel qu’exigé par l’AMF[6].

[10]        L’appelante est accusée d’avoir, les 1er février 2006, 18 décembre 2006, 14 octobre 2008 et 24 août 2009[7] :

(…) aidé, par acte ou omission, Services financiers P.G.Q.S. à procéder au placement d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. chapitre V-1.1 (la « Loi »), en vertu de l’article 1 de la Loi, sans avoir de prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers, à savoir un titre constatant un emprunt d’argent de Services financiers P.G.Q.S. auprès de Jean-Louis Beaumont et de Réjeanne Beaumont[8] […], le tout en contravention à l’article 11 de la Loi commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202 de la Loi avec référence à l’article 208 de la Loi […].

[11]        Une preuve commune a été administrée en première instance, les 24 et 25 septembre 2015. L’appelante et son conjoint étaient chacun représentés par avocat. Services ne l’était pas et la poursuite a donc procédé contre elle par défaut. Les parties représentées ont plaidé par écrit et, le 20 mai 2016, le juge de première instance a déclaré les trois accusés coupables sur tous les chefs d’accusation. Seule l’appelante a fait appel de sa condamnation devant la Cour supérieure.

[12]        La juge de la Cour supérieure cadre ainsi le litige, tel qu’il se présentait devant elle :

[1]        Déclarée coupable le 20 mai 2016 des quatre chefs d’accusation portés contre elle à titre de complice de la société Services Financiers P.G.Q.S. dont elle est présidente, Ghislaine Demers (sic) en appelle de ces verdicts. […]

[2]        La question au cœur de ce litige est de savoir si le mode de participation de complicité affecte la qualification des infractions auxquelles l’appelante fait face.

[…]

[8]        Dès le début du procès, l’appelante admet les éléments matériels des infractions. Comme les faits ne sont pas contestés, un résumé succinct suffit.

[9]        Il est ainsi admis que SFPGQS n’a pas déposé de prospectus ni bénéficié d’une dispense. Une attestation d’absence de droit de pratique de l’appelante et de Jean Desbiens fut également déposée ainsi que la décision du Bureau de révision en valeur mobilière du 4 octobre 2007 à l’encontre de Jean Desbiens.

[10]      La société SFPGQS est immatriculée le 28 mars 1995 et Jean Desbiens en est actionnaire majoritaire et unique administrateur, alors que l’appelante est deuxième actionnaire. Les activités économiques de l’entreprise sont la gestion de placements.

[11]      Le 20 juin 2002, l’appelante devient administratrice de SFPGQS avec ses filles, Nathalie et Michèle Desbiens, en plus d’y occuper le poste de présidente.

[12]      Le 26 mars 2004, lors d’une déclaration modificative, l’appelante est de nouveau nommée présidente et administratrice de SFPGQS, en compagnie cette fois de Pierre Desbiens. Elle signe elle-même cette déclaration modificative. Lors de sa signature, elle atteste être la personne autorisée par la personne morale à signer la déclaration, en avoir pris connaissance et que les renseignements déclarés sont vrais.

[13]      Le 12 mai 2004, l’appelante signe une nouvelle déclaration modificative à la suite du changement d’adresse de la société ainsi que les déclarations annuelles de SFPGQS en 2006 et 2007. Par sa signature, elle atteste une fois de plus que les renseignements déclarés sont exacts et complets et qu’elle en a pris connaissance.

[14]      Le 4 avril 2008, l’appelante devient la première actionnaire, l’unique administratrice et dirigeante de SFPGQS. Elle occupe ces titres jusqu’au 4 mai 2010.

[15]      La preuve documentaire révèle qu’au moment des infractions reprochées, l’appelante occupe le poste de présidente de SFPGQS, en plus d’être administratrice depuis le 20 juin 2002 à la suite du retrait de son conjoint, Jean Desbiens.

[Références omises - Soulignement ajouté]

[13]        Les accusations portées reposent plus précisément sur les faits suivants, relatés ainsi par la même juge :

[16]      Réjeanne Beaumont et son conjoint Jean-Louis Beaumont ont connu Jean Desbiens par l’entremise de leur planificateur financier, en 1993. Les placements du couple Beaumont atteignent alors une valeur de 150 000 $. Jean Desbiens leur propose d’investir dans diverses sociétés, dont la société SFPGQS et la société Placements "Parts" Excellence (PPE), sans jamais les informer toutefois que son permis est suspendu et qu’il n’a pas de droit de pratique. Ce dernier omet également d’informer le couple de la non-rentabilité de ces sociétés.

[17]      Acceptant de lui prêter la somme de 150 000 $, le couple rencontre Jean Desbiens à son bureau et ce dernier leur remet un « Billet à demande » signé le 1er février 2006 d’une valeur de 150 000 $ à l’acquis de SFPGQS. Il leur dit que ce placement est garanti et qu’il n’y a aucun risque. Ce prêt est consenti sous forme de débenture à un taux de 7 %.

[18]      La première année, le couple Beaumont reçoit 10 000 $ d’intérêts.

[19]      Le 14 octobre 2008, prétextant des difficultés, le couple obtient une « convention de prêt » de 140 000 $ puisqu’ils ont déjà reçu un premier versement de 10 000 $. Cette convention est signée par monsieur et madame Beaumont ainsi que Jean Desbiens.

[20]      Le 24 août 2009, Jean Desbiens leur fait signer une « entente et quittance » en leur indiquant que s’ils ne signent pas, ils perdraient tout. Monsieur Beaumont signe alors le document ainsi que Jean Desbiens. Le couple Beaumont reçoit une nouvelle somme de 14 000 $ la même journée. Jean Desbiens et SFPGQS s’engagent alors du solde de prêt qui est de 82 000 $. Il mentionne au couple Beaumont lors de leur rencontre que ce billet a une échéance de deux ans. Or, ce n’est que plus tard que ces derniers constatent que l’échéance réelle du billet octroyé est plutôt de cinq ans.

[21]      Le 14 octobre 2009, le couple Beaumont reçoit une somme de 6 500 $ en déduction des sommes reçues.

[22]      En avril 2010, Jean Desbiens leur demande encore du temps supplémentaire pour récupérer leur argent. Madame Beaumont et son conjoint intentent alors une poursuite civile contre ce dernier. Le 17 septembre 2012, ils obtiennent un jugement contre Jean Desbiens pour un montant de 74 255 $, mais ne reçoivent aucune somme d’argent puisque ce dernier déclare faillite lors des procédures judiciaires.

[Références omises]

[14]        En première instance, la seule preuve du rôle joué par l’appelante dans Services se résume au dépôt de divers documents transmis par cette dernière au Registraire des entreprises. Madame Réjeanne Beaumont et son conjoint, Jean-Louis Beaumont [les Beaumont], ont pour leur part témoigné n’avoir jamais rencontré ni parlé à l’appelante. Ils ne la connaissent pas.

[15]        L’appelante n’a pas signé de document relatif aux placements litigieux, participé à une rencontre, ou posé de geste en rapport avec les échanges intervenus entre Jean Desbiens et les Beaumont. Rien ne la rattache directement aux transactions infractionnelles. En guise de défense et avec le consentement de l’intimée, elle a déposé un affidavit daté du 21 septembre 2015 dans lequel elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de ces transactions et ne pas connaître les Beaumont. Elle ne s’est jamais « impliquée dans les affaires de son mari », n’a pas lu les documents que celui-ci lui a fait signer quant à son rôle dans Services ni n’a compris ce rôle. Cette preuve non contredite est même confirmée. Jean Desbiens témoigne qu’il n’a jamais informé l’appelante de son rôle d’actionnaire et administratrice de Services ni des transactions conclues avec le couple Beaumont.

[16]        La juge de la Cour supérieure note :

[29]      …Il lui fait apposer sa signature sur les documents sans lui expliquer les tenants et aboutissants de ce qu’il lui fait signer. Il admet avoir engagé la responsabilité de sa femme sans lui en parler.

[Références omises]

[17]        En première instance, l’appelante a présenté une défense fondée sur l’absence de mens rea. Le juge de la Cour du Québec qualifie « d’infraction de responsabilité stricte », l’infraction fondée sur l’article 208 de la LVM. Il considère que les éléments essentiels de l’infraction ont été démontrés, puis il se questionne sur les défenses de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable de faits qu’il rejette, en l’absence de preuve.

[18]        Devant la Cour supérieure, le nouvel avocat de l’appelante fait la déclaration suivante, le 9 novembre 2016 :

« …que si le Tribunal en vient à la conclusion que l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières est une infraction de responsabilité stricte, il n’y a plus de débat et reconnaît que sa cliente est coupable des infractions qu’on lui reproche ».

[19]        L’appelante plaide que l’infraction édictée à l’article 208 LVM requiert la preuve d’une intention coupable. L’intimée réplique qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte dont l’actus reus a été prouvé hors de tout doute raisonnable et ne nécessite pas la preuve de la mens rea. La juge écrit :

[47]      Pour la résolution du présent litige, le Tribunal doit essentiellement s’interroger sur la nature de l’infraction définie à l’article 208 de la LVM eu égard aux trois catégories reconnues depuis l’arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie[9], soit les infractions exigeant la preuve de la mens rea, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue. En effet, compte tenu de l’admission du procureur de l’appelante, il n’est pas nécessaire dans la présente affaire d’étudier le contenu de l’élément matériel de l’infraction en cause et d’analyser si ce dernier a été prouvé hors de tout doute raisonnable.

[Soulignement ajouté]

[20]        Un peu plus loin, la juge mentionne toutefois ce qui suit au sujet de l’actus reus :

[81]      Quant à l’actus reus de l’infraction, la preuve démontre que la conduite de l’appelante n’est pas strictement passive, car son défaut de s’informer ou de s’opposer en temps utile aux gestes de son conjoint constitue un consentement et/ou une autorisation au sens de l’article 208 de la LVM. La conduite de l’appelante a eu l’effet de provoquer une violation de la loi par son conjoint au nom de la société et, partant, l’élément matériel de l’infraction a été établi hors de tout doute raisonnable. L’appelante ne pouvait écarter sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle a agi avec diligence raisonnable.

[21]        Sur la question de droit débattue, la juge s’en remet essentiellement à l’analyse proposée par le juge Wagner dans l’arrêt La Souveraine c. Autorité des marchés financiers[10] qu’elle applique à l’espèce :

[69]      En premier lieu, tel que mentionné, l’article 208 de la LVM est une disposition qui établit un mode de participation à la commission d’une infraction. Il ne s’agit pas d’une infraction autonome. En effet, cet article mentionne que le complice est coupable de l’infraction commise par l’auteur principal « comme s’il l’avait commise lui-même. » L’appelante est donc déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 11 de la LVM par le truchement de la règle de l’article 208 et non d’une infraction en elle-même.

[70]      Cet article 208 de la LVM, tout comme l’article 491 de la LDPSF[11], sont des dispositions qui définissent un mode de participation qui ressemblent davantage à ce qu’édicte l’alinéa 21(1)b) du Code criminel, il y a alors lieu de suivre le même enseignement.

[71]      En adoptant la LVM, le législateur québécois a choisi d’établir à son article 208 un mode de participation à la commission d’une infraction analogue à ce qui est prévu à l’article 21(1)b) du Code criminel.

[72]      Toutefois, la différence textuelle entre l’alinéa 21(1)b) du Code criminel et l’article 208 de la LVM entraîne des conclusions différentes quant à la qualification des infractions en cause. L’omission d’inclure les mots « en vue de » à l’article 208 de la LVM confirme la règle générale selon laquelle, sauf indication contraire, les infractions réglementaires adoptées pour la protection du public appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

[73]      À cet effet, le premier alinéa de l’article 208 de la LVM mentionne que « celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même », et au second alinéa que « la même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction ».

[74]      Le Code criminel, quant à lui, prévoit plutôt que « [participe] à une infraction [...] quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre ».

[75]      Cette différence textuelle est déterminante.

[76]      Comme l’a souligné la Cour suprême, l’expression « en vue de » est synonyme d’intention, d’où l’obligation d’établir l’intention et la connaissance du complice pour conclure à sa culpabilité en vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel[12]. Les termes « en vue de » ne se retrouvent à l’article 208 de la LVM afin de renverser la présomption.

[77]      D’ailleurs, pour une infraction de complicité, le législateur exige exceptionnellement la preuve d’une intention allant au-delà de la simple participation par acte ou omission. Pour ces cas d’exception, il l’indique clairement dans la disposition créatrice de l’infraction inchoative, tel qu’il appert de quelques exemples que l’on retrouve dans différentes lois québécoises … […]

[78]      Pour ces motifs, le mode de participation des infractions définies à l’aide de l’article 208 de la LVM participe à des infractions de responsabilité stricte qui englobent les complices.

[79]      Cette conclusion est primordiale dans la présente affaire. En effet, contrairement à l’arrêt Demers, dépendamment de la qualification que l’on donne à l’article 208 de la LVM, si une intention subjective est requise, les condamnations ne peuvent être prononcées. Cette qualification a ainsi un effet déterminant sur les déclarations de culpabilité. L’intimée n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, la preuve d’une intention spécifique de l’appelante d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction. L’affidavit de l’appelante sur son rôle est d’ailleurs confirmé par les témoignages de monsieur et madame Beaumont.

[80]      Toutefois, en l’espèce, aucune preuve de mens rea n’est requise. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’appelante savait que son conjoint, Jean Desbiens, entendait enfreindre la loi ou encore qu’elle avait l’intention spécifique de l’aider ou de l’amener à le faire.

[…]

[83]      La preuve établit que l’appelante appose sa signature sur tous les documents que son conjoint lui exhibe, sans poser de question ni requérir d’explication additionnelle.

[84]      D’ailleurs, l’appelante ne mentionne pas qu’elle n’a pas connaissance des affaires de son conjoint, mais plutôt qu’elle ne s’informe pas, tant des obligations légales découlant de son rôle d’administratrice que du respect de ces mêmes obligations. La défense de diligence raisonnable était recevable seulement si l’appelante avait démontré qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[Références omises]

[22]        Le 19 décembre 2016, l’appelante a été autorisée à débattre devant notre Cour des deux questions de droit suivantes :

·         Tenant pour avéré le fait que la requérante ignorait totalement les gestes commis par l’auteur des méfaits, peut-on conclure que tous les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières […] ont été prouvés hors de tout doute raisonnable (par exemple, en se référant aux obligations légales échouant aux administrations des sociétés commerciales en vertu du C.c.Q. et de la Loi sur les sociétés par actions).

·         L’article 208 L.V.M., lequel crée une norme de responsabilité pénale secondaire s’apparentant à l’alinéa 21(1)b) C.cr., exige-t-il la preuve d’une intention coupable? À cet égard, les commentaires du juge Wagner aux paragraphes 44 à 47 de l’arrêt La Souveraine, compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers s’avèrent-ils déterminants?

[Références omises]

* * *

[23]        L’appelante n’a à peu près pas abordé la première question bien qu’elle souligne, au regard de la complicité et l’inobservation d’un devoir juridique[13], que le non-respect « d’un devoir légal ne saurait suffire à se rendre per se complice de l’inaction d’autrui ». À l’audience, en réponse aux questions de la Cour, l’intimée soutient notamment que l’inaction de l’appelante, qui avait par ailleurs accepté des responsabilités importantes, équivaut à de l’aide au sens de l’article 208 LVM. Elle ajoute que l’aide « n’a pas besoin d’être causale ».

[24]        En toute justice pour l’appelante, il faut s’arrêter à la première question pour s’assurer que, à la face même du dossier, les éléments essentiels des infractions qui lui sont reprochées ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.

* * *

[25]        Tel que relaté ci-dessus, le jugement dont appel ne s’est pas attardé sur le sujet vu la déclaration faite à l’audience par l’avocat de l’appelante. Or, cette déclaration ne constitue pas, de mon point de vue, un obstacle à l’analyse de cette question.

[26]        Reconnaître la suffisance de la preuve du poursuivant, si tant est que c’est le sens de la déclaration faite par l’avocat de l’appelante, relève de l’admission de droit ou, au mieux, de l’admission de fait et de droit[14]. Or, la Cour n’est pas liée par des admissions en droit[15] ou qui portent sur l’aspect juridique d’une question mixte[16]. L’avocat de l’appelante s’est d’ailleurs défendu, à l’audience, d’avoir reconnu que l’actus reus était dûment prouvé. Ajoutons que les questions relatives à l’actus reus et à la mens rea sont ici inextricablement liées et constituent, en quelque sorte, deux aspects d’une même question de droit[17].

[27]        À l’époque pertinente, l’article 208 LVM énonce :

208.  Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 202 ou 204 selon les infractions en cause.

La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.

[Soulignement ajouté]

[28]        Cette disposition édicte un mode de participation et non une infraction autonome et s’apparente, en ce sens, à l’article 21(1)b) du Code Criminel[18]. C’est ainsi que la Cour a décidé, dans l’arrêt Demers, que l’arrêt prononcé dans Autorité des marchés financiers c. Souveraine (La), compagnie d'assurances générales[19] au regard de l’article 482 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[20], une infraction autonome, ne pouvait servir de précédent utile dans la qualification de l’article 208[21].

[29]        La Cour s’est, de fait, abstenue de qualifier la nature de l’infraction prévue à l’article 208 LVM[22]. La question de savoir si elle peut être qualifiée d’infraction de responsabilité stricte ou si, au contraire, la preuve d’une intention coupable de la personne accusée doit être administrée par le poursuivant, n’a donc pas encore été définitivement tranchée. Sous la plume du juge Wagner pour la majorité, la Cour suprême résume ainsi la position de notre Cour dans l’arrêt La Souveraine[23] :

[47]      En somme, le texte de l’art. 482 de la LDPSF, en créant une infraction distincte, se démarque de celui des art. 208 de la LVM et 491 de la LDPSF, lesquels créent des modes de participation qui ressemblent davantage à ce qu’édicte l’al. 21(1)b) du Code criminel (voir aussi les motifs de la Cour d’appel, par. 41-44, le juge Dalphond, dissident, mais pas sur cette question). Il s’ensuit que l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF n’a pas à être assujettie à la règle de common law selon laquelle la preuve de mens rea demeure requise en cas d’infractions de complicité.

[30]        Revenons à l’actus reus.

[31]        L’appelante est accusée d’avoir aidé Services à procéder illégalement au placement d’une forme d’investissement assujettie à la LVM sans avoir un prospectus visé par l’AMF, en contravention avec les articles 11 et 202 de la LVM. Le premier alinéa de l’article 11 mérite d’être reproduit :

11.  Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.

[…]

[32]        Services a été accusée et reconnue coupable d’avoir enfreint cette disposition, le 18 décembre 2006, alors que l’appelante, il faut le rappeler, est accusée d’avoir aidé Services à commettre quatre infractions basées sur les actes juridiques suivants :

·         1er février 2006 : Billet à demande de 150 000 $ au bénéfice des Beaumont par Services qui s’engage à les rembourser, signé en son nom par Jean Desbiens[24];

·         18 décembre 2006 : Débenture à intérêt à taux fixe de 150 000 $ et reconnaissance de dette consentie par Services au bénéfice des Beaumont et signée par Jean Desbiens, « dûment autorisé »[25];

·         14 octobre 2008 : Convention de prêt entre Services et les Beaumont au montant de 140 000 $, stipulée strictement confidentielle, annulant la débenture du 18 décembre 2006 et paraphée par Jean Desbiens[26];

·         24 août 2009 : Entente et quittance entre les Beaumont et Services « et/ou Jean Desbiens et ses administrateurs » au montant de 82 000 $ et signée par Jean Desbiens pour « La Compagnie »[27].

[33]        L’appelante ne conteste pas que ces opérations sont assimilables à un placement d’une valeur et qu’aucun prospectus n’avait été établi au préalable. Mais est-ce que la seule signature par l’appelante de documents corporatifs de Services à l’usage du Registraire des entreprises, où elle affirme en être la présidente ou dirigeante et administratrice à compter de juin 2002 et l’actionnaire unique à compter de 2007[28] suffit pour conclure qu’elle a aidé Services à procéder illégalement au placement d’une valeur en quatre occasions entre 2006 et 2009?

[34]        L’aurait-elle plutôt « aidé » en n’assumant pas les responsabilités décrites dans ces documents? La juge de la Cour supérieure conclut que l’appelante a fait défaut de « s’informer ou de s’opposer en temps utile aux gestes de son conjoint », ce qui a eu l’effet « de provoquer une violation de la loi par son conjoint »[29]. L’intimée partage cette position.

[35]        Mais ce n’est pas de cela que l’appelante est accusée.

[36]        Il est vrai que la LVM vise à protéger le public et constitue une « mesure corrective » qui doit recevoir une interprétation large et libérale[30], il n’en demeure pas moins que, dans le cadre de toute poursuite pénale, le poursuivant a l’obligation de faire une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels d’une infraction.

[37]        La seule signature des documents corporatifs de Services par l’appelante ne peut, dans les circonstances de l’espèce, constituer une « aide » à commettre l’infraction édictée à l’article 11 LVM, ce que reconnaît, en définitive, l’intimée. Des déclarations fausses, incomplètes ou trompeuses peuvent donner lieu à des poursuites pénales en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales[31], mais le débat à l’étude est tout autre. Il est reproché à l’appelante, en quatre occasions identifiées qui n’ont rien à voir avec la signature des documents destinés au Registraire des entreprises, d’avoir été la complice d’infractions par omission commises par Services.

[38]        Voyons donc ce qu’il en est de cette prétendue aide apportée par l’appelante à Services, par son inaction, et qui la rendrait complice des infractions.

[39]        La LVM ne définit pas ce qui constitue de l’aide. Dans le contexte du droit criminel, le terme « aide » a été interprété en application de l’article 21 C.cr. Il a par exemple été décidé, dans l’arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine, que :

La simple présence sur les lieux d’un crime n’est pas suffisante pour conclure à la culpabilité. Il faut faire quelque chose de plus : encourager l’auteur initial; faciliter la perpétration de l’infraction, comme monter la garde ou attirer la victime, ou accomplir un acte qui tend à faire disparaître les obstacles à la perpétration de l’acte criminel, comme par exemple empêcher la victime de s’échapper ou encore se tenir prêt à aider l’auteur principal.[32]

[Soulignement ajouté]

[40]        En 1997, la Cour suprême ajoutait, dans l’arrêt Greyeyes :

Aider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main : Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), à la p. 15-7, par. 15 :2020 (publié en mai 1997) […] [33]

[Soulignement ajouté]

[41]        Plus récemment, dans R. c. Pickton :

Aux alinéas 21(1)b) et c), l’analyse porte principalement sur l’intention dans laquelle l’aide ou l’encouragement a été fournie. L’acte ou l’omission invoqué doit avoir pour effet réel d’aider ou d’encourager et doit également avoir été accompli dans le dessein précis de faciliter ou d’encourager la perpétration de l’infraction par son auteur …[34].

[Soulignement ajouté]

[42]        Enfin, notre Cour résumait ainsi, plus récemment, la position de la Cour suprême sur cette question :

Pour la Cour suprême, l’ « aide » comprend deux éléments, soit la connaissance préalable de l’infraction et un acte positif quelconque qui incite ou contribue dans la réalisation de cette infraction.[35]

[Soulignement ajouté]

[43]        Il faut être prudent et éviter de transposer sans nuance dans notre affaire ces principes puisque la participation à une infraction en vertu de l’article 21(1) C.cr. exige du poursuivant qu’il démontre que le complice a agi ou omis d’agir « en vue d’aider » quelqu’un à commettre une infraction, ce qui n’est pas le cas ici. L’aide visée à l’article 208 LVM doit toutefois, dans ma compréhension, être en lien, aux plans temporel et logique, avec la commission de l’infraction; elle doit avoir eu pour effet réel d’aider à la commission de l’infraction par l’auteur primaire, en l’espèce Services.

[44]        Dans l’arrêt La Souveraine[36], le juge Cournoyer écrit :

[184]    En droit criminel, l'exigence posée par l'article 21 (1)b) C.cr. est clairement formulée par la juge Charron, « accomplir ou omettre d’accomplir une chose qui a pour effet d’aider une autre personne à commettre un crime ne suffit pas à engager la responsabilité criminelle », car « [l]a personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis ou la mens rea requise. Plus précisément, aux termes de l’al. 21(1)b), la personne doit avoir prêté assistance en vue d’aider l’auteur principal à commettre le crime »[37].

[185]    Par contre, je le souligne de nouveau, l'article 482 LDPSF est une infraction de droit réglementaire qui n'exige pas la preuve d'une intention spécifique selon laquelle l'aide apportée par l'assureur l'a été en vue d'aider un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre la LDPSF.

[186]    Avec respect pour l'opinion contraire, l'assureur qui pose un geste qui a pour effet d’aider un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre la LDPSF engage sa responsabilité pénale.

[187]    Puisque l'article 482 est une infraction de responsabilité stricte, il n'était pas nécessaire d'établir que l'assureur avait l'intention d'aider Flanders à enfreindre la LDPSF, mais simplement que les gestes posés ont aidé Flanders à commettre l'infraction, c'est-à-dire d'agir comme cabinet sans être inscrit auprès de l'AMF.

[Soulignements ajoutés - Références omises]

[45]        La preuve d’une telle aide n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable dans notre affaire.

[46]        L’appelante est administratrice de Services depuis juin 2002, présidente depuis 2004; les infractions dont elle serait complice se sont produites entre 2006 et 2009. Les reproches visent les transactions intervenues entre Services et le couple Beaumont, à l’insu de l’appelante (Jean Desbiens se déclarant sans droit autorisé à agir au nom de Services), transactions pour lesquelles elle n’a, selon la preuve, signé aucun document ni participé à quelque rencontre.

[47]        Les Beaumont n’ont jamais rencontré ni parlé à l’appelante, tel qu’il appert de leur témoignage; ils ne la connaissent pas. L’appelante a donné sa version des faits dans un affidavit où elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de ces transactions. M. Desbiens témoigne qu’il n’a jamais informé l’appelante de ces discussions et ententes.

[48]        Tout cela a donc été fait par un mandataire non autorisé par Services, hors la connaissance de l’appelante et sans que celle-ci ne pose ni n’omette de poser de gestes susceptibles d’aider Services dans la commission de l’infraction. Même si l’appelante avait lu les documents corporatifs qu’elle a signés au fil des ans et questionné son conjoint, de temps à autre, sur le genre de travail qu’il effectuait, rien n’aurait empêché celui-ci d’utiliser illégalement Services pour convaincre les Beaumont d’investir dans un véhicule de placement sans avoir de prospectus. Jean Desbiens gérait ses affaires en solo, à sa façon, et ne rendait de comptes à personne.

[49]        Le juge Marc Lesage écrivait à ce sujet avec à-propos, en accueillant le recours en dommages des Beaumont contre Jean Desbiens en raison de ses fausses représentations :

[60]      C'est M. Desbiens qui a leur confiance. Ce n'est pas la défenderesse SFPGQS, ni Nathalie Desbiens, ni Michelle Desbiens, qui agissent auprès des demandeurs. C'est M. Desbiens qui gère les placements, les sort d'un fonds pour les remettre dans un autre[38].

[50]        Or, non seulement les Beaumont ont-ils été trompés par Jean Desbiens et seulement par lui, mais ses faits et gestes ne peuvent être attribués à Services qui ne les a jamais autorisés de quelque manière, ce qui n’est pas contesté. Services aurait dû être acquittée. Partant, la condamnation sommaire de Services par le juge de première instance[39], sur un chef d’accusation, ne peut faire de l’appelante une complice des infractions commises par Jean Desbiens, ce dont elle n’est pas accusée.

[51]        L’on peut certainement avoir des interrogations légitimes et se demander si l’appelante n’en savait pas davantage qu’elle ne l’a affirmé sur les activités de son conjoint et sur le rôle qu’elle était appelée à jouer comme administratrice de Services à compter de 2002. Or, il revenait à l’intimée d’administrer une preuve suffisante sur le rôle de complice qu’elle a décidé d’attribuer à l’appelante. Dans cette optique, il faut souligner que la décision de l’intimée de se satisfaire d’un affidavit laconique de l’appelante et de ne pas l’interroger à l’audience à ce sujet n’a pas aidé à y voir plus clair.

[52]        En conclusion, j’estime que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en rejetant l’appel, vu l’absence de preuve des éléments essentiels des infractions reprochées à l’appelante. Je propose, en conséquence, d’accueillir l’appel, d’infirmer ce jugement et de prononcer l’acquittement de l’appelante, sans frais de justice.

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 



[1]     Elle est la conjointe de Jean Desbiens.

[2]     RLRQ, c. V-1.1.

[3]     Art. 148 et 202 LVM; chefs d’accusation 1, 3, 5 et 8.

[4]     Art. 202 et 204 LVM; chefs d’accusation 2, 4, 6 et 9.

[5]     Art. 195(1) et 202 LVM; chefs d’accusation 7 et 10.

[6]     Art. 11, 202 et 204 LVM; chef d’accusation 15.

[7]     Chefs d’accusation 11, 12, 13 et 14.

[8]     Les chefs d’accusation 11, 12 et 14 font état d’un emprunt auprès de ces deux personnes alors que le chef 13 ne concerne que Jean-Louis Beaumont.

[9]     [1978] 2 R.C.S. 1299.

[10]    La Souveraine c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63.

[11]    Soit la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2.

[12]    R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973.

[13]    Exposé de l’appelante, paragr. 42.

[14]    Coderre c. R., 2013 QCCA 1434, paragr. 29.

[15]    R. c. Martin, 2016 QCCA 489, paragr. 4.

[16]    Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Hôtel Forestel Val d’Or inc., 2017 QCCA 250, paragr. 53

[17]    La Souveraine c. Autorité des marchés financiers, supra, note 10, paragr. 24.

[18]    Demers c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCA 323, paragr. 54.

[19]    2012 QCCA 13.

[20]    RLRQ, ch. D-9.2.

[21]    Demers c. Autorité des marchés financiers, supra, note 18, paragr. 53 à 56.

[22]    Id., paragr. 58.

[23]    La Souveraine c. Autorité des marchés financiers, supra, note 10, paragr. 47.

[24]    Pièce P-8.

[25]    Pièce P-9.

[26]    Pièce P-10.

[27]    Pièce P-12.

[28]    Dans la déclaration amendée pour l’année 2008, déposée au Registre des entreprises le 4 mai 2010 et signée par Jean Desbiens le 10 avril 2010, ce dernier affirme avoir remplacé l’appelante à titre d’actionnaire détenant plus de 50% des actions de Services. Il appert par ailleurs que l’appelante en soit redevenue l’actionnaire majoritaire en 2009.

[29]    Desbiens c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCS 6319, paragr. 81.

[30]    Voir : Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178, paragr. 46; Kerr c. Daniel Leather inc., 2007 CSC 44, paragr. 32.

[31]    Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, RLRQ, c. P-45, art. 102.

[32]    [1979] 2 R.C.S. 881, p. 891.

[33]    R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825, paragr. 26.

[34]    [2010] 2 R.C.S. 198, paragr. 76.

[35]    Villeneuve c. R., 2016 QCCA 1654, paragr. 23.

[36]    Autorité des marchés financiers c. Souveraine (La), compagnie d’assurances générales, 2012 QCCA 13.

[37]    Id., paragr. 184. Voir aussi R. c. M.R., 2011 ONCA 190, paragr. 39-40.

[38]    Beaumont c. Desbiens, 2012 QCCS 5457, paragr. 60.

[39]    Le verdict de culpabilité n’est, à l’égard de Services, aucunement motivé.

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