Décision

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Bourbonnais c. Campbell

2022 QCTAL 5784

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

606118 31 20220111 G

No demande :

3433491

 

 

Date :

25 février 2022

Devant le juge administratif :

Alexandre Henri

 

Julie Bourbonnais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dorian Campbell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 13 janvier 2022, la locatrice demande l’autorisation du Tribunal afin de reprendre le logement de la locataire pour s’y loger.

[2]         À l'audience, les parties ont conclu une entente à l’amiable (ci-après l’« Entente »), laquelle se lit comme suit :

« Entente à l’amiable

Les parties désirent régler le présent dossier à l’amiable selon les modalités suivantes :

  1. La locataire consent à la reprise de son logement afin que la locatrice puisse s’y loger au plus tard d’ici le 1er août 2022.
  2. Les parties conviennent de prolonger le bail jusqu’au 31 juillet 2022, au même loyer de 1,500 $ par mois.
  3. Malgré ce qui précède, il est convenu que la locataire pourra quitter son logement avant le 31 juillet 2022, en avisant la locatrice au moins 15 jours en avance par message texte ou par courriel, auquel cas le bail prendra alors fin à la date mentionnée dans l’avis. La locataire sera alors libérée de payer son loyer à compter de la date de résiliation du bail, et ce sans pénalité.
  4. Le dépôt de 1,500 $ qui avait été versé par la locataire à la locatrice sera remboursé à la locataire lors du dernier mois du bail, de sorte que la locataire n’aura pas à payer le dernier mois de son loyer.
  5. La locatrice s’engage à verser la somme de 2,000 $ à la locataire en guise d’indemnité équivalente aux frais de déménagement, deux jours avant la date de son départ.
  6. La locatrice s’engage à fournir une lettre de référence à la locataire, et à fournir sur demande, des références verbalement à tout nouveau locateur.
  7. Les parties demandent au Tribunal d’entériner la présente entente, laquelle constitue une transaction en vertu de l’article 2631 du Code civil du Québec. »

[Reproduit tel quel]


[3]         CONSIDÉRANT la demande des parties afin que le Tribunal entérine l’Entente;

[4]         CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ c. T-15.01, r.5).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]         ENTÉRINE l'Entente, la DÉCLARE EXÉCUTOIRE et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Henri

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

14 février 2022

 

 

 


 

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